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CompensationAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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vendu l’animal volé, il devait donner une compensation encore plus élevée, soit cinq têtes de gros bétail pour un taureau et quatre tête de petit bétail pour un mouton (Ex. 22:1, 3, 4, 7). Cette loi avait pour effet de protéger la victime et de lui accorder une compensation; quant au voleur, il devait travailler pour rembourser ce qu’il avait pris, au lieu de rester oisif en prison, à la charge de la collectivité, sans que la victime soit dédommagée.
PRÉJUDICES ET DOMMAGES MATÉRIELS
L’homme qui tuait un animal appartenant à quelqu’un d’autre devait dédommager le propriétaire de la bête (Lév. 24:18, 21). L’animal qui en tuait un autre devait être vendu, et les deux propriétaires se partageaient à égalité et le prix de l’animal vivant et l’animal mort. Toutefois, s’il était notoire que l’animal était dangereux, son propriétaire compensait l’autre homme en lui donnant un taureau vivant et il gardait l’animal mort qui avait évidemment beaucoup moins de valeur. — Ex. 21:35, 36.
On devait donner le meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne en compensation des dégâts occasionnés par son bétail s’il entrait et broutait dans le champ d’un autre. Si on allumait un feu et qu’il se propageât dans le champ d’un voisin, causant des dommages, on devait donner au propriétaire une compensation équivalant aux dégâts. Une peine plus lourde était requise pour les dommages causés par un animal, parce qu’on maîtrisait plus facilement un animal qu’un feu. D’autre part, l’animal qui pâturait recevait un gain injuste, comme un voleurs. Par conséquent, il fallait que la compensation soit plus qu’équivalente. — Ex. 22:5, 6.
BIENS EN DÉPÔT
Si des biens ou des biens laissés en garde à une personnes étaient volés, le voleur, s’il était découvert, était passible de la peine habituelle: il devait rendre le double de ce qu’il avait pris. De l’argent ou des objets en dépôt ne demandaient pas une attention particulière, et il suffisait de les mettre en lieu sûr. Dans le cas d’animaux domestiques donnés en garde, celui à qui ils étaient confiés (le dépositaire) devait en prendre soin aussi bien que de son propre bétail. En général, ces dépositaires étaient payés pour la nourritures qu’ils fournissait aux animaux, et il est probable qu’ils étaient parfois dédommagés pour le travail supplémentaire que cela leur occasionnait. Si un animal mourait de mort naturelle, s’il était mis en pièces par une bête sauvage ou s’il était emmené par une bande de maraudeurs, rien de pouvait être reproché au dépositaire. Cette perte était indépendante de sa volonté et la même chose aurait pu arriver à son propre bétail. Si, par contre, la bête était volée (par quelqu’un que le dépositaire aurait pu empêcher d’agir, ou à cause de sa négligence), il était considéré comme responsable et il devait faire compensation. — Ex. 22:7-13; voir Genèse 31:38-42.
L’homme qui empruntait un animal pour son usage personnel devait faire compensation si la bête subissait un dommage (Ex. 22:14). Si le propriétaire était présent, il n’y avait pas lieu de donner de compensation, car celui-ci était censé veiller sur son bien. Si l’animal était loué c’était au propriétaire d’en subir la perte parce qu’il était supposé avoir envisagé ce risque au moment d’établir le prix de la location. — Ex. 22:15.
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Compréhension, comprendreAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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COMPRÉHENSION, COMPRENDRE
Voir INTELLIGENCE.
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ConaniahAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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CONANIAH
{Article non traduit.}
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ConcombreAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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CONCOMBRE
(héb., pluriel, qishshuʼîm; miqshâh, champ de concombres).
Parmi les mets égyptiens que regrettaient vivement les Israélites et la multitude mélangée, tous las et mécontents de leur ration quotidienne de manne, figuraient les concombres ainsi que les pastèques, les poireaux, les oignons et l’ail (Nomb. 11:5). Certains biblistes, qui estiment que le concombre était une nourriture trop ordinaire pour susciter un désir aussi ardent, préfèrent rendre le terme hébreu par “melon” et pensent qu’il pourrait s’agir du cantaloup (Cucumis melo). Toutefois, une comparaison avec les langues de la même famille que l’hébreu et le témoignage des traductions les plus anciennes tendent à prouver que ce mot désigne bien le concombre. D’ailleurs, sa popularité aujourd’hui encore chez les peuples du Moyen-Orient semble confirmer cette identification.
On avait l’habitude de dresser une hutte dans les jardins potagers et dans les vignobles pour protéger le veilleur qui gardait les produits des champs contre les voleurs et les animaux maraudeurs. Si ces huttes étaient semblables à celles dont on se servait encore récemment, elles avaient une structure assez fragile faite de quatre poteaux verticaux plantés en terre, reliés par des traverses. Le toit et les murs étaient faits de branchages parfois en treillis (les rameaux et les branches souples étant entrelacés), tandis que les parties principales étaient assemblées avec des liens d’osier (des rameaux flexibles servant de cordes). Ces huttes étaient abandonnées en fin de saison et, avec les vents et les pluies d’automne, elles finissaient parfois par s’affaisser ou même par s’effondrer. Une destruction imagée nous montre, au milieu de la désolation, Sion abandonnée “comme une hutte dans une vigne, comme une cabane de guet dans un champ de concombres”. — És. 1:8.
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ConcubineAuxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible
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CONCUBINE
Chez les Hébreux, la concubine occupait une position assez similaire à celle d’une épouse de second rang et elle était parfois appelée la femme de son propriétaire. Il semble que les concubines étaient des esclaves, qui étaient de trois sortes: 1) Une jeune fille hébreue vendue par son père (Ex. 21:7-9); 2) une esclave étrangère qui avait été achetée; ou 3) une étrangère faite captive au cours d’une guerre (Deut. 21:10-14). Certaines étaient esclaves ou servantes de la femme libre, comme dans le cas des servantes de Sara, de Léa et de Rachel. — Gen. 16:3, 4; 30:3-13; Juges 8:31; 9:18.
Le concubinage existait avant l’instauration de l’alliance de la Loi. Mais celle-ci l’admit et le réglementa en protégeant les droits aussi bien des épouses que des concubines (Ex. 21:7-11; Deut. 21:14-17). Les concubines n’avaient pas autant de droits dans la maison que l’épouse légitime, et un homme pouvait
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