LOI
Dans les Écritures hébraïques, le mot “loi” traduit généralement le substantif tôrâh, terme apparenté au verbe hôrâh qui signifie “diriger, enseigner, instruire; indiquer, montrer la voie”. Dans certains cas, il sert à rendre le mot dâth, “loi, décret”. (Dan. 6:5, 8, 15.) Dans les Écritures grecques chrétiennes, c’est le terme nomos, dérivé du verbe némô, “distribuer”, qui est traduit par “loi”.
La Bible désigne Jéhovah Dieu comme la Source de la loi, le Législateur suprême (És. 33:22), le Souverain, Celui qui délègue le pouvoir (Ps. 73:28; Jér. 50:25; Luc 2:29; Actes 4:24; Rév. 6:10) et sans la permission de qui aucune autorité ne peut s’exercer (Rom. 13:1; Dan. 4:35; Actes 17:24-31). Son trône est établi sur la justice et le jugement (Ps. 97:1, 2). La volonté déclarée de Jéhovah devient une loi pour ses créatures.
LES ANGES SONT SOUMIS À DES LOIS
Bien qu’ils soient supérieurs à l’homme, les anges sont néanmoins soumis à la loi et aux commandements de Dieu (Héb. 1:7, 14; Ps. 104:4). Jéhovah donna même des ordres à son adversaire Satan et lui imposa des restrictions (Job 1:12; 2:6). L’archange Michel montra qu’il reconnaissait en Jéhovah le Juge suprême et qu’il le respectait comme tel quand il déclara au cours de son différend avec le Diable: “Que Jéhovah te tance!” (Jude 9; voir Zacharie 3:2). Les Écritures indiquent que Jéhovah Dieu a placé tous les anges sous l’autorité de Jésus Christ glorifié (Héb. 1:6; I Pierre 3:22; Mat. 13:41; 25:31; Phil. 2:9-11). C’est sur l’ordre de celui-ci qu’un messager angélique fut envoyé auprès de Jean (Rév. 1:1). En I Corinthiens 6:3, l’apôtre Paul déclare que les frères spirituels de Jésus jugeront des anges.
LA LOI DE LA CRÉATION DIVINE (parfois appelée “loi de la nature”)
Selon le dictionnaire Robert, le mot “loi” désigne entre autres “un principe essentiel et constant”, par exemple celui que l’on observe dans la nature. Jéhovah, le Créateur de toutes choses dans le ciel et sur la terre (Actes 4:24; Rév. 4:11), a soumis toute sa création à des lois. Le chapitre 38 du livre de Job déclare que Jéhovah a mis une “prescription” sur la mer (v. 38:10) et qu’il a “commandé au matin” (v. 38:12); il y est question également des “ordonnances des cieux”, au sujet des constellations (vv. 38:31-33). Ce même chapitre indique que c’est Dieu qui régit la lumière, la neige, la grêle, les nuages, la pluie, la rosée et l’éclair. Les chapitres suivants (39 à 41) montrent que Dieu prend soin du règne animal. Ils attribuent la naissance, les cycles de la vie et les mœurs des animaux à des règles établies par Dieu et non à une “adaptation” due à l’évolution. De fait, lors de la création des formes vivantes, Dieu incorpora en celles-ci la loi suivant laquelle chacune d’elles devait se reproduire “selon son espèce”, ce qui rendait l’évolution impossible (Gen. 1:11, 12, 21, 24, 25). De même, l’homme engendra des fils “à sa ressemblance, à son image”. (Gen. 5:3.) Parlant de la croissance d’un enfant dans l’utérus de sa mère, Psaume 139:13-16 déclare que toutes les parties de l’embryon étaient inscrites dans le “livre” de Jéhovah, avant même qu’aucune d’entre elles n’existe. Par ailleurs, Job 26:7 décrit Jéhovah “suspendant la terre sur le néant”. Or, les savants modernes attribuent la position de la terre dans l’espace essentiellement à l’action réciproque de deux lois: la pesanteur et la force centrifuge.
LES LOIS DONNÉES À ADAM
Dans le jardin d’Éden, Dieu fixa des tâches à Adam et Ève: 1) remplir la terre; 2) la soumettre; 3) tenir dans la soumission toutes les autres créatures vivantes sur la terre, dans la mer et dans l’air (Gen. 1:28). Concernant leur alimentation, ils reçurent des lois aux termes desquelles ils pouvaient manger les fruits et la végétation portant semence (Gen. 1:29; 2:16). Toutefois, Dieu donna à Adam l’ordre de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bon et du mauvais (Gen. 2:17), ordre qui fut transmis à Ève (Gen. 3:2, 3). Adam est présenté comme un transgresseur parce qu’il a violé une loi établie. — Rom. 5:14, 17; 4:15.
LES LOIS DONNÉES À NOÉ ET LES LOIS PATRIARCALES
Noé reçut des commandements relatifs à la construction de l’arche et au salut de sa famille (Gen. 6:22). Après le déluge, Dieu lui donna de nouvelles lois l’autorisant à manger de la viande, définissant le caractère sacré de la vie et donc du sang, dans lequel se trouve la vie, interdisant de manger le sang, condamnant le meurtre et instituant la peine de mort pour ce crime. — Gen. 9:3-6.
Le patriarche était le chef de la famille. Jéhovah est présenté comme le Chef de famille ou Patriarche suprême, “le Père, à qui toute famille au ciel et sur la terre doit son nom”. (Éph. 3:14, 15.) Noé, Abraham, Isaac et Jacob furent d’excellents exemples de patriarches et Jéhovah traita avec eux en particulier. Abraham, notamment, reçut l’ordre de circoncire tous les mâles de sa maisonnée en signe d’alliance entre Dieu et lui (Gen. 17:11, 12). Il savait comment pratiquer la justice et le jugement selon la voie de Jéhovah. Il garda ses “ordres”, ses “ordonnances” et ses “lois”, et il les fit observer à sa maisonnée. — Gen. 26:4, 5; 18:19.
Dans l’ensemble, les nations de cette époque, qui descendaient toutes des trois fils du patriarche Noé, comprenaient le sens des lois patriarcales, lesquelles se retrouvaient en partie dans les lois de ces nations. Ainsi, le pharaon d’Égypte et les rois des Philistins savaient qu’il était mal de prendre la femme d’un autre homme, comme le montrent les récits concernant Sara et Rébecca. — Gen. 12:14-20; 20:2-6; 26:7-11.
Toute la famille était tenue pour responsable si un de ses membres violait la loi. En tant que représentant de la famille, le patriarche devait répondre des siens. On le blâmait pour les torts qu’ils causaient et il était tenu de punir les coupables. — Gen. 31:30-32.
Le mariage et le droit d’aînesse sous la loi patriarcale
C’étaient les parents qui arrangeaient le mariage de leurs fils et de leurs filles (Gen. 24:1-4). Il était courant de payer le prix de l’épouse (Gen. 34:11, 12). Chez les adorateurs de Jéhovah, le mariage avec un idolâtre était un acte de désobéissance, contraire aux intérêts de la famille. — Gen. 26:34, 35; 27:46; 28:1, 6-9.
Le droit d’aînesse était un droit héréditaire, réservé au fils premier-né, ce qui lui valait, entre autres, de recevoir une double part des biens. Le père et chef de famille pouvait toutefois octroyer ce droit à un autre de ses fils (Gen. 48:22; I Chron. 5:1). Généralement, le fils aîné devenait le patriarche à la mort de son père. Après leur mariage, les fils pouvaient fonder un foyer indépendant de l’autorité paternelle et devenir eux-mêmes chefs de famille.
Les mœurs
La fornication était considérée comme un acte honteux passible d’un châtiment, particulièrement lorsqu’il s’agissait de personnes fiancées ou mariées (c’était alors un adultère) (Gen. 38:24-26; 34:7). Quand un homme mourait sans enfant, on observait la loi du lévirat. Le frère du défunt épousait la veuve, et le premier enfant qui naissait de cette union héritait des biens du défunt et perpétuait son nom. — Gen. 38:6-26.
La propriété
En règle générale, il semble que la propriété individuelle n’existait pas, à l’exception de quelques objets personnels. La famille possédait en commun tous les troupeaux, le mobilier et l’équipement. — Gen. 31:14-16.
La garde des personnes ou des biens
Quiconque s’engageait à garder ou à “protéger” une personne, un animal ou un objet, en avait la responsabilité légale (Gen. 30:31). En tant que premier-né de Jacob, Ruben était responsable de la disparition de Joseph (Gen. 37:21, 22, 29, 30). Le dépositaire était tenu de prendre suffisamment soin de ce dont il avait la garde. Il devait faire compensation pour les animaux volés, mais pas pour ceux qui mouraient de mort naturelle ou dont la perte était due à des événements indépendants de sa volonté, par exemple s’ils étaient emportés par des voleurs de bétail armés. Si l’animal était tué par une bête sauvage, le dépositaire devait apporter en témoignage le cadavre de l’animal pour être dégagé de sa responsabilité. — Gen. 37:12-30, 32, 33; Ex. 22:10-13.
L’esclavage
Un homme était esclave soit parce qu’il avait été acheté, soit parce qu’il était né de parents eux-mêmes esclaves (Gen. 17:12, 27). Les esclaves pouvaient occuper une position très honorable dans la maison d’un patriarche, comme ce fut le cas pour Éliézer, serviteur d’Abraham. — Gen. 15:2; 24:1-4.
LA LOI QUE DIEU DONNA À ISRAËL — LA LOI DE MOÏSE
En 1513 avant notre ère, dans le désert du Sinaï, Jéhovah donna la Loi à Israël par l’intermédiaire de Moïse, le médiateur. Lors de l’inauguration de la Loi au mont Horeb, Jéhovah démontra sa puissance d’une manière impressionnante (Ex. 19:16-19; 20:18-21; Héb. 12:18-21, 25, 26). L’alliance fut validée par le sang de taureaux et de boucs. Le peuple offrit des sacrifices de communion et, après avoir écouté la lecture du livre de l’alliance, il accepta d’obéir à tout ce que Jéhovah avait dit. Un grand nombre des anciennes lois patriarcales furent incorporées dans la Loi transmise par Moïse. — Ex. 24:3-8; Héb. 9:15-21; voir ALLIANCE.
“La Loi” est le nom par lequel on désigne souvent les cinq premiers livres de la Bible (de la Genèse au Deutéronome). Bien que ce terme s’applique parfois à l’ensemble des Écritures hébraïques divinement inspirées, les Juifs considéraient généralement que celles-ci se composaient de trois parties: “la Loi”, “les Prophètes” et “les Psaumes”. (Luc 24:44.) Israël était tenu d’observer également les commandements transmis par les prophètes.
La Loi reconnaissait en Jéhovah le Souverain absolu, mais aussi le Roi d’une manière particulière. Puisque Jéhovah était à la fois le Dieu et le Roi d’Israël, quiconque désobéissait à la Loi commettait un péché d’ordre religieux et un crime de lèse-majesté, c’est-à-dire un délit contre le Chef d’État, le Roi Jéhovah. On disait de David, de Salomon et de leurs successeurs sur le trône de Juda qu’ils étaient assis sur “le trône de Jéhovah”. (I Chron. 29:23.) En Israël, les rois humains et les chefs étaient soumis à la Loi. Ceux qui exerçaient le pouvoir en despotes étaient des transgresseurs auxquels Dieu demandait des comptes (I Sam. 15:22, 23). La séparation de la royauté et de la prêtrise assurait l’équilibre des pouvoirs et constituait une sauvegarde contre la tyrannie. Ces dispositions rappelaient constamment aux Israélites que Jéhovah était leur Dieu et leur véritable Roi. La Loi définissait les relations de chaque individu avec Dieu et avec ses semblables, et elle permettait à chacun de s’approcher de Dieu grâce à la prêtrise.
Sous la Loi, les Israélites auraient pu devenir “un royaume de prêtres et une nation sainte”. (Ex. 19:5, 6.) L’attachement exclusif à Jéhovah qu’exigeait la Loi, l’interdiction formelle de participer à n’importe quel autre culte et les règles relatives à la pureté religieuse et aux aliments formaient un ‘mur de séparation’ qui maintenait Israël complètement à part des autres nations (Éph. 2:14). C’est à peine si un Juif pouvait entrer dans la tente ou dans la maison d’un Gentil, ou manger avec des gens des nations, sans devenir impur du point de vue religieux. D’ailleurs, quand Jésus était sur la terre, on considérait que le seul fait de pénétrer dans une maison occupée par des Gentils rendait un Juif impur (Jean 18:28; Actes 10:28). La Loi préservait le caractère sacré de la vie ainsi que la dignité et l’honneur de la famille, du mariage et de la personne (voir ci-après le résumé de l’alliance de la Loi). La séparation religieuse qui découlait de l’alliance de la Loi procurait d’autres bienfaits aux Israélites, par exemple, une meilleure santé et une protection contre certaines maladies courantes chez les nations voisines. Sans aucun doute, les lois relatives à la pureté morale, à l’hygiène et à l’alimentation eurent un effet extrêmement salutaire sur ceux qui s’y conformèrent.
Toutefois, comme le déclare l’apôtre Paul, le but véritable de la Loi était de “rendre les transgressions manifestes, jusqu’à ce que vienne la postérité”. C’était un “tuteur menant à Christ”. Elle désignait celui-ci comme son aboutissement. (“Le Christ est la fin de la Loi.”) Elle révélait que tous les humains, y compris les Juifs, étaient sous le péché et que nul ne pouvait obtenir la vie par “des œuvres de loi”. (Gal. 3:19-24; Rom. 3:20; 10:4.) La Loi était “spirituelle”, issue de Dieu et “sainte”. (Rom. 7:12, 14.) En Éphésiens 2:15, elle est appelée “la Loi des commandements consistant en décrets”. C’était un modèle de perfection; quiconque serait capable de l’observer serait reconnu parfait, donc digne de recevoir la vie (Lév. 18:5; Gal. 3:12). Puisque aucun humain imparfait n’a pu observer toute la Loi, celle-ci montre que “tous (...) ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu”. (Rom. 3:23.) Seul Jésus Christ s’y conforma de façon irréprochable. — Jean 8:46; Héb. 7:26.
La Loi était aussi “une ombre des bonnes choses à venir”, et toutes les choses qui s’y rattachaient étaient des “représentations typiques” auxquelles Jésus et les apôtres se référèrent souvent pour expliquer des “choses célestes” ou des questions relatives aux doctrines et à la conduite du chrétien. La Loi constitue donc pour celui-ci un sujet d’étude indispensable. — Héb. 10:1; 9:23.
Jésus déclara que toute la Loi était suspendue à ces deux commandements: aimer Dieu et aimer son prochain (Mat. 22:35-40). Il est intéressant de noter que dans le livre du Deutéronome (où Dieu modifie quelque peu la Loi pour l’adapter à la nouvelle situation qu’allait connaître Israël en s’installant en Terre promise) on retrouve plus de vingt fois les mots hébreux pour “amour”, “aimé”, etc.
Les Dix Paroles (Ex. 34:28) ou Dix Commandements constituaient le fondement de la Loi, mais elles se combinaient avec environ 600 autres lois qui avaient toutes la même force et que les Israélites étaient tenus d’observer sans exception (Jacq. 2:10). Les quatre premiers des Dix Commandements définissaient les rapports de l’homme avec Dieu, le cinquième, ses rapports avec Dieu et avec ses parents, et les cinq autres, ses rapports avec ses semblables. Apparemment, ces cinq derniers commandements sont cités dans un ordre décroissant pour ce qui est de la gravité du tort infligé au prochain: le meurtre, l’adultère, le vol, le faux témoignage et l’avidité ou désir égoïste. Par le dixième commandement, la Loi se distingue des lois de toutes les autres nations. En effet, il interdit le désir égoïste, commandement que seul Dieu peut faire respecter. De fait, le dixième commandement s’attaque à la cause même de la violation de tous les autres commandements. — Ex. 20:2-17; Deut. 5:6-21; voir Éphésiens 5:5; Colossiens 3:5; Jacques 1:14, 15; I Jean 2:15-17.
La Loi contenait un grand nombre de principes et d’ordonnances. Toutefois, les juges disposaient d’une certaine latitude pour enquêter et pour peser les mobiles et la disposition d’esprit des coupables, ainsi que les circonstances qui avaient accompagné le péché. Le transgresseur volontaire, irrespectueux ou impénitent était passible de la peine maximum (Nomb. 15:30, 31). En d’autres circonstances, il était possible d’infliger une sanction moins sévère. Par exemple, alors qu’un meurtrier devait être mis à mort sans faute, l’homicide involontaire pouvait bénéficier d’une mesure de clémence (Nomb. 35:15, 16). Si un taureau qui avait l’habitude d’encorner tuait un homme, les juges pouvaient décider de mettre à mort son propriétaire ou de lui imposer une rançon (Ex. 21:29-32). Selon toute vraisemblance, la différence entre le voleur délibéré et le coupable qui avoue de lui-même sa faute explique pourquoi Exode 22:7 et Lévitique 6:1-7 n’exigent pas la même compensation en cas de vol. — Voir le résumé ci-après.
LA LOI DE LA CONSCIENCE
La Bible montre que les hommes ont “la loi (...) écrite dans leur cœur”. C’est pourquoi ceux qui ne sont pas directement sous la loi de Dieu, telle que la loi mosaïque, “sont pour eux-mêmes une loi”, car leur conscience agit de sorte qu’ils sont “accusés ou aussi excusés” dans leurs propres pensées (Rom. 2:14, 15). Dans les sociétés païennes, de nombreuses lois justes sont le reflet de cette conscience dont Adam, notre ancêtre commun, fut doté à l’origine et qu’il transmit à ses descendants par l’intermédiaire de Noé. — Voir CONSCIENCE.
“LA LOI DU CHRIST”
Paul écrivit: “Continuez à porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ.” (Gal. 6:2). L’alliance de la Loi ayant pris fin à la Pentecôte de l’an 33 (“puisque la prêtrise est en train d’être changée, nécessairement il se produit aussi un changement de la loi” [Héb. 7:12]), le chrétien est maintenant “sous la loi à l’égard de Christ”. (I Cor. 9:21.) Celle-ci est appelée “la loi parfaite qui appartient à la liberté”, “la loi d’un peuple libre” et “la loi de la foi”. (Jacq. 1:25; 2:12; Rom. 3:27.) Cette nouvelle loi, Dieu l’avait annoncée en disant par l’intermédiaire du prophète Jérémie qu’il conclurait une nouvelle alliance et qu’il écrirait sa loi dans le cœur de son peuple. — Jér. 31:31-34; Héb. 8:6-13.
De même que Moïse fut le médiateur de l’alliance de la Loi, Jésus Christ est le Médiateur de la nouvelle alliance. Si Moïse rédigea un code d’ordonnances — la Loi — Jésus, par contre, ne mit personnellement aucune loi par écrit. Par la parole, il mit sa loi dans l’esprit et dans le cœur de ses disciples. Eux non plus n’ont pas rédigé à l’intention des chrétiens un code de lois classées par catégories, elles-mêmes subdivisées. Néanmoins, les Écritures grecques chrétiennes contiennent un grand nombre de lois, de commandements et de décrets que le chrétien est dans l’obligation d’observer. — Rév. 14:12; I Jean 5:2, 3; 4:21; 3:22-24; II Jean 4-6; Jean 13:34, 35; 14:15; 15:14.
Jésus donna des instructions à ses disciples pour qu’ils prêchent “la bonne nouvelle du royaume”. On trouve ce commandement en Matthieu 10:1-42, Luc 9:1-6 et Lc 10:1-12. En Matthieu 28:18-20, les disciples reçurent un nouveau commandement. Jésus leur dit d’aller faire des disciples, non seulement parmi les Juifs, mais aussi parmi les gens de toutes les nations, et de les baptiser d’un nouveau baptême ‘au nom du Père et du Fils et de l’esprit saint, leur enseignant à observer toutes les choses qu’il leur avait commandées’. Ainsi, avec la permission de Dieu, Jésus enseigna et donna des commandements durant son séjour terrestre (Actes 1:1, 2) et après sa résurrection (Actes 9:5, 6; Rév. 1:1-3). Tout le livre de la Révélation se compose de prophéties, de commandements, d’exhortations et d’instructions donnés à la congrégation chrétienne.
La “loi du Christ” embrasse toutes les étapes et tous les aspects de la vie et de l’œuvre du chrétien. Avec l’aide de l’esprit de Dieu, le chrétien peut observer les commandements de cette loi et être approuvé par elle, car elle est “la loi de l’esprit qui donne la vie en union avec Christ Jésus”. — Rom. 8:2, 4.
“LA LOI DE DIEU”
L’apôtre Paul explique que deux facteurs influencent le chrétien dans le combat qu’il mène: D’une part, “la loi de Dieu”, “la loi de [son] esprit” ou “la loi de l’esprit qui donne la vie”, et, d’autre part, “la loi du péché” ou “la loi du péché et de la mort”. Paul décrit ce conflit et montre que la chair déchue, corrompue par le péché, est esclave de “la loi du péché”. Certes, “le désir de la chair signifie la mort”, mais “Dieu, en envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair”. C’est pourquoi, grâce à l’esprit de Dieu et à condition d’exercer la foi en Christ, de faire mourir les pratiques du corps et de vivre en accord avec les directives de l’esprit, le chrétien peut remporter la victoire et obtenir la vie. — Rom. 7:21 à 8:13.
LA LOI DU PÉCHÉ ET DE LA MORT
L’apôtre Paul explique qu’en raison du péché d’Adam, le père de l’humanité, “la mort a régné” d’Adam à Moïse (quand la Loi a été donnée). Lorsque la Loi a rendu les transgressions manifestes, l’homme a pu être inculpé de péché (Rom. 5:12-14; Gal. 3:19). Cette loi du péché, qui est à l’œuvre dans la chair imparfaite, exerce sur elle un pouvoir et l’incline à violer la loi de Dieu (Rom. 7:23; Gen. 8:21). Le péché entraîne la mort (Rom. 6:23; I Cor. 15:56). La loi de Moïse ne pouvait pas mettre fin au règne du péché et de la mort, mais il est possible de se libérer de ces ennemis et de les vaincre grâce à la faveur imméritée de Dieu, par Jésus Christ. — Rom. 5:20, 21; 6:14; 7:8, 9, 24, 25.
“LA LOI DE LA FOI”
“La loi de la foi” est opposée à “celle des œuvres”. L’homme ne peut parvenir à la justice par ses propres œuvres ou par celles de la loi de Moïse, comme s’il recevait la justice en salaire, car celle-ci vient par la foi en Jésus Christ (Rom. 3:27, 28; 4:4, 5; 9:30-32). Toutefois, Jacques déclare qu’une telle foi s’accompagne d’œuvres qui sont motivées par la foi et en harmonie avec elle. — Jacq. 2:17-26.
LA LOI DU MARI
La femme mariée est assujettie à “la loi de son mari”. (Rom. 7:2; I Cor. 7:39.) Le principe selon lequel le mari détient l’autorité se retrouve dans toute l’organisation de Dieu et a été en vigueur aussi bien chez les adorateurs de Jéhovah que parmi beaucoup d’autres peuples. Par rapport à la “Jérusalem d’en haut”, sa “femme”, Dieu occupe une position comparable à celle d’un mari (Gal. 4:26, 31; Rév. 12:1, 4-6, 13-17). Les relations qui existaient entre la nation juive et Jéhovah étaient semblables à celles qui unissent une femme à son mari. — És. 54:5, 6; Jér. 31:32.
Selon la loi patriarcale, le mari était le chef incontesté de la famille. La femme était soumise à son mari, mais elle pouvait faire des recommandations que son mari approuvait ou non (Gen. 21:8-14). Sara appelait Abraham “seigneur”. (Gen. 18:12; I Pierre 3:5, 6.) La femme se couvrait la tête en signe de soumission à son mari et chef. — Gen. 24:65; I Cor. 11:5.
Sous la Loi donnée à Israël, la femme était également soumise à son mari. Si elle faisait un vœu, il avait pouvoir de le ratifier ou de l’annuler (Nomb. 30:6-16). La femme n’héritait pas; elle appartenait à celui qui recevait les terres en héritage, même quand ces terres étaient rachetées par un parent (Ruth 4:5, 9-11). Alors que le mari pouvait divorcer d’avec sa femme, l’inverse n’était pas possible. — Deut. 24:1-4.
Dans la congrégation chrétienne, la femme est tenue de reconnaître la position de l’homme, position qu’elle ne doit pas chercher à usurper. L’apôtre Paul explique que la femme mariée est sous la loi de son mari tant qu’il vit, mais s’il meurt, elle est libérée de sa loi et peut se remarier sans être adultère. — Rom. 7:2, 3; I Cor. 7:39.
“LA LOI ROYALE”
La “loi royale” est celle du grand Roi Jéhovah (Jacq. 2:8). Le fondement de l’alliance de la Loi était l’amour. Toute la Loi et les Prophètes étaient suspendus aux deux grands commandements dont voici le second: “Tu dois aimer ton prochain comme toi-même.” (Mat. 22:37-40). Si les chrétiens ne sont pas sous l’alliance de la Loi, ils sont sous la nouvelle alliance et assujettis à la loi du Roi Jéhovah et du Roi Jésus Christ, son Fils.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE LA LOI
I. LE GOUVERNEMENT CIVIL
A. Jéhovah Dieu est le Souverain suprême.
1. Il est le Chef du pouvoir administratif, législatif et judiciaire, et de la religion (És. 33:22).
2. Lui seul a le droit de déléguer l’autorité gouvernementale (Dan. 4:25, 35; 7:13, 14).
3. “Tu ne dois jamais avoir d’autres dieux contre ma face”, c’est-à-dire “pour me provoquer”. (Deut. 5:7; Ex. 20:3.)
4. Interdiction de pratiquer l’idolâtrie (Ex. 20:4-6; Deut. 5:8-10).
a. L’idolâtrie était un crime de lèse-majesté, une trahison envers le pouvoir souverain de l’État, une rébellion (Ex. 22:20; Deut. 8:19).
b. On ne devait pas mentionner le nom d’autres dieux (Ex. 23:13).
c. Les Israélites ne virent aucune forme de Dieu dont ils auraient pu faire une copie (Deut. 4:15-20).
B. Pratiques du faux culte interdites.
1. Couper court les côtés de la chevelure ou détruire l’extrémité de la barbe (Lév. 19:27).
2. Se faire des entailles dans la chair pour un mort (Lév. 19:28).
3. Se faire tatouer (Lév. 19:28).
4. Se faire une calvitie pour un mort (Deut. 14:1). (Les quatre rites mentionnés ci-dessus étaient pratiqués dans les religions païennes.) (Jér. 48:36, 37).
5. Planter un arbre comme poteau sacré près de l’autel de Jéhovah (Deut. 16:21).
6. Conserver les figures de pierre, les images et les hauts lieux sacrés des Cananéens (Nomb. 33:51, 52; Deut. 7:25).
7. Faire entrer dans sa maison des choses détestables, vouées à la destruction (Deut. 7:26; 13:17).
8. Agir en faux prophète en parlant de révolte contre Jéhovah (Deut. 13:5).
9. Quiconque promouvait la pratique du faux culte devait être mis à mort (Deut. 13:6-10; 17:2-7).
10. Les villes qui se livraient au faux culte étaient vouées à la destruction. (On ne devait rien en prendre, tout devait être brûlé, à l’exception de l’or, de l’argent, du cuivre et du fer qui entraient dans le trésor du sanctuaire de Jéhovah.) (Deut. 13:12-16; Josué 6:19, 24).
11. Vouer sa progéniture à d’autres dieux entraînait la peine de mort (Lév. 18:21, 29).
12. Le syncrétisme religieux.
a. Interdiction de conclure une alliance avec les dieux païens ou avec les nations cananéennes (Ex. 23:32; 34:12).
b. Interdiction de marcher dans les ordonnances des Égyptiens et des Cananéens (Lév. 18:3-5).
C. Les chefs d’Israël.
1. Le roi n’était pas élu, mais choisi par Jéhovah; ce ne pouvait pas être un étranger (Deut. 17:15).
a. Il ne devait pas accroître le nombre des chevaux (Deut. 17:16).
b. Il ne devait pas multiplier le nombre des épouses ou accumuler l’argent et l’or (Deut. 17:17).
c. Il devait recopier personnellement la loi de Jéhovah et la lire chaque jour (Deut. 17:18, 19).
2. Officiers subalternes.
a. Chefs de tribus (Nomb. 1:4, 16, 44).
b. Officiers, chefs de milliers et chefs de centaines (Nomb. 31:14).
c. Autres chefs établis sur des cinquantaines et sur des dizaines (Ex. 18:21, 25).
3. Les chefs devaient être respectés (Ex. 22:28).
D. Recensement effectué par Moïse sur l’ordre de Jéhovah (Nomb. 1:1-3; 3:14, 15; 4:1-3; 26:2).
1. Une taxe d’un demi-sicle fut imposée à tous les hommes depuis l’âge de vingt ans et au-dessus lors du recensement effectué après la sortie d’Égypte (Ex. 30:11-16). Il n’est fait mention nulle part que Jéhovah commanda de tels recensements à d’autres époques, bien que cela ait pu avoir lieu.
E. Ceux qui pouvaient être membres de la congrégation d’Israël — et par conséquent avoir les mêmes privilèges et obligations que les Israélites: entrer dans le temple, célébrer la Pâque, etc.
1. Tous les Juifs mâles citoyens de la nation, à l’exception des personnes suivantes:
a. Un homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé (Deut. 23:1).
b. Un fils illégitime et ses descendants jusqu’à la dixième génération (Deut. 23:2).
2. Les Ammonites et les Moabites étaient exclus pour toujours parce qu’ils s’étaient opposés à Israël au lieu de lui offrir l’hospitalité lors de sa sortie d’Égypte (Deut. 23:3-6).
3. On ne devait pas détester l’Édomite.
4. La troisième génération des Égyptiens ayant vécu comme résidents étrangers en Israël pouvait entrer dans la congrégation (Deut. 23:7, 8).
F. Les étrangers.
1. Ils étaient de trois sortes:
a. Les résidents étrangers circoncis.
b. Les résidents étrangers incirconcis ou les immigrants établis dans le pays (Lév. 25:47).
c. Les étrangers incirconcis qui ne faisaient que passer ou qui résidaient temporairement dans le pays (Deut. 15:3).
2. On ne devait pas les maltraiter (Ex. 22:21; 23:9; Lév. 19:33, 34; Deut. 24:17).
3. Les résidents étrangers circoncis devaient célébrer la Pâque (Ex. 12:48, 49; Nomb. 9:14) et offrir des sacrifices (Nomb. 15:14-16).
4. Les étrangers ne pouvaient pas posséder d’esclaves hébreux à titre définitif; les Israélites étaient les esclaves de Jéhovah, dans le pays dont il était le propriétaire et qu’il leur avait assigné (Lév. 25:47-49, 55).
5. Les dispositions relatives à la remise des dettes la septième année ne s’appliquaient pas aux étrangers (Deut. 15:1-3); on pouvait aussi leur faire payer un intérêt (Deut. 23:20).
6. On pouvait donner ou vendre un animal mort à un résident étranger incirconcis ou à un étranger, car ceux-ci n’étaient pas des adorateurs de Jéhovah; ils ne violaient donc pas leur conscience en le mangeant (Deut. 14:21).
(Le résident étranger circoncis était donc dans l’obligation d’obéir à toute la Loi, mais il est évident que même l’étranger incirconcis ne pouvait pas violer d’une manière flagrante les lois fondamentales du pays.)
G. Les esclaves.
1. Il était possible d’acheter des esclaves ou de se vendre soi-même comme esclave pour payer ses dettes (Ex. 21:2; Lév. 25:39, 45, 47, 48); quelqu’un pouvait être vendu comme esclave s’il n’avait pas les moyens de faire compensation pour les choses qu’il avait volées (Ex. 22:3).
2. Aucun Hébreu n’était esclave à titre définitif; seuls pouvaient l’être les étrangers, les résidents étrangers ou les immigrants (Lév. 25:44-46). Toutefois, voir le point 4 ci-dessous.
3. L’esclave hébreu (homme ou femme) était libéré au plus tard en sa septième année d’esclavage ou dans l’année du Jubilé. Durant sa servitude, il devait être traité avec bonté, comme un ouvrier à gages (Ex. 21:2; Deut. 15:12; Lév. 25:10).
a. Si un homme était devenu esclave avec sa femme, elle était libérée avec lui (Ex. 21:3).
b. Si le maître donnait une femme à son esclave (une étrangère, selon toute vraisemblance), seul l’homme sortait libre; si cette femme lui avait donné des enfants, ceux-ci restaient également la propriété du maître (Ex. 21:4).
4. La septième année de sa servitude, l’année de sa libération, l’esclave hébreu pouvait décider de rester chez son maître (Ex. 21:5, 6; Deut. 15:16, 17).
5. Si un Hébreu vendait sa fille à un autre Hébreu, celui-ci pouvait en faire sa concubine; sinon, il avait le droit de la faire racheter, mais pas de la vendre à un étranger. Si toutefois son maître la choisissait comme femme pour son fils, il devait la traiter suivant le droit dû aux filles. Même si le fils prenait une autre femme, il ne devait diminuer en rien sa nourriture, son vêtement et son droit conjugal. S’il n’agissait pas ainsi, la femme devait être libérée sans prix de rachat (Ex. 21:7-11).
6. Les esclaves non juifs pouvaient être transmis en héritage de père en fils (Lév. 25:44-46).
7. Les femmes capturées à la guerre faisaient parties des dépouilles (Deut. 20:14). Elles pouvaient être prises comme esclaves (Juges 5:30) ou devenir la femme d’un soldat, après avoir accompli certains rites obligatoires. Si, par la suite, elle déplaisait à son mari, elle devait être renvoyée, au gré de sa propre âme (Deut. 21:10-14).
8. Le maître avait le droit de battre son esclave (Ex. 21:20, 21). L’esclave mutilé était libéré (Ex. 21:26, 27).
9. Si un esclave mourait à la suite des coups infligés par son maître, celui-ci pouvait être puni de mort pour venger l’esclave. C’était aux juges de décider de la sanction à appliquer (Ex. 21:20, 21; Lév. 24:17).
10. Tous les esclaves mâles devaient être circoncis (Gen. 17:12; Ex. 12:44).
11. Les esclaves circoncis pouvaient manger la Pâque et l’esclave d’un prêtre pouvait consommer des choses saintes (Ex. 12:43, 44; Lév. 22:10, 11).
12. La compensation due à un maître dont l’esclave avait été encorné par un taureau était de 30 sicles (Ex. 21:32).
13. Un Hébreu qui s’était vendu en esclavage à un résident étranger ou à un immigrant pouvait en tout temps se racheter lui-même ou être racheté par quiconque disposait du droit de rachat. Le prix de rachat était calculé en fonction du nombre d’années qui devaient s’écouler jusqu’au Jubilé ou jusqu’à sa septième année d’esclavage, l’année de la remise (Lév. 25:47-52; Deut. 15:12).
14. Le maître qui rendait la liberté à un esclave hébreu devait lui faire un don selon ses propres moyens (Deut. 15:13-15).
15. On ne devait pas rendre de force un esclave fugitif à son maître. (Ce commandement s’appliquait apparemment à l’esclave qui s’était sauvé de chez son maître dans un pays étranger et qui avait cherché refuge en Israël.) (Deut. 23:15, 16).
II. LOIS MILITAIRES
A. Les guerres étaient les guerres de Jéhovah (Nomb. 21:14; II Chron. 20:15), aussi les soldats devaient-ils se purifier avant de partir au combat (I Sam. 21:1-6; voir Lévitique 15:16, 18).
B. Les soldats étaient âgés de vingt ans et au-dessus (Nomb. 1:2, 3; 26:1-4) (Selon Josèphe, Histoire ancienne des Juifs, liv. III, chap. XII, par. 4, ils servaient jusqu’à l’âge de cinquante ans.)
C. Étaient exemptés du service militaire:
1. Les Lévites, en tant que ministres de Jéhovah (Nomb. 1:47-49; 2:33).
2. L’homme qui n’avait pas encore inauguré la maison qu’il venait de bâtir (Deut. 20:5).
3. L’homme qui n’avait pas commencé à profiter de la vigne qu’il avait plantée (Deut. 20:6). (Ces deux dernières exemptions étaient en accord avec le principe selon lequel un homme avait le droit de jouir du fruit de son travail [Eccl. 2:24; 3:12, 13].)
4. L’homme qui s’était fiancé à une femme mais ne l’avait pas encore prise. Un nouveau marié était exempté du service militaire pendant un an. (Cette exemption était fondée sur le droit d’un homme à avoir un héritier et à le voir.) (Deut. 20:7; 24:5).
5. L’homme craintif, parce qu’il aurait tendance à démoraliser ses compagnons d’armes (Deut. 20:8; Juges 7:3).
D. S’étant purifiés pour la guerre, les soldats devaient veiller à la propreté du camp (Deut. 23:9-14).
1. Aucune femme n’avait le droit d’aller à la suite de l’armée pour se livrer à la prostitution, car les soldats ne devaient pas avoir de relations sexuelles durant les campagnes, afin de garder leur pureté physique et religieuse (Lév. 15:18; I Sam. 21:5; II Sam. 11:6-11).
2. Il était interdit de violer les femmes du pays ennemi, ce qui aurait été un acte de fornication, ou de les épouser avant la fin de la campagne. Cette mesure préservait la pureté religieuse et favorisait la reddition des ennemis qui étaient assurés que leurs femmes ne seraient pas molestées (Deut. 21:10-13).
E. Conduite de l’armée à l’égard des villes ennemies.
1. Si la ville attaquée appartenait à l’une des sept nations cananéennes citées en Deutéronome 7:1, aucune possibilité de capitulation ne lui était offerte; tous ses habitants devaient être voués à la destruction, y compris les femmes et les enfants (Deut. 20:15-17; Josué 11:11-14; Deut. 2:32-34; 3:1-7). Leur présence dans le pays aurait constitué un danger pour le maintien des bonnes relations entre la nation d’Israël et Jéhovah Dieu qui n’avait permis à ces nations d’y habiter que jusqu’à ce que leur faute devienne complète (Gen. 15:13-21). Les soldats israélites pouvaient prendre les dépouilles des villes de ces nations (Josué 11:14), à l’exception de Jéricho, prémices de la conquête du pays, ville vouée à Jéhovah, dont personne n’avait le droit de garder pour soi aucun butin.
2. Aux villes qui n’appartenaient pas aux sept nations vouées à la destruction, on proposait d’abord des conditions de paix (Deut. 20:10, 15). Si la ville se rendait, ses habitants étaient soumis au travail forcé. Sinon, toutes les femmes qui n’étaient pas vierges et tous les hommes étaient mis à mort, et les autres habitants étaient faits captifs (Deut. 20:11-14; voir Nombres 31:7, 17, 18). La mort de tous les hommes supprimait le risque d’une révolte ultérieure de la ville et empêchait leur mariage avec des femmes israélites. Ces mesures servaient également à protéger les Israélites du culte phallique et de certaines maladies.
3. On ne devait pas couper les arbres fruitiers pour bâtir des “ouvrages de siège”. (Deut. 20:19, 20.)
4. On coupait les jarrets des chevaux pour les mettre hors de combat, puis on les abattait; les chars étaient brûlés au feu (Josué 11:6).
III. LE SYSTÈME JUDICIAIRE
A. Les affaires étaient jugées par les prêtres, les rois et d’autres hommes établis comme juges (Ex. 18:25, 26; Nomb. 11:16, 17, 24, 25; Deut. 16:18; 17:8, 9; I Rois 3:6, 9-12; II Chron. 19:5, 8-11).
B. Qui se tenait devant les juges se tenait en fait devant Jéhovah (Deut. 1:17; 19:16, 17).
C. On soumettait toutes les affaires courantes aux juges. Ceux-ci pouvaient parfois juger les meurtriers. On faisait souvent appel aux Lévites pour juger les petites affaires (Ex. 18:21, 22; Deut. 25:1, 2; I Chron. 23:3, 4; II Chron. 19:8-10).
D. Si un tribunal ordinaire ne pouvait pas trancher une affaire, elle était portée devant une plus haute cour (Ex. 18:25, 26; Deut. 1:17; 17:8-11; I Rois 3:16, 28).
E. Les affaires exceptionnelles ou difficiles étaient portées devant les prêtres.
1. Cas de jalousie ou d’infidélité de la femme (Nomb. 5:12-15).
2. Quand un témoin accusait quelqu’un de révolte (Deut. 19:16, 17).
3. Tous les actes de violence ou les affaires dans lesquelles on avait versé le sang, lorsqu’il était difficile de parvenir à une décision ou qu’il y avait contestation (Deut. 17:8, 9; 21:5).
4. Quand on trouvait un homme assassiné dans la campagne et qu’on ne pouvait pas identifier le meurtrier, on appelait les prêtres ainsi que les anciens de la ville la plus proche du lieu du crime (Deut. 21:1-9).
F. L’homicide involontaire pouvait s’enfuir dans une ville de refuge. Il comparaissait ensuite en jugement devant l’assemblée, dans la juridiction où l’accident présumé avait eu lieu. S’il s’avérait que la mort était vraiment accidentelle, l’homicide involontaire retournait à sa ville de refuge. S’il s’agissait d’un meurtre délibéré, le coupable était mis à mort (Josué 20:1-6; Nomb. 35:12, 22-25; Deut. 19:4-7).
G. Il fallait au moins deux témoins oculaires pour établir la vérité d’un fait (Deut. 17:6; 19:15; Nomb. 35:30).
1. Le témoin d’une faute devait rapporter ce qu’il savait, mais il ne devait pas colporter une fausse rumeur (Lév. 5:1; Prov. 29:24; Ex. 23:1).
2. La main des témoins devait venir la première sur le coupable pour le mettre à mort. Cette mesure stimulait le zèle pour la justice en Israël et décourageait les témoignages mensongers, hâtifs ou inconsidérés (Deut. 17:7).
H. Un père ne pouvait pas être mis à mort pour la faute de son fils et vice versa (Deut. 24:16).
I. Une personne n’était mise sous garde que jusqu’à ce que Jéhovah statue sur son cas. La Loi ne prévoyait pas de peine de prison (Lév. 24:11-16, 23; Nomb. 15:32-36). Plus tard, lorsque la nation se dégrada et durant la domination gentile, on pratiqua l’emprisonnement (II Chron. 18:25, 26; Jér. 20:2; 29:26; Esdras 7:26).
J. On ne devait pas infliger plus de quarante coups à un coupable pour lui éviter un châtiment déshonorant (Deut. 25:1-3).
K. Les exécutions se faisaient généralement par lapidation (Deut. 13:10). Parfois, après l’exécution, le corps du criminel était pendu à un poteau comme quelque chose de maudit et pour servir d’avertissement (Deut. 21:22, 23).
L. Une fois le criminel mis à mort, on brûlait son corps comme quelque chose de détestable (Josué 7:24, 25).
M. La loi du talion: rétribution, châtiment semblable au tort causé par le coupable (Lév. 24:17-21).
N. Dommages matériels.
1. Si quelqu’un avait laissé ses animaux brouter dans le champ ou dans la vigne d’un autre, il devait donner en compensation le meilleur de son propre champ ou de sa propre vigne (parce qu’il avait tiré profit de ce que ses bêtes avaient mangé) (Ex. 22:5).
2. Si un feu endommageait les biens de quelqu’un, celui qui l’avait allumé devait donner une compensation (Ex. 22:6).
3. Qui tuait un animal domestique devait en donner la compensation intégrale (Lév. 24:18, 21).
4. L’animal qui en tuait un autre était vendu, et les deux propriétaires se partageaient le prix de l’animal vivant et celui de l’animal mort (Ex. 21:35).
5. Dans le cas où un taureau en tuait un autre, alors qu’il avait déjà l’habitude d’encorner et que son propriétaire ne l’avait pas tenu sous garde, ce dernier compensait par un taureau vivant, mais il gardait l’animal mort (qu’il pouvait vendre) (Ex. 21:36, voir IV, F, 9, ci-dessous).
6. Péché involontaire contre les choses saintes de Jéhovah (Lév. 5:15, 16).
a. Appropriation par erreur pour son usage personnel de quelque chose de “saint”, tel que les dîmes, les prémices, les sacrifices, etc.
b. Confesser sa faute (voir Lévitique 5:5, 16).
c. Donner au sanctuaire la compensation plus 20 pour cent, ainsi que le bélier de l’offrande de culpabilité, selon la valeur estimative (valeur que le prêtre établissait apparemment en proportion de la gravité de la faute).
7. Affaires concernant l’homme qui trompait son compagnon au sujet d’une chose sous sa garde, d’un dépôt en main ou d’une rapine, ou qui trouvait une chose perdue et usait de tromperie à ce sujet, et qui faisait un faux serment à propos de l’une quelconque de ces choses (Lév. 6:2-7).
a. Confesser sa faute (voir Lévitique 5:5; 6:5).
b. Rendre à son propriétaire la chose en question plus 20 pour cent (voir Matthieu 5:23, 24); si celui-ci était mort ou introuvable, restitution était faite à un proche parent; s’il n’y en avait pas, le montant de la culpabilité était versé au sanctuaire (Nomb. 5:6-8).
c. Offrir un bélier selon la valeur estimative (valeur que le prêtre établissait apparemment en proportion de la gravité de la faute).
8. Si un animal tombait dans une fosse, le propriétaire de celle-ci devait donner une compensation, mais il gardait l’animal mort (qu’il pouvait vendre pour rentrer dans une partie de sa perte) (Ex. 21:33, 34).
O. Biens en dépôt.
1. L’argent ou les objets confiés à quelqu’un pour qu’il les garde en lieu sûr.
a. En cas de vol de ceux-ci, s’il était découvert, le voleur devait rendre au double (Ex. 22:7).
b. Si le voleur n’était pas découvert, le propriétaire de la maison de dépositaire) devait faire un serment comme quoi il n’avait pas mis la main sur les biens volés. Le propriétaire des biens devait accepter ce serment et aucune compensation n’était due (Ex. 22:8, 10, 11).
c. Quiconque gardait pour lui illégalement un animal perdu ou un objet dont le propriétaire était identifiable devait faire compensation au double (Ex. 22:9).
2. Si un âne, un taureau, un mouton ou tout autre animal domestique confié à quelqu’un mourait, s’estropiait ou était emmené (qu’il se soit égaré ou ait été chassé par des voleurs) alors que personne ne regardait (pas de témoin), le dépositaire devait faire le serment qu’il n’avait pas mis la main sur l’animal et il n’avait pas à donner de compensation (Ex. 22:10, 11).
a. Si on volait un animal au dépositaire, celui-ci devait faire compensation (Ex. 22:12). (Les animaux étaient généralement gardés dans un enclos ou surveillés la nuit.)
b. Si l’animal était mis en pièces par une bête sauvage, le dépositaire devait l’apporter en témoignage, mais il n’avait pas à donner de compensation (Ex. 22:13).
3. Animaux empruntés pour un usage personnel.
a. Si un animal s’estropiait ou mourait en l’absence du propriétaire, il fallait donner la compensation (Ex. 22:14).
b. Si le propriétaire était présent, il n’était pas dédommagé (Ex. 22:15).
c. Si l’animal était loué, sa perte devait rentrer dans le prix de la location (parce que le propriétaire retirait un profit de sa location); il n’y avait donc pas de compensation (Ex. 22:15).
IV. LE DROIT CRIMINEL
A. Il était interdit de faire des dons dans le but de soudoyer quelqu’un (Ex. 23:8; Deut. 16:19; 27:25).
B. Les faux témoignages étaient interdits (Deut. 5:20; Ex. 20:16; 23:1; Lév. 19:12; Deut. 19:16-20). Dans le cas d’une accusation mensongère portée contre une autre personne, le faux témoin subissait la loi du talion (Deut. 19:18, 19).
C. Quiconque agissait de propos délibéré au mépris de la loi, ou faisait fi des prêtres ou des juges, était puni de mort (Nomb. 15:30, 31; Deut. 17:12, 13).
D. Il était interdit de trahir la justice ou d’y faire obstacle (Ex. 23:1, 2, 6, 7; Lév. 19:15, 35; Deut. 16:19).
E. Les crimes contre Jéhovah Dieu.
1. Le blasphème était puni de mort (Lév. 24:16).
2. L’apostasie et les sacrifices offerts à d’autres dieux étaient punis de mort (Ex. 22:20; Deut. 13:6-11).
3. La sorcellerie et le spiritisme entraînaient tous les deux la peine de mort (Ex. 22:18; Deut. 18:10-12).
4. Les faux prophètes devaient être mis à mort (Deut. 13:1-5; 18:20-22).
5. La profanation du sabbat, violation du quatrième commandement, entraînait la peine de mort (Nomb. 15:32-36).
6. Celui qui jurait au nom de Dieu pour un mensonge était puni de mort (Lév. 19:12).
F. Délits contre les personnes ou les biens (voir aussi III, N, “Dommages matériels”).
1. Le meurtre, violation du sixième commandement, entraînait la peine de mort (Ex. 20:13; Deut. 5:17; voir Genèse 9:6). Si un homicide qui déclarait avoir tué accidentellement la victime avait haï celle-ci auparavant, cela témoignait contre lui (Deut. 19:4-6).
2. Un fils qui frappait son père ou sa mère, qui appelait le mal sur eux ou qui était un rebelle impénitent devait être mis à mort (Ex. 21:15, 17; Lév. 20:9; Deut. 21:18-21).
3. Femme enceinte blessée accidentellement au cours d’une rixe entre hommes. S’il se produisait un accident mortel, on appliquait la loi du talion. Si aucune mort ne s’ensuivait, le propriétaire de la femme imposait une compensation (Ex. 21:22-25).
4. Voie de fait dont la victime guérissait. Pénalité: compensation pour le temps de travail perdu (Ex. 21:18, 19).
5. Fornication avec une servante désignée pour être à un autre homme, mais qui n’était encore ni rachetée ni libérée. Le coupable n’était pas puni de mort, mais il devait faire une offrande de culpabilité à Jéhovah et les juges déterminaient le châtiment à appliquer (Lév. 19:20-22).
6. Le vol.
a. Un taureau ou un mouton. Si le voleur l’abattait ou le vendait, la compensation était de cinq taureaux ou de quatre moutons (Ex. 22:1).
b. Si l’animal volé était encore en sa possession, le voleur devait compenser au double (Ex. 22:4).
c. Si le voleur ne possédait rien, il devait être vendu en esclavage pour les choses qu’il avait volées (Ex. 22:3).
d. Pour les vols autres que du bétail, il fallait compenser au double (Ex. 22:7).
7. Le vol avec effraction. S’il avait lieu de jour, le maître de maison se chargeait d’une dette de sang s’il tuait le voleur. En effet, il lui était possible de décrire ou d’identifier le cambrioleur et de le faire arrêter par les autorités compétentes. Si l’effraction avait lieu de nuit (sans qu’on connaisse le but de l’intrus; ce pouvait être le meurtre) et que le maître de maison tue le voleur en défendant ses biens (et peut-être même sa vie), il ne se chargeait pas d’une dette de sang (Ex. 22:2, 3).
8. L’enlèvement de personnes. Le ravisseur qui vendait un homme, ou celui dans la main duquel on trouvait la victime, devait être mis à mort (Ex. 21:16; Deut. 24:7).
9. L’animal qui attaquait et tuait une personne devait être mis à mort. On ne devait pas manger sa chair, mais son propriétaire n’était pas condamné (Ex. 21:28).
a. Si le propriétaire d’un taureau qui avait l’habitude d’encorner en avait été officiellement averti mais qu’il n’ait pas tenu l’animal sous garde, le taureau devait être lapidé. Soit le propriétaire était mis à mort, soit il pouvait racheter sa vie en payant une rançon dont le montant était fixé par les juges (Ex. 21:29-31).
b. Si la victime était un ou une esclave, son maître recevait trente sicles d’argent et le taureau était lapidé (Ex. 21:32).
10. La calomnie était condamnée. Cela pouvait revenir à ‘se lever contre le sang de son prochain’. (Celui-ci pouvait en effet être tué à la suite d’une calomnie ou être jugé et condamné à mort, si cette calomnie comportait de graves accusations.) (Lév. 19:16; Ex. 23:1).
11. Il était interdit d’utiliser de faux poids et de fausses mesures (Lév. 19:35-37; Deut. 25:13-16).
12. Il était interdit de déplacer les bornes (Deut. 19:14).
G. Crimes contre les bonnes mœurs.
1. L’adultère était interdit; c’était une violation du septième commandement (Ex. 20:14; Lév. 18:20; Deut. 5:18; 22:22-24). Châtiment: la mort pour les deux coupables (Lév. 20:10).
2. Femme coupable d’adultère en secret. Châtiment: son ventre enflerait et sa cuisse dépérirait (euphémisme signifiant que ses organes génitaux s’atrophieraient); cette femme devait devenir un sujet d’imprécation parmi le peuple. (La Loi exigeait deux témoins dans les cas d’adultère pour que les juges puissent infliger la peine de mort.) Si elle n’était pas coupable, son mari avait le devoir de la rendre enceinte (témoignage public de son innocence et de la bénédiction du fruit de son ventre) (Nomb. 5:11-31).
3. Jeune fille qui s’était livrée en secret à la fornication, mais qui se prétendait vierge à son mariage. Si un mari accusait sa femme de ne pas avoir été vierge au moment de son mariage, les parents de la jeune fille devaient apporter les signes de sa virginité devant les anciens, à la porte de la ville. S’ils ne fournissaient pas cette preuve, l’accusation s’avérait exacte et la jeune fille devait être mise à mort. Si l’accusation était fausse, l’homme devait payer le double du prix d’achat des vierges (deux fois 50 sicles) et il ne pouvait plus divorcer d’avec elle (Deut. 22:13-21; voir Deutéronome 22:28, 29).
4. Homme coupable de viol sur la personne d’une jeune fille fiancée.
a. Si l’agression se produisait dans la ville, la jeune fille était coupable si elle ne criait pas (Deut. 22:23, 24).
b. Si l’agression se produisait dans la campagne, la jeune fille qui avait crié (mais qui n’avait pas été secourue parce que personne ne l’avait entendue) n’était pas coupable (Deut. 22:25-27).
c. L’homme était puni de mort. Si la jeune fille était consentante ou ne criait pas, elle était coupable elle aussi et punie de mort (Deut. 22:23-27).
5. Séduction d’une jeune fille non fiancée. L’homme devait payer au père le prix d’achat fixé pour les vierges. Il devait épouser la jeune fille et il ne pouvait plus divorcer d’avec elle tous ses jours durant. Si le père refusait de lui donner sa fille, l’homme devait néanmoins payer le prix d’achat (Deut. 22:28, 29; Ex. 22:16, 17).
6. La prostitution était interdite (Deut. 23:17, 18; Lév. 19:29).
7. Prostitution de la fille d’un prêtre. Châtiment: la mort, puis l’incinération. (Elle profanait son père et la fonction sacrée de celui-ci.) (Lév. 21:9).
H. L’inceste. Le mariage entre certains membres de la famille était interdit.
1. Un Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes:
a. Sa mère, sa belle-mère (femme de son père) ou une des épouses de second rang de son père (Lév. 18:7, 8; 20:11; Deut. 22:30; 27:20).
b. Sa sœur ou sa demi-sœur (Lév. 18:9, 11; 20:17; Deut. 27:22).
c. Sa petite-fille (Lév. 18:10).
d. Sa tante (la sœur de sa mère ou celle de son père) (Lév. 18:12, 13; 20:19).
e. Sa tante par alliance (la femme du frère de son père ou la femme du frère de sa mère) (Lév. 18:14; 20:20).
f. Sa belle-fille (Lév. 18:15; 20:12).
g. Sa fille, sa belle-fille (fille de sa femme), la fille de sa belle-fille (petite-fille de sa femme), la fille de son beau-fils, sa belle-mère (Lév. 18:17; 20:14; Deut. 27:23).
h. La veuve de son frère (Lév. 18:16; 20:21) (sauf lorsque celui-ci mourait sans avoir eu de fils et que l’union léviratique s’imposait). — Deut. 25:5, 6.
i. La sœur de sa femme, du vivant de cette dernière (Lév. 18:18).
2. Une Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes:
a. Son fils ou son beau-fils (Lév. 18:7, 8; 20:11; Deut. 22:30; 27:20).
b. Son frère ou son demi-frère (Lév. 18:9, 11; 20:17; Deut. 27:22).
c. Son grand-père (Lév. 18:10).
d. Son neveu de fils de son frère ou celui de sa sœur) (Lév. 18:12, 13; 20:19).
e. Son neveu par alliance de fils du frère de son mari ou le fils de la sœur de son mari) (Lév. 18:14; 20:20).
f. Son beau-père (Lév. 18:15; 20:12).
g. Son père, son beau-père (mari de sa mère), le beau-père de sa mère de mari de la mère de sa mère), le beau-père de son père de mari de la mère de son père), son gendre (Lév. 18:7, 17; 20:14; Deut. 27:23).
h. Le frère de son mari (Lév. 18:16; 20:21) (sauf lorsque celui-ci mourait sans avoir eu de fils et que l’union léviratique s’imposait). — Deut. 25:5, 6.
i. Le mari de sa sœur du vivant de celle-ci (Lév. 18:18).
3. Châtiment pour l’inceste: la mort (Lév. 18:29; 20:11, 12, 14, 17, 20, 21).
I. Les rapports sexuels avec une femme durant ses règles étaient interdits (Lév. 18:19). Châtiment: la mort (Lév. 20:18). Toutefois, l’homme qui avait couché avec sa femme durant son impureté (involontairement, peut-être parce que les règles de sa femme avaient commencé inopinément), était impur pendant sept jours (Lév. 15:19-24).
J. Tromper, agir avec déloyauté (Lév. 19:11).
K. Appeler le mal sur un sourd (Lév. 19:14).
L. Mettre un obstacle devant un aveugle (Lév. 19:14).
M. On ne devait pas se venger ou garder de rancune (Lév. 19:18).
N. L’avidité était condamnée; c’était une violation du dixième commandement (Ex. 20:17; Deut. 5:21).
O. Il était interdit de porter des vêtements propres à l’autre sexe (en vue de tromper, dans un dessein immoral) (Deut. 22:5).
P. Attaque indécente (si une femme saisissait les parties viriles d’un homme avec qui son mari était aux prises). Châtiment: amputation de la main. Ici, Jéhovah n’appliquait pas la loi du talion, par égard pour la fécondité de la femme et pour le droit qu’avait son mari d’engendrer des enfants par elle (Deut. 25:11, 12).
Q. La sodomie. Châtiment: la mort (Lév. 18:22; 20:13).
R. La bestialité. Châtiment: la mort pour la personne et l’animal (Ex. 22:19; Lév. 18:23, 29; 20:15, 16; Deut. 27:21).
V. LE MARIAGE
A. Jéhovah est l’Auteur du mariage (Gen. 2:18, 21-24).
B. Le mariage pouvait être arrangé par les parents entre eux ou par le prétendant avec les parents ou les tuteurs de la femme (selon le principe patriarcal décrit en Genèse 24:2-4, 48-53; 29:18, 22-28). — Juges 14:1-4.
C. Les femmes qui héritaient de terres devaient se marier avec un homme de leur tribu (Nomb. 36:6-9).
D. L’homme qui séduisait une jeune fille devait l’épouser (à moins que le père de celle-ci ne s’y oppose), et il ne lui était plus permis de divorcer d’avec elle. De toute façon, il devait payer le prix de l’épouse (Ex. 22:16, 17; Deut. 22:28, 29).
E. Les prêtres n’avaient pas le droit d’épouser une prostituée, une femme qui avait été violée ou une divorcée (Lév. 21:7). Selon Ézéchiel 44:22, ils devaient prendre pour femme une vierge de la maison d’Israël ou la veuve d’un autre prêtre. Le grand prêtre ne pouvait se marier qu’avec une vierge d’entre son peuple (Lév. 21:13, 14).
F. Le lévirat ou l’union d’une femme avec son beau-frère (mariage avec la veuve de son frère, quand celui-ci mourait sans avoir eu de fils). Celui qui refusait d’assumer cette responsabilité était blâmé publiquement (Deut. 25:5-10).
G. Il était interdit de s’allier par mariage avec des étrangers (Ex. 34:12-16; Deut. 7:1-4; Néh. 13:23-27). On pouvait toutefois épouser des captives (Deut. 21:10-14).
H. La femme était considérée comme la propriété du mari (Deut. 5:21; 24:1; Ex. 20:17; Prov. 31:10, 11, 28). Si elle faisait un vœu, son mari pouvait le ratifier ou l’annuler (Nomb. 30:6-8, 10-15).
I. Le divorce.
1. Seul le mari avait le droit de divorcer (s’il trouvait chez sa femme quelque chose de choquant). Il devait rédiger un acte de divorce et le lui remettre (Deut. 24:1-4).
2. Un mari ne pouvait pas divorcer d’avec sa femme s’il l’avait épousée après l’avoir séduite (Deut. 22:28, 29).
3. Un homme ne pouvait pas épouser de nouveau une femme dont il avait divorcé et qui, après s’être remariée, se retrouvait libre parce que son second mari avait divorcé d’avec elle ou était mort (Deut. 24:1-4).
VI. RAPPORTS ENTRE PARENTS ET ENFANTS
A. Les enfants devaient honorer leurs parents (Ex. 20:12; 21:15, 17; Lév. 19:3; 20:9; Deut. 5:16; 21:18-21; 27:16).
B. Il incombait aux parents (au père en particulier) d’enseigner la loi de Dieu à leurs enfants (Deut. 6:6-9, 20-25; 11:18-21; És. 38:19).
C. Le père pouvait confirmer ou infirmer le vœu que faisait sa fille, si elle était encore célibataire et sous son toit (Nomb. 30:3-5).
D. Le père pouvait arranger le mariage de ses fils (Juges 14:2; voir Genèse 24:2-4; 28:1, 2).
E. Les parents pouvaient vouer leurs enfants au service de Jéhovah dans son sanctuaire (I Sam. 1:11, 24-28; Juges 11:30, 31, 39, 40).
F. Le père avait le droit de vendre sa fille comme esclave (Ex. 21:7).
VII. LOIS RELATIVES AUX HÉRITAGES
A. Le fils premier-né héritait de deux parts des biens de son père (Deut. 21:15-17).
B. Normalement, l’autorité du fils premier-né venait juste après celle du chef de famille (I Sam. 17:28; 20:29).
C. Un père ne pouvait pas dépouiller son fils premier-né du droit d’aînesse pour le donner au fils qu’il avait eu d’une autre femme, sous prétexte que l’aîné était le fils d’une femme “haïe”. (Deut. 21:15-17.)
D. La femme n’héritait pas de son mari, mais si celui-ci mourait sans enfant, elle pouvait être rachetée en même temps que les biens du défunt par quelqu’un ayant le droit de rachat, conformément à la loi du lévirat (Ruth 4:1-12).
E. Quand il n’y avait pas de fils, l’héritage passait aux filles (Nomb. 27:6-8). Si un homme n’avait ni fils ni fille, l’héritage passait à ses frères, aux frères de son père ou à son plus proche parent par le sang (Nomb. 27:9-11).
F. Selon la loi du lévirat, le premier enfant qui naissait de l’union du frère du défunt et de sa veuve héritait des biens du mort (Deut. 25:5, 6).
G. Les esclaves non israélites pouvaient être laissés en héritage (Lév. 25:44-46).
H. Le patrimoine d’une tribu ne pouvait pas aller à une autre tribu (Nomb. 36:1-12).
VIII. BIENS IMMOBILIERS
(Les terres, les maisons et les améliorations appartenant aux terres).
A. Sur l’ordre de Jéhovah, le pays de Canaan fut réparti entre plusieurs tribus d’Israël (Nomb. 26:52-56; Josué 13:7-33; 18:2-10).
B. Chaque famille reçut des terres en partage (Nomb. 33:54; 36:2).
1. On ne pouvait pas vendre ses terres à perpétuité; d’ailleurs, ce n’était pas la terre elle-même qu’on vendait, mais uniquement la jouissance de cette terre jusqu’au Jubilé suivant. Le prix correspondait à la valeur de sa production, calculée en fonction du nombre d’années qui restaient avant le Jubilé (Lév. 25:15, 16, 23-28).
2. Le droit de rachat pour les maisons situées dans une ville murée était d’un an seulement; passé ce délai, si elle n’avait pas été rachetée, la maison demeurait à perpétuité la propriété de son acquéreur. (Cette mesure ne s’appliquait pas aux maisons des Lévites, dans leurs villes.) Le droit de rachat durait pour les maisons des petits villages qui n’avaient pas de mur autour, et au Jubilé elles sortaient des mains de ceux qui les avaient acquises (Lév. 25:29-31).
3. En cas de vente, le droit de rachat appartenait au plus proche parent (Jér. 32:7-15).
C. Les Lévites reçurent en partage des villes et leurs lieux de pâturage (48 villes dont 13 pour les prêtres) (Nomb. 35:2-5; Josué 21:3-42).
1. Les Lévites ne possédaient personnellement aucun héritage matériel (Deut. 18:1, 2).
2. On ne pouvait pas vendre les pâturages des villes des Lévites; ils appartenaient à la ville, non aux individus (Lév. 25:34).
D. Si un homme sanctifiait une partie d’un champ pour Jéhovah (en en réservant l’utilisation ou la production au profit du sanctuaire ou de la prêtrise), on en estimait la valeur sur la base de la surface qui pouvait être ensemencée par un homer d’orge. La valeur de cette superficie était de 50 sicles d’argent l’année du Jubilé, mais elle décroissait progressivement en fonction du nombre des années qui restaient avant le prochain Jubilé (Lév. 27:16-18).
1. Si celui qui avait sanctifié un champ voulait le racheter, il devait donner 20 pour cent en plus; autrement, le champ lui revenait au Jubilé (Lév. 27:19).
2. Si ce champ était vendu à quelqu’un d’autre sans avoir été racheté auparavant, il ne pouvait plus l’être par la suite. Au Jubilé, il devenait la possession du prêtre comme quelque chose de saint pour Jéhovah (Lév. 27:20, 21).
3. Si un homme sanctifiait pour Jéhovah une partie d’un champ qu’il avait acheté à un autre homme, au Jubilé ce champ retournait au premier propriétaire (Lév. 27:22-24).
E. Si un homme “vouait par interdit” une chose quelconque lui appartenant, — un champ, du bétail, etc. (les choses “vouées par interdit” étaient détruites ou réservées exclusivement et définitivement à l’usage du sanctuaire [Josué 6:17; 7:1, 15]), — on ne pouvait pas la vendre ou la racheter; elle demeurait la possession de Jéhovah. (“Comme un champ qui est voué par interdit”, elle ne pouvait pas être rachetée.) (Lév. 27:21, 28, 29).
F. L’État n’avait pas le droit de saisir la possession héréditaire d’un individu pour cause d’utilité publique, simplement en lui donnant une compensation (I Rois 21:2-4).
G. Rachat des possessions.
1. Toutes les terres revenaient à leur premier possesseur à l’époque du Jubilé (à l’exception de certains cas mentionnés plus haut) (Lév. 25:8-10, 15, 16, 24-28).
2. Dans leurs villes, les Lévites pouvaient racheter leur maison en tout temps (Lév. 25:32, 33).
H. Procédures pour les transferts et leur enregistrement.
1. On établissait parfois des actes d’achat (Jér. 32:9-14).
2. Une autre personne que le racheteur prioritaire pouvait racheter des biens si ce dernier refusait de le faire (Ruth 4:3-11).
I. L’année sabbatique: La terre devait rester en friche; le propriétaire ne devait pas moissonner cette année-là, mais lui-même, les pauvres et les animaux pouvaient manger ce qui avait poussé; les gens se nourrissaient en grande partie des vivres dont ils avaient fait provision auparavant (Ex. 23:10, 11; Lév. 25:1-7, 20-22).
J. Le Jubilé: Il débutait la cinquantième année, le Jour des Propitiations; le calcul des années commença à partir de l’entrée des Israélites dans le pays (Lév. 25:2, 8-19).
IX. LA CONDUITE ET LES DEVOIRS INDIVIDUELS
A. Aimer Dieu (Deut. 6:4, 5; 11:1; 30:16, 19, 20).
B. Aimer son prochain (Lév. 19:18; Deut. 10:19).
C. Craindre Dieu (Deut. 5:29; 6:1, 2, 10-13, 24; 8:6, 10; 10:12, 20; 14:23; 17:19).
D. Les rassemblements (Deut. 31:10-13).
1. Tous les mâles devaient se rassembler trois fois par an: pour la Pâque et la fête des Gâteaux non fermentés, pour la fête des Semaines et pour la fête des Huttes (Deut. 16:16; Lév. 23:1-43).
2. L’homme qui omettait délibérément de célébrer la Pâque était “retranché”, c’est-à-dire mis à mort (Nomb. 9:13).
E. Nécessité de s’acquitter de ses vœux; un homme ou une femme pouvait faire vœu de naziréat (Deut. 23:21-23; Nomb. 6:2-12; 30:2).
1. C’était au père de décider de la validité d’un vœu prononcé par sa fille vivant chez lui (Nomb. 30:3-5).
2. C’était au mari (ou au futur mari) de décider de la validité d’un vœu prononcé par sa femme (ou par sa fiancée) (Nomb. 30:6-8, 10-15).
F. Les prêtres ne devaient pas boire de vin avant d’aller servir au sanctuaire, sinon ils étaient mis à mort (Lév. 10:8, 9).
G. Respect des chefs (Ex. 22:28).
H. La femme avait le devoir de se soumettre à son mari. (Le mari était appelé son “propriétaire” [Ex. 21:22; Prov. 31:10, 11].) (Voir Genèse 3:16; 18:12; Romains 7:2; I Pierre 3:1, 5, 6.)
I. Honorer ses parents (Ex. 20:12; 21:15, 17).
J. Devoirs envers les veuves et les orphelins (Ex. 22:22-24; Deut. 24:17; 27:19).
K. Envers les pauvres (Ex. 23:6; Lév. 25:35, 39-43).
L. Envers les résidents étrangers (Ex. 22:21; 23:9; Lév. 19:33, 34; Deut. 10:17-19; 24:14, 15, 17; 27:19).
M. Envers ceux qui étaient dans le besoin et sans défense (Lév. 19:14; Deut. 24:14, 17; 27:18).
N. Envers les esclaves et les ouvriers à gages (Ex. 21:2; 23:12; Deut. 24:14, 15; 15:12-15).
O. Égards pour les personnes âgées (Lév. 19:32).
P. Agir avec justice (Ex. 23:2, 3, 6; Lév. 19:15, 35).
Q. On devait rendre les objets trouvés à leur propriétaire; si celui-ci habitait au loin et était inconnu, il fallait garder l’objet jusqu’à ce que le propriétaire le recherche (Deut. 22:1-3).
R. Il fallait construire un parapet sur le toit de sa maison (pour ne pas se charger d’une dette de sang si quelqu’un venait à tomber du toit) (Deut. 22:8).
S. Le glanage (Ex. 23:10, 11; Lév. 19:9, 10; 23:22; Deut. 24:19-21).
T. Défense de croiser deux sortes d’animaux, d’ensemencer son champ de deux sortes de semences, de porter des vêtements faits de deux sortes de fils tissés ensemble et de labourer avec un taureau et un âne ensemble (Lév. 19:19; Deut. 22:9-11).
U. Traitement des animaux.
1. Les bêtes de somme (Ex. 23:12; Deut. 22:10; Prov. 12:10).
2. Le taureau qui battait le grain (Deut. 25:4).
3. Les bêtes sauvages (Ex. 23:11; Lév. 25:5-7).
4. La mère et son petit (Lév. 22:28; Deut. 22:6, 7).
5. L’animal de son prochain (Ex. 23:5; Deut. 22:4).
X. LOIS SANITAIRES ET DIÉTÉTIQUES
(Elles contribuaient à séparer les Israélites des nations païennes et favorisaient la propreté et l’hygiène).
A. On pouvait manger la chair des animaux purs (Lév. 11:1-31; Deut. 12:20).
B. Interdiction formelle de consommer le sang (Gen. 9:4; Lév. 7:26; 17:12, 14; 19:26; Deut. 12:16, 23-25); la violation de cette loi était punie de mort (Lév. 7:27; 17:10).
1. La vie (l’âme) est dans le sang (Lév. 17:11, 14; Deut. 12:23).
2. Celui qui tuait un animal devait en verser le sang sur le sol, comme de l’eau, et le couvrir de poussière (Lév. 17:13; Deut. 12:16).
3. On ne pouvait pas manger un animal mort de lui-même ou trouvé mort (parce qu’il était impur et n’avait pas été saigné convenablement) (Deut. 14:21).
4. Selon la Loi, le sang ne pouvait être utilisé que pour faire propitiation sur l’autel ou pour certaines purifications prescrites par elle (Lév. 17:11, 12; Deut. 12:27; Nomb. 19:1-9).
C. Interdiction de manger la graisse; elle appartenait à Jéhovah (Lév. 3:16, 17; 7:23, 24).
1. On pouvait utiliser à des fins diverses la graisse d’un animal déjà mort ou mis en pièces, à condition de ne pas la manger (Lév. 7:24).
2. Manger la graisse d’une bête offerte en sacrifice entraînait la peine de mort (Lév. 7:25).
D. Sous la Loi, dans le désert, tous les animaux domestiques qui étaient égorgés devaient être amenés au tabernacle et mangés comme sacrifice de communion (Lév. 17:3-6).
1. La violation de cette loi entraînait la peine de mort (Lév. 17:4, 8, 9).
2. On pouvait tuer sur place les bêtes sauvages prises à la chasse, mais il fallait les saigner (Lév. 17:13, 14).
3. Après leur entrée en Terre promise, les Israélites pouvaient égorger des animaux purs pour s’en nourrir, et cela sur les lieux mêmes de leur résidence si elle était loin de Jérusalem, mais ils devaient en verser le sang sur le sol (Deut. 12:20-25).
E. Les animaux, poissons, oiseaux et insectes qu’il était permis ou interdit de manger:
1. On pouvait manger toute créature qui avait le sabot divisé, qui présentait une fente aux sabots et qui ruminait (Lév. 11:2, 3; Deut. 14:6).
2. Animaux interdits: a) le chameau (rumine, mais n’a pas le sabot divisé; celui-ci est divisé sur le dessus, mais la fente n’est pas complète; seul le devant est divisé); b) le daman (rumine seulement); c) le lièvre (rumine seulement); d) le porc (sabot divisé seulement) (Lév. 11:4-8; Deut. 14:7, 8; voir les articles consacrés aux différents animaux sous leurs noms respectifs).
3. On pouvait manger tout ce qui vit dans les eaux et qui a nageoires et écailles (Lév. 11:9-12; Deut. 14:9, 10).
4. Étaient interdits à la consommation parmi les oiseaux et les créatures volantes: l’aigle (oiseau de proie de la famille des faucons [Prov. 30:17]); l’orfraie (grand faucon; pygargue); le vautour noir (oiseau nécrophage); le milan rouge (oiseau de proie de la famille des faucons); le milan noir; le milan commun; le corbeau; l’autruche; le hibou (oiseau de proie vorace); la mouette (oiseau nécrophage); le faucon (oiseau de proie); la chevêche; le moyen duc; le cygne; le pélican; le vautour (oiseau nécrophage); le cormoran; la cigogne; le héron; la huppe (aux mœurs répugnantes); la chauve-souris; toute créature pullulante ailée qui marche sur quatre pattes (c’est-à-dire qui se déplace à la manière des animaux qui marchent sur quatre pattes) (Deut. 14:12-19; Lév. 11:13-20).
5. Étaient autorisés à la consommation parmi les insectes et les créatures pullulantes ailées: tout ce qui marche sur quatre pattes et qui a des jambes de sauteurs; la sauterelle migratrice, la sauterelle comestible, le grillon et la sauterelle commune (toutes, selon leur espèce) (Lév. 11:21, 22; voir les articles consacrés aux différents insectes).
6. Étaient interdits parmi les créatures pullulantes sur la terre: le rat-taupe; la gerboise (rongeur sauteur aux longues pattes arrière); le lézard; le gecko ptyodactyle (petit lézard); le grand lézard; la salamandre; le lézard des sables; le caméléon (lézard qui a la faculté de changer de couleur); toute créature qui marche sur le ventre, sur quatre pattes (mode de locomotion) ou sur un grand nombre de pattes (Lév. 11:29, 30, 42).
7. On ne pouvait pas manger un animal mort de lui-même ou trouvé mort, ou qui avait été lacéré par une bête sauvage; dans ce dernier cas, on devait le jeter aux chiens (même s’il s’agissait d’un animal pur et qui pouvait servir ordinairement de nourriture) (Lév. 17:15, 16; Deut. 14:21; Ex. 22:31).
8. Les animaux présentés en offrandes votives ou volontaires et en sacrifices de communion pouvaient être mangés le jour où ils étaient offerts et le lendemain, mais pas le troisième jour. La violation de cette loi entraînait la peine de mort. On devait manger les sacrifices d’action de grâces le jour même — et n’en rien laisser jusqu’au matin (le lendemain). Rien de ce qui se mangeait le jour de la Pâque ne devait être gardé jusqu’au lendemain; il fallait brûler les restes (Lév. 7:16-18; 19:5-8; 22:29, 30; Ex. 12:10).
F. Les choses qui rendaient impur.
1. Manger un animal impur ou toucher son cadavre. Celui qui touchait un animal pur qui était mort de lui-même était impur jusqu’au soir; s’il en mangeait ou s’il le portait, il devait laver ses vêtements (Lév. 11:8, 11, 24, 25, 27, 28, 31, 36, 39, 40; 17:15, 16).
2. Les vases, les supports de jarre, les fours, les vêtements, les peaux et les sacs étaient impurs s’ils entraient en contact avec le cadavre d’une créature impure (Lév. 11:32-35).
a. On devait briser les vases en terre cuite, les fours et les supports de jarre. (Ces articles étaient poreux, donc plus susceptibles de retenir l’impureté.) (Lév. 11:33-35).
b. On devait mettre dans l’eau les autres récipients; ils étaient impurs jusqu’au soir (Lév. 11:32).
c. Seules la source et la fosse d’eaux emmagasinées restaient pures si une bête morte impure y tombait (Lév. 11:34, 36).
d. La semence devenait impure si elle était mouillée. (L’eau permettait à l’impureté de pénétrer dans la graine.) (Lév. 11:37, 38).
3. Si un homme avait une émission de sperme, il devait se baigner et être impur jusqu’au soir (Lév. 15:16).
a. On devait laver un vêtement touché par du sperme, et il était impur jusqu’au soir (Lév. 15:17).
b. La femme qui avait des relations sexuelles avec son mari devait se baigner et être impure jusqu’au soir (Lév. 15:18).
4. Accouchements.
a. Si elle enfantait un garçon, la femme était impure pendant sept jours, plus trente-trois jours. (Les sept premiers jours, elle était totalement impure, comme lors de ses règles; les trente-trois jours suivants, elle n’était impure que dans le sens où elle ne pouvait toucher une chose sainte, tel qu’un repas sacrificiel, ni entrer dans le Lieu saint.) (Lév. 12:2-4).
b. Si elle enfantait une fille, la femme était impure quatorze jours, plus soixante-six (ce qui montre la priorité donnée à l’homme sur la femme) (Lév. 12:5).
5. Les règles de la femme (Lév. 12:2).
a. Durant ses règles normales, la femme était impure pendant sept jours; elle était impure pendant tout le temps d’un flux de sang inaccoutumé ou prolongé, plus sept jours (Lév. 15:19, 25, 28).
b. Durant son impureté, tout ce sur quoi elle s’asseyait ou se couchait était impur (Lév. 15:20).
c. Quiconque touchait la femme qui a ses règles, son lit ou ce sur quoi elle s’asseyait, devait laver ses vêtements, se baigner et être impur jusqu’au soir (Lév. 15:21-23).
d. Si l’impureté de ses règles venait sur un homme, celui-ci était impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il se couchait était impur (Lév. 15:24).
e. La femme était impure chaque fois qu’elle avait un écoulement de sang (Lév. 15:25-27).
G. Les maladies.
1. La lèpre et autres plaies — Le prêtre déterminait s’il s’agissait ou non de la lèpre (Lév. 13:2).
a. Marche à suivre: Le malade était mis en quarantaine pendant sept jours, puis réexaminé; si la plaie s’était arrêtée, il était mis en quarantaine pendant sept autres jours (Lév. 13:4, 5, 21, 26); si après cela la plaie ne s’était pas étendue, il était déclaré pur (Lév. 13:6), mais si elle s’était étendue, c’était la lèpre (Lév. 13:7, 8).
b. Dans les cas de lèpre, les vêtements du lépreux devaient être déchirés et sa tête devait devenir échevelée; il lui fallait se couvrir la moustache (ou lèvre supérieure) et crier: “Impur, impur!” Il vivait à l’écart, en dehors du camp, jusqu’à sa guérison (Lév. 13:31, 45, 46; Nomb. 5:2-4).
c. La calvitie ne rendait pas impur (Lév. 13:40, 41).
2. Vêtements avec une “lèpre” maligne (peut-être de la moisissure ou de la rouille). Marche à suivre: On mettait le vêtement en quarantaine pendant sept jours; après quoi, si c’était bien la lèpre, on le brûlait (Lév. 13:47-52). Sinon, on le lavait et on le mettait en quarantaine pendant sept autres jours; si la tache était terne après le lavage, il fallait l’arracher du vêtement. Si la lèpre disparaissait, on relavait le vêtement et il était jugé pur (Lév. 13:53-59).
3. Maison ‘lépreuse’ (peut-être atteinte par un champignon).
a. Marche à suivre: Il fallait d’abord vider la maison et appeler le prêtre (Lév. 14:36); la maison était mise en quarantaine pendant sept jours (Lév. 14:38); s’il s’agissait bien de la lèpre, on devait alors arracher les pierres atteintes de la maladie et les jeter hors de la ville, dans un lieu impur (Lév. 14:40); puis on raclait l’intérieur de la maison, tout autour, et on déversait hors de la ville, dans un lieu impur, le mortier d’argile qu’on avait retranché (Lév. 14:41); enfin, on introduisait de nouvelles pierres à la place de celles qu’on avait enlevées et on enduisait la maison d’argile (Lév. 14:42).
b. Si la lèpre revenait, toute la maison était démolie (Lév. 14:43-45).
c. Quiconque entrait dans une maison qui avait été mise en quarantaine était impur jusqu’au soir (Lév. 14:46).
4. Écoulement génital (dû, de toute évidence, à une maladie) (Lév. 15:2, 3).
a. Le lit ou les objets sur lesquels se couchait ou s’asseyait celui qui avait un écoulement génital étaient impurs (Lév. 15:4).
b. Quiconque touchait la personne atteinte, son lit ou ce sur quoi elle s’était assise était impur, et était impur également celui sur qui elle crachait (Lév. 15:5-11).
c. On devait briser les vases en terre cuite et rincer avec de l’eau tout vase de bois que touchait la personne qui avait un écoulement (Lév. 15:12).
d. La personne était impure pendant sept jours après la fin de son écoulement (Lév. 15:13).
5. Protection sanitaire des camps militaires.
a. Un lieu était réservé en dehors du camp où chacun devait aller et recouvrir ses excréments (Deut. 23:12, 13).
b. Une pollution nocturne rendait une personne impure jusqu’au lendemain soir; elle devait rester hors du camp pendant son impureté (Deut. 23:9-11).
6. Règles relatives aux cadavres humains.
a. Toucher le cadavre, un ossement ou la sépulture d’un homme rendait impur pendant sept jours (même si cela se produisait dans la campagne) (Nomb. 19:11, 16).
b. Celui qui refusait de se purifier était puni de mort (Nomb. 19:12, 13). (Voir la marche à suivre pour la purification en Nombres 19:17-19.)
c. Étaient impurs tout vase ouvert sur lequel il n’y avait pas de couvercle fixé par un lien et quiconque était dans la tente d’un mort ou y entrait (Nomb. 19:14, 15).
7. En ce qui concernait le butin pris à une ville, on devait traiter par le feu tout ce qui pouvait l’être des métaux), puis le faire passer par l’eau; les autres choses devaient être lavées (Nomb. 31:20, 22, 23).
XI. PRATIQUES COMMERCIALES
A. Avoir des balances, des poids et des mesures exacts (Lév. 19:35, 36; Deut. 25:13-15).
B. Calculer avec exactitude la valeur des terres (en fonction du nombre d’années qui restaient jusqu’au Jubilé) (Lév. 25:14-17).
C. Accorder le droit de rachat des terres (Lév. 25:24).
D. À la fin de chaque période de sept ans, on devait faire remise de leurs dettes à ses frères hébreux (Deut. 15:1, 2). On pouvait presser l’étranger quant au paiement de sa dette (Deut. 15:3).
E. On devait payer le jour même les ouvriers à gages en difficulté ou pauvres, qu’ils soient des frères ou des résidents étrangers (Deut. 24:14, 15).
F. Si on saisissait le vêtement de dessus d’une personne comme gage pour un prêt, on ne devait pas le garder pour la nuit. (Le pauvre couchait souvent avec ce vêtement, faute d’autres couvertures. Il pourrait souffrir du froid si on l’en privait pendant la nuit.) (Ex. 22:26, 27; Deut. 24:12, 13).
1. On ne pouvait pas entrer dans la maison d’un homme pour saisir un gage ou un objet servant de garantie pour un prêt. Le créancier devait attendre dehors que son débiteur le lui apporte (afin de respecter l’inviolabilité du foyer) (Deut. 24:10, 11).
2. Un créancier ne pouvait pas saisir comme gage un moulin à bras ou une meule de dessus (car “c’est une âme qu’il saisirait comme gage”, puisque son débiteur ne pourrait plus moudre le grain pour lui et sa famille) (Deut. 24:6).