RÉSIDENT ÉTRANGER
(héb. gér).
Au sens le plus large, le substantif hébreu gér désigne quelqu’un qui réside comme étranger hors de son pays natal et dont les droits civiques sont restreints. Cette personne peut avoir ou non des liens religieux avec les indigènes. Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants étaient résidents étrangers avant de recevoir le droit légal à habiter la Terre promise. — Gen. 15:13; 17:8; Deut. 23:7.
Au sein de la communauté israélite, l’expression “résident étranger” s’applique tantôt à un étranger devenu prosélyte, adorateur de Jéhovah à part entière, tantôt à un simple immigrant en Palestine qui se contente de vivre parmi les Israélites et d’obéir aux principales lois du pays, sans pour autant embrasser complètement le culte de Jéhovah. Le contexte révèle de quel type de personne il s’agit.
La Septante traduit plus de soixante-dix fois gér par prosélyte (gr. prosélutos). D’aucuns pensent que le résident étranger s’attachait à une famille israélite qui le protégeait. Il en aurait été quelque peu dépendant, sans toutefois en être esclave. C’est ce que laisserait entendre la formule “ton résident étranger”. (Deut. 5:14; voir Deutéronome 1:16, ainsi que Lévitique 22:10, où l’on rencontre le mot tôshâv, “immigrant”.)
Sous l’alliance de la Loi conclue au mont Sinaï, des dispositions empreintes d’amour régissaient les rapports entre le résident étranger et l’Israélite de naissance. Étant naturellement désavantagé parce qu’il n’était pas vraiment Israélite, le résident étranger faisait l’objet d’une considération et d’une protection toutes particulières, car l’alliance de la Loi accordait beaucoup d’importance aux gens faibles et sans défense. Jéhovah a souvent rappelé aux Israélites qu’ils avaient eux-mêmes connu la détresse du résident étranger dans un pays qui n’était pas le leur et qu’il leur fallait en conséquence accorder aux étrangers qui résideraient parmi eux la générosité et la protection dont eux-mêmes n’avaient pas bénéficié (Ex. 22:21; 23:9; Deut. 10:18). En somme, ils étaient dans l’obligation de considérer les résidents étrangers, et notamment les prosélytes, comme leurs frères. — Lév. 19:33, 34.
Le résident étranger qui avait été circoncis et était devenu un adorateur de Jéhovah était soumis à la même loi que les Israélites. Il devait se plier à toutes les clauses de l’alliance (Lév. 24:22). Ainsi, il célébrait la Pâque (Nomb. 9:14; Ex. 12:48, 49), la fête des Gâteaux non fermentés (Ex. 12:19), la fête des Semaines (Deut. 16:10, 11), la fête des Huttes (Deut. 16:13, 14), le Jour des Propitiations (Lév. 16:29, 30) et le sabbat (Ex. 20:10; 23:12). Il avait le droit d’offrir des sacrifices (Nomb. 15:14), et il devait le faire de la même manière que l’indigène (Nomb. 15:15, 16). Il importait que ses offrandes soient sans tare (Lév. 22:18-20) et qu’il les apporte à l’entrée de la tente de réunion, tout comme l’Israélite (Lév. 17:8, 9). Il ne pouvait prendre part au faux culte (Lév. 20:2; Ézéch. 14:7; Lév. 24:16). Quand il chassait, il lui fallait saigner le gibier pour le manger, sous peine d’être “retranché”. (Lév. 17:10-14.) Comme les Israélites à part entière, il pouvait recevoir le pardon en cas de culpabilité collective (Nomb. 15:26, 29). S’il se rendait impur, par le contact d’un cadavre humain par exemple, il devait se soumettre aux rites de purification prescrits (Nomb. 19:10, 11). Le résident étranger à qui l’on pouvait donner le cadavre d’un animal mort de lui-même n’était manifestement pas un adorateur de Jéhovah au plein sens du terme. — Deut. 14:21.
Sur le plan judiciaire, le résident étranger avait droit à l’impartialité dans les procès qui l’opposaient à un Israélite (Deut. 1:16, 17). On ne devait pas le frustrer, ni faire dévier son jugement, ni prendre son vêtement en gage (Deut. 24:14, 17). Ceux qui se montraient injustes envers lui étaient maudits (Deut. 27:19). Les villes de refuge réservées à ceux qui se rendaient coupables d’un homicide involontaire étaient ouvertes au résident étranger et à l’immigrant comme aux Israélites. — Nomb. 35:15; Josué 20:9.
Puisqu’ils ne possédaient pas d’héritage foncier, les résidents étrangers pouvaient être commerçants ou travailleurs à gages. Certains d’entre eux étaient esclaves (Lév. 25:44-46). Il leur était possible de s’enrichir (Lév. 25:47; Deut. 28:43). Toutefois, en règle générale, la Loi les rangeait parmi les pauvres, et elle renfermait des dispositions destinées à les protéger et à pourvoir à leurs besoins. Ainsi, tous les trois ans, le résident étranger pouvait profiter de la dîme (Deut. 14:28, 29; 26:12). On devait lui laisser de quoi glaner dans les champs et grappiller dans les vignes (Lév. 19:9, 10; 23:22; Deut. 24:19-21). Il avait part à ce qui poussait pendant les années sabbatiques (Lév. 25:6). S’il était ouvrier à gages, il était protégé au même titre qu’un Israélite. Un Israélite pauvre pouvait se vendre à un résident étranger riche, auquel cas il convenait que celui-ci le traite avec bonté, comme un ouvrier à gages. De plus, l’Israélite pouvait se racheter ou se faire racheter par un proche parent à n’importe quel moment. Au plus tard, il était libéré à sa septième année de service ou au Jubilé. — Lév. 25:39-54; Ex. 21:2; Deut. 15:12.
Au temps des rois, les résidents étrangers entretenaient toujours de bonnes relations avec les Israélites. Ainsi, ils ont participé à la construction du temple de Jérusalem (I Chron. 22:2; II Chron. 2:17, 18). Quand le roi Asa s’est mis en devoir de rétablir le vrai culte en Juda, des résidents étrangers sont venus de toute la Terre promise pour s’assembler à Jérusalem avec les Israélites, afin d’entrer conjointement dans une alliance spéciale pour chercher Jéhovah de tout leur cœur et de toute leur âme (II Chron. 15:8-14). Après avoir purifié le temple, le roi Ézéchias a ordonné qu’on célèbre la Pâque à Jérusalem au deuxième mois, envoyant par tout Israël une invitation à laquelle de nombreux résidents étrangers ont répondu. — II Chron. 30:25.
Après le retour du reste des Israélites exilés à Babylone, les résidents étrangers étaient encore associés au vrai culte pratiqué au temple. Parmi eux, on distinguait des groupes comme les Néthinim (les “donnés”), les esclaves, les chanteurs, les chanteuses et les fils des serviteurs de Salomon. Au nombre des Néthinim figuraient les Gabaonites que Josué avait affectés à perpétuité au service du temple (Esdras 7:7, 24; 8:17-20; Josué 9:22-27). La dernière fois qu’il en est question, ces résidents étrangers adhéraient encore fermement au vrai culte de Jéhovah, aux côtés du reste des Israélites fidèles qui étaient revenus de Babylone (Néh. 11:3, 21). Après l’exil, les prophètes de Jéhovah ont rappelé les principes de la Loi qui protégeaient les droits des résidents étrangers. — Zach. 7:10; Mal. 3:5.
L’IMMIGRANT
L’immigrant (héb. tôshâv, “immigrant, habitant”) était un homme qui habitait dans un pays qui n’était pas le sien. Manifestement, quelques-uns des immigrants en Israël sont devenus prosélytes. D’autres se contentaient de demeurer au milieu des Israélites et d’obéir aux principales lois du pays sans pour autant devenir adorateurs de Jéhovah comme les prosélytes circoncis. L’immigrant se distinguait de l’“étranger”, qui n’était généralement que de passage et à qui on se bornait à offrir l’hospitalité coutumière en Orient. — Voir ÉTRANGER.
Les immigrants qui n’étaient pas circoncis ne pouvaient manger la Pâque ni aucune chose sainte (Ex. 12:45; Lév. 22:10). Comme les résidents étrangers et les pauvres, ils avaient le droit de se nourrir de ce qui poussait pendant les années sabbatiques et le Jubilé (Lév. 25:6, 12). Les Israélites pouvaient les acheter, eux et leurs descendants, comme esclaves, et les garder comme héritage permanent. L’immigrant ne bénéficiait pas du droit de rachat, ni de la libération du Jubilé (Lév. 25:45, 46). Par contre, si un Israélite se vendait comme esclave à un immigrant ou à un membre de sa famille, il pouvait être racheté n’importe quand, et il était automatiquement libéré à sa septième année d’esclavage ou au Jubilé. — Lév. 25:47-52; Ex. 21:2; Deut. 15:12.
Seuls les Israélites de naissance avaient une possession héréditaire; toutefois, Jéhovah était le véritable propriétaire du sol, et il pouvait les expulser du pays ou les y ramener selon son bon vouloir. À propos des transactions foncières il a déclaré: “La terre ne devra pas se vendre à perpétuité, car la terre est à moi. Car vous êtes à mon point de vue des résidents étrangers et des immigrants.” — Lév. 25:23.
L’ÉTRANGER
Certaines personnes sont présentées comme des étrangers par rapport à la famille d’Aaron et à la tribu de Lévi. Il pouvait s’agir aussi bien d’Israélites selon la chair que de résidents étrangers ou de qui que ce soit d’autre. La Loi, en effet, avait confié les fonctions sacerdotales à la famille d’Aaron (Ex. 28:1-3), et les autres tâches du temple au reste de la tribu de Lévi (Nomb. 1:49, 50, 53). Ceux qui n’en faisaient pas partie, y compris les Israélites des douze tribus non lévitiques, étaient, dans certains domaines, considérés comme des ‘étrangers’ par rapport à la tribu de Lévi (Ex. 29:33, “un ‘non-Aaronite’, c’est-à-dire un homme qui ne faisait pas partie de la famille d’Aaron” [NW éd. 1984, note en bas de page]; “profane”, TOB; Nomb. 3:38, “c’est-à-dire un non-Lévite” [NW éd. 1984, note en bas de page; “profane”, TOB. Voir aussi Lévitique 22:10; Nombres 3:10). Comme le contexte l’indique, quand il apparaît dans le Pentateuque, le mot hébreu qui est ici traduit par “étranger” désigne le plus souvent quelqu’un qui ne faisait pas partie de la famille d’Aaron ni de la tribu de Lévi, et qui, de ce fait, n’assumait pas de charges sacerdotales ou ministérielles.
L’étranger (au sens de “non-Aaronite”) ne pouvait avoir part au sacrifice d’installation (Ex. 29:33), ni être oint d’huile sainte (Ex. 30:33), ni manger aucune chose sainte (Lév. 22:10). Celui qui ne faisait pas partie de la famille d’Aaron ne pouvait participer à aucune des tâches réservées aux prêtres (Nomb. 3:10; 16:40; 18:7). Même s’il appartenait à une autre tribu d’Israël, celui qui n’était pas Lévite ne pouvait s’approcher du tabernacle pour le dresser ou pour quelque autre raison que ce soit, sinon pour présenter des sacrifices ou consulter les prêtres à la porte de la tente de réunion (Lév. 4:24, 27-29). Si la fille d’un prêtre se mariait avec quelqu’un qui ne faisait pas partie de la famille d’Aaron, ni elle ni son mari ne pouvaient manger la contribution des choses saintes. — Lév. 22:12, 13.
Le terme étranger s’applique aussi à ceux qui adoptaient une attitude hostile ou contraire à la Loi, à ceux qui se détournaient de la Loi. Ainsi, la prostituée est qualifiée de “femme étrangère”. (Prov. 2:16; 5:17; 7:5.) Israël a sombré dans l’idolâtrie en suivant la voie des “étrangers”. — Jér. 2:25; 3:13.
Dans les Écritures hébraïques, le terme “étranger” désigne parfois une personne que l’on ne connaît pas ou qui vient d’ailleurs. — I Rois 3:18; Job 19:15.
Les chrétiens et les étrangers
Les Écritures grecques chrétiennes soulignent avec force que les disciples du Christ doivent aimer les étrangers. L’apôtre Paul écrit: “N’oubliez pas l’hospitalité [gr. philoxénias, l’amour des étrangers], car, grâce à elle, certains, à leur insu, ont accueilli des anges.” (Héb. 13:2). Jésus a montré que si certains témoignaient de l’hospitalité envers ses frères, même envers ceux qui leur étaient étrangers ou inconnus, il considérait que c’était envers lui qu’ils agissaient ainsi (Mat. 25:34-46). Dans une de ses lettres, Jean félicite Gaïus du bien qu’il faisait à des chrétiens qui lui étaient étrangers et qui avaient été envoyés pour visiter sa congrégation. En revanche, il condamne Diotrèphe, qui ne leur témoignait aucun respect. — III Jean 5-10; I Tim. 5:10.
Les chrétiens sont décrits comme des “étrangers” et des “résidents temporaires” parce qu’ils ne font pas partie du présent monde (Jean 15:19; I Pierre 1:1). Ils sont étrangers en ce qu’ils ne se conforment pas aux pratiques du monde hostile à Dieu (I Pierre 2:11). Les chrétiens venant des nations gentiles, qui étaient autrefois “étrangers aux alliances de la promesse”, sans espérance et “sans Dieu dans le monde”, ne sont “plus [grâce à Christ] des étrangers ni des résidents étrangers”, mais des “concitoyens des saints et membres de la maison de Dieu”. — Éph. 2:11, 12, 19.