Questions de lecteurs
● Un homme divorce d’avec sa femme pour des motifs non bibliques. Or, après que le divorce a été prononcé, il est porté à la connaissance de la femme et de l’assemblée que l’homme s’est rendu coupable d’adultère peu avant de demander le divorce. Les Écritures autorisent-elles l’homme ou la femme à se remarier en raison d’un tel acte d’adultère ?
Voici les questions cruciales qui, dans ce cas, se posent d’après les saintes Écritures : Qui demande le divorce et pour quels motifs ? Qui a le droit de divorcer ? D’après les Écritures, la condition morale du mari ne constitue pas le facteur déterminant qui autorise le mari à divorcer d’avec sa femme. Au contraire, c’est la condition morale de la personne répudiée qui donne au conjoint lésé le droit de demander la dissolution des liens du mariage. Selon les Écritures inspirées, c’est le conjoint pur et innocent, celui qui n’a pas commis adultère, qui remet une lettre de divorce au conjoint impur. Le langage de Deutéronome 24:1-4 ne laisse subsister aucun doute à ce sujet.
Ce fut précisément cette loi deutéronomique que les pharisiens mirent en discussion dans Matthieu 19:3-9. Jésus dit aux pharisiens que Dieu n’avait donné aucun droit au premier homme Adam de divorcer d’avec sa femme Ève. En réponse à cela, les pharisiens se référèrent à cette loi deutéronomique et demandèrent : “ Pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner à la femme une lettre de divorce pour la répudier ? ” (Mat. 19:7, Sy). Cette loi mosaïque insiste nettement sur l’impureté de la femme répudiée, sans faire allusion à une impureté quelconque chez le mari qui demande le divorce. Jésus montra combien il respectait les restrictions imposées au droit de divorcer d’avec le conjoint, en déclarant : “ C’est à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes ; mais il n’en fut pas ainsi dès le commencement. Mais je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n’est pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet adultère. ” (Mat. 19:8, 9, La). Or ici, Jésus se réfère à nouveau à la loi mosaïque, mais pour parler d’une femme qui se fait répudier pour des motifs autres que la fornication, l’adultère ou l’impureté ; il ne parle pas du mari qui commettrait de tels actes. Ce fut pour cette raison que Joseph de Nazareth envisageait de répudier secrètement sa fiancée Marie, car il pensait qu’il y avait de l’impureté chez elle ; et seule l’intervention divine put empêcher ce divorce. Ainsi, c’est la personne coupable qu’il faut répudier. Il n’appartient pas au coupable de demander le divorce.
On n’attend pas du coupable qu’il s’incrimine lui-même et que, là-dessus, il demande à divorcer d’avec son conjoint innocent. C’est au conjoint innocent, qui incrimine le coupable, qu’il incombe de demander le divorce. Lors même qu’il aurait prouvé son innocence, le conjoint innocent, non coupable d’adultère mais répudié, se trouverait exposé à l’immoralité. C’est ce que Jésus déclara dans Matthieu 5:32 (Jé) : “ Quiconque répudie sa femme, hormis le cas de fornication, la voue à devenir adultère, et si quelqu’un épouse une répudiée (une femme divorcée, Stapfer, NW), il commet un adultère. ” Donc, le droit de l’épouse pure, innocente, et qui n’est pas coupable d’adultère, mérite d’être sauvegardé, raison pour laquelle le divorce non biblique ne peut pas être retenu contre elle. Il se peut que, pour des raisons tout à fait personnelles, la femme préfère ne pas tenir compte de l’immoralité commise par son mari et qu’elle continue de remplir ses obligations conjugales envers lui, comme le mari les remplit envers elle. Pourquoi cela ? Pour la simple raison que le mariage n’a pas été dissous à la suite d’un adultère commis par le mari. Du point de vue légal et biblique, la femme est donc en droit de continuer à vivre avec lui. Elle ne devient pas automatiquement impure parce qu’elle continue d’avoir des rapports sexuels avec son mari, après que celui-ci a commis adultère.
Lorsqu’un conjoint adultère ne dévoile pas son adultère à sa femme innocente, mais l’avise de son intention de divorcer et que si, là-dessus, elle consent au divorce sans avoir connaissance de l’adultère de son mari et accepte d’être séparée de lui légalement par consentement mutuel, dans ce cas, c’est sur cette base qu’elle approuve l’action en divorce. Le mari obtient alors le divorce grâce au consentement de la femme, et sans opposition. Ainsi, tous deux se mettent d’accord pour divorcer sur une base non biblique, ce qui ne les libère cependant pas pour le remariage. Tout ce qu’ils demandent, c’est d’être libérés l’un de l’autre, et ils obtiennent ce résultat en recourant au divorce non biblique, mais légal. Tous deux devront supporter les conséquences de ce genre de divorce, contraire à la Bible. Bien entendu, cette manière d’agir prive la femme de l’autorisation biblique de se remarier. Quant au mari hypocrite et adultère, il est également lié et, tandis qu’il expose son ex-femme à l’adultère, lui-même trouvera peut-être encore plus difficile qu’elle de résister à l’adultère après avoir divorcé, d’autant plus qu’il a déjà pratiqué l’adultère à l’insu de sa femme avant d’en obtenir le divorce. L’ignorance de la femme n’autorise pas l’assemblée chrétienne à annuler la règle de Jésus suivant laquelle un mari qui désire vraiment se débarrasser de sa femme sur une base biblique doit le faire en demandant le divorce pour cause d’impureté de la part de sa femme, c’est-à-dire pour cause d’adultère. Dans le cas contraire, le mari n’est pas libre de se remarier ensuite, même s’il a été adultère lui-même avant le divorce ; et, quant à la femme, même en se remariant légalement, elle commet un adultère.
C’est le demandeur qui définit la cause ou les motifs du divorce, sans tenir compte de sa moralité personnelle antérieure. Or, en prononçant le divorce, le tribunal tiendra compte de ces motifs-là. Et le divorce sera valable pour les motifs qui ont été retenus, ce qui implique que le demandeur doit en supporter les conséquences inhérentes.
Qu’en est-il maintenant de la femme innocente qui découvre, après le divorce auquel elle a consenti ou qu’elle a accepté, que son mari avait commis adultère une ou plusieurs fois avant le divorce, à son insu ? Cette constatation ne change rien à la situation. Elle ne l’autorise pas à interjeter appel pour demander l’annulation du divorce, ni pour modifier les motifs du divorce, de telle sorte que des motifs non bibliques deviennent des motifs bibliques. Il est vrai qu’après le divorce, la femme a appris de nouveaux détails concernant l’immoralité commise par son ex-mari avant le divorce. Elle ne peut cependant pas les faire valoir. Car il ne faut pas oublier que, devant les tribunaux d’un pays, auprès desquels on se pourvoit en appel pour obtenir l’annulation d’une décision rendue par un tribunal inférieur, on ne peut pas présenter de nouvelles preuves à la cour d’appel pour que celle-ci en tienne compte dans sa décision. Pour rendre sa propre décision, la cour d’appel ne tient et ne peut tenir compte que des seules preuves soumises au tribunal inférieur et retenues par celui-ci. Aucune annulation ou cassation d’une décision rendue par un tribunal inférieur n’est autorisée sur la base de nouvelles preuves. Cette même limitation, quant aux nouvelles preuves intervenues après le divorce, s’applique également aux représentants officiels d’une assemblée locale lorsqu’une femme divorcée mais innocente, membre de l’assemblée, porte à leur connaissance la preuve que son ex-mari a commis adultère avant le divorce.
Seule l’immoralité commise après le divorce par l’une, ou les deux parties divorcées, donnerait force et effet au divorce légal au point d’entraîner la dissolution réelle des liens conjugaux conformément aux Écritures. Certes, les rapports sexuels immoraux après un divorce contraire aux Écritures, apportent quelque chose de nouveau, non pas en faveur de l’annulation du jugement de divorce rendu pour des motifs non bibliques, mais pour confirmer le divorce et lui donner une plus grande portée. L’adultère commis après le divorce constitue un fait nouveau dont il n’a pas été fait mention lors de la demande en divorce quand le demandeur a présenté les causes de divorce avec l’accord ou l’assentiment du conjoint répudié. Ainsi, un facteur nouveau est intervenu depuis le divorce, facteur qui — loin d’annuler le jugement de divorce — le rend valable. Cela est vrai même si celui qui a demandé et obtenu le divorce commet lui-même l’adultère après le divorce.
L’adultère commis avant le divorce ne dissout pas d’office tout lien conjugal. Étant légalement marié, le couple est libre de continuer à avoir des relations sexuelles même si l’un des deux a commis adultère avant le divorce. Toutefois, du fait que les conjoints légalement mariés ont repris les relations sexuelles avant d’intenter une action en divorce, l’adultère ne peut plus être retenu contre le conjoint infidèle.
En revanche, au cas où l’ex-mari commet adultère après avoir obtenu le divorce, il introduit un élément de poids dans la situation présente, élément qu’il n’avait pas invoqué en demandant le divorce d’avec sa femme innocente. À présent, c’est lui qui fait de l’adultère un argument valable, quoiqu’il en soit coupable lui-même. Ainsi, par l’adultère que l’ex-mari a commis après le divorce, l’épouse innocente mais divorcée entre en possession d’un argument valable sur le plan biblique : cet argument, elle peut désormais le retenir et l’utiliser contre son ex-mari. Dans ces circonstances, elle n’est pas tenue d’intenter une action en divorce, vu qu’elle est déjà soumise à un divorce légal qui a séparé les conjoints conformément aux lois. Mais à présent, l’adultère — comme élément nouveau — rend scripturale la séparation et provoque réellement la dissolution de tout lien conjugal, et cela aussi bien devant Dieu et son assemblée chrétienne locale que devant les lois du pays. Or, cette constatation était sans effet au moment où fut intentée l’action en divorce sur une base non biblique, car la femme était alors encore l’épouse du conjoint adultère en raison du mariage légal existant en ce moment-là.
Dans le présent cas, du fait que la personne en cause a omis d’aviser préalablement l’assemblée chrétienne de tout autre motif de divorce, c’est-à-dire d’un motif réellement biblique justifiant une action en divorce, il faut s’en tenir aux faits invoqués par celui qui a demandé le divorce. Surtout, il ne faut pas oublier qu’un divorce repose sur des faits précis, et non sur une possibilité imaginaire de ce qui aurait pu se faire sur la base d’une meilleure connaissance des choses. Donc, il n’est pas permis, par une action rétroactive outrepassant les motifs retenus lors du divorce, de modifier le but et les effets de ce divorce pour les adapter à la situation nouvelle créée par des faits nouveaux ou la découverte de preuves de culpabilité. Il faut s’en tenir strictement aux faits ayant motivé le divorce, afin d’éviter toute collusion de la part du couple divorcé qui pourrait s’entendre pour forger quelque chose de valable permettant à chacun de se dégager ou de se débarrasser des sévères restrictions qui sont le résultat du divorce non biblique.
Quant aux dures conséquences résultant d’un divorce non biblique, elles pèsent aussi lourdement sur celui qui a demandé le divorce que sur la divorcée. Aussi les dures conséquences découlant d’un divorce non biblique devraient-elles servir d’avertissement à quiconque songe au divorce, de sorte qu’une telle personne pèsera d’abord les limitations, les restrictions et les dangers qu’entraînerait pour elle-même, ainsi que pour son conjoint innocent, une conduite contraire aux Écritures. Il n’entre pas dans les prérogatives ni dans l’obligation de l’assemblée chrétienne d’alléger les dures conséquences qui frappent un couple, divorcé pour des motifs non bibliques. Dans son désir de faire preuve de miséricorde, l’assemblée chrétienne ne devra pas outrepasser ce qui est écrit dans la Parole de Dieu, ni ne devra chercher à renverser la situation en faisant quelque chose qu’elle n’est pas autorisée à faire. L’homme qui impose un divorce non biblique se rend gravement responsable envers son conjoint innocent qui ne mérite pas un tel traitement, vu que, sur le plan moral, il rend très pénible la vie et la conduite de la femme ainsi divorcée. Si la divorcée innocente tourne mal, la responsabilité première de cette conduite n’incombe pas à l’assemblée chrétienne qui n’a pas sanctionné le nouveau mariage que cette femme a conclu avant la mort de son ex-mari, ou tant que celui-ci n’a pas commis adultère après son divorce. D’après les Écritures, c’est celui qui a égoïstement demandé le divorce qui en porte la responsabilité. Quant à l’assemblée chrétienne locale, tout ce qu’elle peut faire légitimement, c’est d’aider cette femme à devenir et à rester forte sur le plan moral en tant que chrétienne, en lui accordant toute l’aide spirituelle possible.
Quant au mari infidèle qui ne s’est pas repenti de son adultère avant d’obtenir le divorce, l’assemblée locale est en droit de l’exclure pour cause d’adultère, s’il en est un membre baptisé. Il se peut que celui-ci réussisse à retarder son exclusion pendant quelque temps, en dissimulant son adultère à sa femme et à l’assemblée locale. Si, outre son adultère caché, il fait des démarches pour divorcer d’avec sa femme innocente, il démontre qu’il ne s’est point repenti de son adultère. D’ailleurs, sa femme ne le lui a pas pardonné non plus. Voilà pourquoi cet homme adultère devra être exclu par l’assemblée locale, après que les faits auront été portés à la connaissance de celle-ci. En plus du tort qu’il a causé à son épouse en commettant l’adultère qu’il lui a caché, cet homme sans cœur augmente encore les dommages en intentant à son épouse innocente une action en divorce. C’est donc à cause de son impureté morale — sa conduite hypocrite dépourvue d’amour montre bien qu’il ne s’en est pas repenti — qu’il devra être exclu de l’assemblée chrétienne sur la base de preuves exposées devant le comité judiciaire de l’assemblée locale.