Questions de lecteurs
● Est-il permis à un homme ou à une femme de se rendre stérile dans certaines circonstances, par exemple pour protéger la vie de la femme ou dans le cas de très grandes difficultés matérielles ?
Que faut-il entendre par la stérilisation de créatures humaines ? Il s’agit d’une opération faite dans le but de priver un homme ou une femme de son pouvoir de reproduction. L’Encyclopédie américaine nous montre qu’on peut fort justement affirmer que de nombreuses méthodes de stérilisation reviennent à priver quelqu’un de son sexe, car ce genre d’opération a des “effets nuisibles, tant sur le plan physique que mental”. Pour ce qui est des hommes, les méthodes généralement utilisées aujourd’hui consistent à enlever une partie du canal spermatique par le moyen duquel la semence reproductrice est transmise à la femme. Dans le cas des femmes, l’opération consiste généralement à faire l’ablation d’une partie des trompes de Fallope par lesquelles l’ovule ou cellule fécondable est transporté dans l’utérus. Ainsi, la stérilisation consiste à détruire chez un individu la faculté de se reproduire selon son espèce, en empêchant le fonctionnement des organes sexuels créés par Jéhovah Dieu ou même en procédant à l’ablation de ceux-ci. — Voir Americana, édition de 1929.
Qui est à l’origine de la stérilisation ? Aujourd’hui, aux États-Unis, la stérilisation de certaines personnes est effectivement ordonnée par un acte légal pour des raisons d’eugénique, de santé ou à titre de châtiment. C’est en 1907 que l’État d’Indiana promulgua la première loi relative à la stérilisation et, depuis, d’autres États américains ont publié des lois semblables. Quel est le but principal d’une telle législation ? Il s’agit d’empêcher de procréer des gens qui sont des criminels invétérés, des débiles mentaux ou des fous. Pour justifier de telles lois, on affirme qu’elles ont pour but de protéger la société contre la multiplication d’enfants enclins à devenir des criminels ou des déséquilibrés sur le plan mental. C’est pourquoi ces États, qui ont promulgué de telles lois, se croient autorisés à détruire ou à gêner les fonctions données par Dieu et que toute créature a naturellement le droit d’utiliser.
Pour notre gouverne personnelle, et non pour critiquer les États qui ont publié ces lois, nous posons les questions suivantes : Cette législation est-elle basée sur la loi que Dieu a donnée à son organisation théocratique ? La stérilisation trouve-t-elle son origine dans l’organisation du peuple de Dieu ou bien dans le présent monde, dont font partie les États en question ?
Pourquoi Dieu désirerait-il détruire une fonction naturelle qu’il accorda à l’homme et à la femme dans un dessein toujours valable ? Comment Dieu pourrait-il être logiquement l’auteur d’une loi ordonnant ou permettant la stérilisation, alors qu’il excluait les eunuques de sa congrégation et interdisait à sa nation élue de faire des eunuques qui pourraient servir en toute sécurité comme gardiens des harems de femmes israélites ou occuper en toute confiance d’autres positions de responsabilité ? Dieu n’approuvait pas cette façon de faire pour disposer de gardiens des quartiers des femmes. Dans Deutéronome 23:1 (Li), on peut lire : “Celui dont les testicules sont écrasés ou le membre viril mutilé ne devra pas être admis dans l’assemblée de Yahweh.” Ces organes jouaient un rôle en rapport avec la semence reproductrice. Conformément à cela, aucun membre de la famille du grand prêtre Aaron ne pouvait servir en tant que prêtre au temple de Dieu s’il était mutilé de cette façon (Lév. 21:16-21). Dieu désirait avoir des prêtres qui puissent être pères d’autres prêtres ; il voulait que les Israélites donnent naissance à d’autres Israélites.
C’est Dieu qui a donné aux créatures humaines leurs facultés de reproduction. Il a donné l’exemple en édictant des lois qui protègent ces facultés. Sa loi déclare : “Âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied.” (Deut. 19:21). Mais supposons qu’il y ait eu une rixe entre deux hommes. Dans l’intention de protéger son mari et pour lui éviter d’être vaincu, la femme de l’un d’eux avança la main et saisit l’autre homme par ses parties intimes, afin de le mettre hors de combat. En agissant ainsi, la femme ruinait sans aucun doute les facultés reproductrices de l’homme. Elle violait la loi divine qui interdisait d’écraser les testicules d’un homme et de le rendre ainsi indigne de la congrégation de Dieu. Cette femme ne pouvait prétendre qu’elle avait utilisé le jiu-jitsu pour défendre son mari et se protéger elle-même. Elle devait être punie. Comment ?
Elle avait ruiné les facultés reproductrices d’un compagnon israélite. Dieu ordonnait-il que les trompes de Fallope de cette femme soient coupées ou que ses organes sexuels soient endommagés, afin qu’elle ne puisse pas avoir d’enfants ? Ou bien, sur la base de la loi du talion, Dieu déclara-t-il que, puisque cette femme avait blessé le mari d’une autre femme, son mari devait avoir les testicules écrasés par la femme de l’homme dont elle avait saisi les parties intimes ? Dieu dit-il qu’il fallait stériliser son mari ou elle-même, afin d’empêcher la reproduction de criminels ? La loi divine respectait la femme ainsi que les facultés reproductrices de son mari, car elle déclarait : “Tu lui couperas la main, tu ne jetteras sur elle aucun regard de pitié.” (Deut. 25:11, 12). Dieu donna cette loi immédiatement après avoir approuvé le mariage entre beau-frère et belle-sœur au sein de la famille. Cette loi précisait qu’il fallait faire honte publiquement à l’homme qui ne voulait pas accomplir son devoir en se mariant avec la veuve de son frère défunt, refusant ainsi de lui donner un enfant qui porterait le nom de son frère. — Deut. 25:5-10.
Tout cela nous donne une idée des pensées de Dieu lorsqu’une personne ou une nation qui lui est vouée touche aux organes reproducteurs, les empêchant de fonctionner normalement. Il est vrai que la Loi de Moïse contenant les prescriptions ci-dessus a disparu avec le Christ, mais le point de vue divin relatif à la stérilisation n’a pas changé. Le sens, la force, le fondement, la pensée inhérente et la valeur des lois considérées sont toujours aussi réels pour les chrétiens, qui sont sous une loi plus élevée que celle de Moïse. Un chrétien voué est dans l’obligation d’aimer Jéhovah Dieu de tout son cœur, de tout son esprit, de toute son âme et de toute sa force. Les conséquences de la stérilisation s’opposent à cela, car elles nuisent physiquement et mentalement à la personne qui est ainsi privée de ses organes de reproduction. Un chrétien n’est pas un criminel invétéré ou un fou devant être stérilisé.
Que faut-il faire alors si un médecin affirme qu’un nouvel enfant signifierait la mort pour une femme ? Il est possible d’empêcher une nouvelle conception, qui mettrait la vie d’une femme en danger, autrement qu’en transgressant la loi de Dieu dont la teneur s’oppose à toute opération délibérée tendant à priver un homme ou une femme de ses fonctions reproductrices. Si des parents se trouvent dans des difficultés matérielles telles qu’ils ne peuvent se permettre d’avoir un autre enfant, il existe un moyen de faire face à cette situation pécuniaire sans ruiner ces organes dont l’homme et la femme parfaits furent dotés et qui ont une part si importante dans le noble dessein du mariage. Il est nécessaire de se laisser guider par l’esprit du Seigneur Dieu, dont la maîtrise de soi est l’un des fruits. — Gal. 5:22, 23.
Lorsque le chrétien comprend le but louable de la maîtrise de soi, il lui paraît alors raisonnable d’exercer cette qualité avec l’aide de l’esprit saint de Dieu, et cela le fortifie.
● Étudiant la Bible avec les témoins de Jéhovah, je me soucie de plaire à Dieu. Mon mari m’a quittée il y a dix-sept ans, et depuis, je n’ai plus jamais entendu parler de lui. Peut-être est-il mort. Suis-je libre de me remarier ?
Nous sommes heureux quand des personnes étudiant la Parole de Dieu cherchent sincèrement à plaire à Jéhovah. Pour lui être agréable, il est indispensable de reconnaître sa Parole inspirée et de mener une vie conforme aux principes qu’elle renferme.
La Bible déclare que la mort dissout le mariage. À propos de l’épouse chrétienne, l’apôtre Paul fit cette déclaration : “Si son mari vient à s’endormir dans la mort, elle est libre de se marier avec qui elle veut, seulement dans le Seigneur.” (I Cor. 7:39 ; Rom. 7:2). Il en est de même pour le mari : si sa femme meurt, il est libre de se remarier.
Dans le cas qui nous occupe, rien ne semble indiquer que le mari est mort. C’est pourquoi, du point de vue légal, le mariage subsiste toujours. La femme qui se remarierait, parce qu’elle pense que son mari est mort, commettrait un acte illégal et immoral.
Toutefois, dans bien des pays, certaines lois prévoient que, si un adulte est absent pendant un nombre donné d’années et qu’on soit sans nouvelles de lui, cet homme peut être légalement déclaré mort. Dans le tome XVII de l’ouvrage Corpus Juris, on peut lire ceci : “En matière de droit commun, la règle était de reconnaître la présomption de mort après une absence inexpliquée de sept années (...) bien que certaines juridictions aient un statut prescrivant un délai plus court.” (Pages 1167, 1168). Mais on ne peut prétendre avoir le droit de se remarier tout simplement parce que le temps prescrit est écoulé. Il y a lieu auparavant d’entreprendre certaines démarches au regard de la loi. L’ouvrage de droit précité dit encore : “Aucune présomption de mort ne peut être fondée sur la simple absence inexpliquée de la personne, à moins que de sérieux efforts pour retrouver cette dernière n’aient été faits.” — Pages 1171.
La loi du pays déterminera l’action judiciaire qu’il y aura lieu d’entreprendre. Les “sérieux efforts” pourraient impliquer l’entrée en rapport avec tous ceux qui, parents ou amis, sont susceptibles de fournir des renseignements sur le disparu, les recherches effectuées dans les différents lieux où ce dernier a séjourné ou travaillé et l’insertion d’une annonce dans les journaux. Si, après une enquête très minutieuse, aucun indice ne permet d’affirmer que l’absent est toujours en vie, le tribunal pourra le déclarer mort. Mais, selon la loi, la femme n’aura pas le droit de se remarier tant que cette décision judiciaire n’aura pas été prise.
Si tous les efforts qu’il était raisonnablement possible de faire pour retrouver le mari restent vains et que ce dernier soit déclaré mort selon la loi, il incombera alors à la femme de prendre personnellement une décision. Si, en toute sincérité, elle croit son mari mort et qu’elle veuille se remarier, elle devra assumer seule la responsabilité de cette décision devant Dieu, qui connaît tous les faits et les motifs impliqués dans cette affaire. — Gal. 6:5 ; Héb. 4:13.
C’est une décision grave, car le mari, absent et déclaré mort, peut reparaître. Que se passerait-il en pareil cas ? D’après l’ouvrage précité, le cas s’est produit en maints endroits : “Là où la présomption [de mort] est réfutée par des faits attestant que l’absent est vivant, le mariage devient nul ab initia [dès le commencement].” (Tome XXXVIII, page 1296). La femme est alors obligée de se séparer de son second mari et de faire régulariser la situation.
Quoique apparemment improbable, cette réapparition se produit parfois. Aux États-Unis, une femme avait été abandonnée par son mari en 1924. En 1943, le tribunal avait déclaré mort ce dernier. Deux ans plus tard, la femme s’est remariée. Puis elle est devenue chrétienne. Or, trente-six ans après la disparition de son mari, elle a appris qu’il habitait, peu de temps auparavant, une ville à une soixantaine de kilomètres de chez elle. Son second mariage était donc nul ; il lui a fallu se séparer de son second mari, auquel elle se croyait mariée, et entreprendre une action judiciaire pour régulariser sa situation.
À propos du cas qui nous occupe, voici donc ce que nous pourrions dire : L’absence de nouvelles au sujet du mari n’empêche pas cette femme de devenir témoin. À un moment donné, si elle est en mesure de prouver, à la satisfaction des représentants de la congrégation chrétienne, que ses efforts en vue de retrouver son mari se sont révélés vains, et que ce dernier soit déclaré mort du point de vue de la loi, les responsables de la congrégation pourront l’autoriser à se remarier “seulement dans le Seigneur”, bien que ce soit à elle seule qu’il appartient de prendre la décision sous ce rapport (I Cor. 7:39). Elle ne devrait pas oublier qu’il s’agit d’une affaire sérieuse à ne pas entreprendre sans avoir bien réfléchi. Un chrétien qui se marie en pareil cas porte seul la responsabilité de son acte devant Jéhovah, qui, “impartialement, juge chacun selon son œuvre”. — I Pierre 1:17 ; Héb. 13:4.
● De quelle “langue de Canaan” est-il question dans Ésaïe 19:18 ?
À un moment donné, dans l’“oracle sur l’Égypte”, le prophète Ésaïe prédit ceci : “En ce jour-là, il y aura au pays d’Égypte cinq villes qui parleront la langue de Chanaan, et qui prêteront serment à Jéhovah des armées.” — Is. 19:1, 18, AC.
Cette prophétie, écrite aux environs de 732 avant notre ère, avait trait à ce qui se produirait après la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère. Sous la domination de Nébucadnetsar, les Babyloniens laissèrent dans le pays quelques-uns des plus pauvres du peuple juif. Des rebelles frappèrent à mort Guédalia, le gouverneur, et le peuple s’enfuit en Égypte, refusant de suivre les conseils de Jérémie (Jér. 41:1-3 ; 42:9 à 43:7). Le récit parle spécialement de trois villes où ils se fixèrent : Migdol, Tachpanès et Noph (Jér. 44:1). Par ailleurs, il se peut que les Israélites qui cherchèrent asile en Égypte soient allés alors retrouver les Juifs, déjà établis dans le pays. — Jér. 24:1, 8-10.
La langue, que nous nommons aujourd’hui l’hébreu ancien, n’était pas appelée ainsi dans les Écritures hébraïques. Celles-ci l’appellent parfois la “langue judaïque” ou le “juif”. (II Rois 18:26 ; Néh. 13:24.) Cette langue appartient au groupe de langues sémitiques ; d’autre part, celle qu’on parlait dans le pays de Canaan à l’époque d’Abraham était apparentée à l’hébreu. Jadis, quand les Israélites prirent possession de la Terre promise ou pays de Canaan, leur langue put être qualifiée de “langue de Canaan” dans deux sens différents. Elle ressemblait à celle des Cananéens qui périrent, et c’était la langue parlée par les gens qui régnaient alors sur le territoire de Canaan.
Par conséquent, la déclaration consignée dans Ésaïe 19:18 à propos des villes d’Égypte “qui parleront la langue de Canaan” se rapporte à la langue hébraïque parlée par les Juifs dans les villes égyptiennes où ils se réfugièrent.