VŒU
Promesse solennelle par laquelle on s’engage à accomplir quelque chose, à faire une offrande ou un don, à entreprendre un service ou à choisir un état; c’est un engagement positif ou négatif. Le vœu étant une promesse solennelle, il a la valeur d’un serment, et il arrive que les deux termes soient associés dans la Bible (Nomb. 30:2; Mat. 5:33); le “vœu” correspond davantage à une déclaration d’intention, tandis que le “serment” est l’acte par lequel on en appelle à une autorité supérieure pour certifier la véracité d’une déclaration ou qu’on est lié par celle-ci. Les serments étaient souvent la garantie d’une alliance. — Gen. 26:28; 31:44, 53.
Il y avait différentes sortes de vœux: 1) le vœu d’attachement; 2) la déclaration d’abstinence (en pareil cas une personne faisait vœu de s’abstenir, pour une période limitée ou illimitée, de certaines choses généralement autorisées en elles-mêmes); 3) l’engagement à vouer une chose à un usage sacré ou à la destruction. — Lév. 27:28, 29; Nomb. 30:2.
Le premier vœu mentionné dans la Bible (Gen. 28:20-22) est celui de Jacob, qui promit à Jéhovah de lui donner la dixième partie de tous ses biens s’il demeurait avec lui et le ramenait en paix, se révélant ainsi être son Dieu. Jacob ne marchandait pas avec Dieu, mais il désirait être sûr d’avoir son approbation. Cet exemple atteste que les patriarches faisaient des vœux (voir aussi Job 22:27). Comme ce fut le cas pour de nombreuses autres coutumes patriarcales, la loi mosaïque a défini et réglé par la suite la pratique de ces aspects du culte qui existaient déjà. Elle n’a donc pas introduit ces coutumes.
Bon nombre de vœux revêtaient la forme d’une prière adressée à Dieu pour obtenir sa faveur et le succès d’une entreprise, témoin le vœu de Jacob. Un autre exemple est le vœu fait par les Israélites de vouer à la destruction les villes du roi cananéen d’Arad, si Jéhovah leur donnait la victoire (Nomb. 21:1-3). On prononçait aussi un vœu pour exprimer son attachement à Jéhovah et à son culte pur (Ps. 132:1-5), ou pour montrer qu’on mettait à part sa personne, ou ses biens, en vue d’un service spécial. Les parents pouvaient prononcer des vœux au sujet de leurs enfants, comme Hannah le fit pour Samuel (I Sam. 1:11; voir Juges 11:30, 31, 39). Dans ces cas-là, les enfants se sont montrés coopératifs en accomplissant le vœu fait à leur sujet.
LES VŒUX SONT VOLONTAIRES, MAIS DOIVENT ÊTRE TENUS
Les vœux étaient absolument volontaires. Il ne s’agissait pas de contrats ou d’accords passés entre une personne qui s’engage et une autre. Néanmoins, une fois qu’un homme avait fait un vœu, la loi divine exigeait de lui qu’il l’exécute. Aussi disait-on de celui qui faisait un vœu qu’il le ‘liait sur son âme’, impliquant par là que sa vie même était le garant de l’exécution de sa parole (Nomb. 30:2; voir Romains 1:31, 32). Puisque la vie est en jeu, on comprend aisément pourquoi les Écritures insistent tant sur la nécessité de ne pas s’engager à la légère et de considérer avec soin les obligations résultant du vœu. — Deut. 23:21, 22; Eccl. 5:4-6.
Un vœu prononcé à la hâte sous l’emprise d’un enthousiasme momentané ou d’une simple émotion pouvait très bien se révéler être un piège (Prov. 20:25). Sous la Loi, quiconque formulait un tel vœu irréfléchi se rendait coupable aux yeux de Dieu et devait présenter une offrande de culpabilité pour son péché (Lév. 5:4-6). Enfin, à moins d’être en harmonie avec les justes lois de Dieu et de venir d’un cœur et d’un esprit bons, un vœu n’avait aucune valeur. — Ps. 51:16, 17.
Vœux des femmes sous la Loi
Les lois qui gouvernaient les vœux formulés par les femmes sont énoncées en Nombres 30:3-15. Une fille était tenue d’honorer son vœu s’il avait été entendu par son père et si celui-ci n’avait soulevé aucune objection; le père pouvait aussi l’annuler. Pareillement, le vœu d’une femme (ou d’une fiancée) devait être approuvé par son mari (ou son fiancé) pour être valide. Si un homme annulait un vœu prononcé par sa femme après l’avoir ratifié, il portait alors la faute de sa femme (vv. 30:14, 15). Quant à la veuve ou à la femme divorcée, “tout ce qu’elle a lié sur son âme sera valide contre elle”. — V. 30:9.
LES CHOSES VOUÉES
Toute personne ou tout bien, même un terrain, pouvaient être offerts à Jéhovah par un vœu, à l’exception cependant de ce qui avait déjà été mis à part pour lui selon la Loi, comme les premiers-nés, les prémices, les dîmes, etc. (Lév. 27:26, 30, 32.) Ce qui était “sanctifié” (héb. qodhesh, “ce qui est mis à part, déclaré saint, pour un usage sacré”) par un vœu pouvait être racheté à un certain prix versé au sanctuaire (sauf les animaux purs) (Lév. 27:9-27). Toutefois, ce qui avait été “voué” (héb. ḥérèm) ne pouvait être racheté, mais devenait complètement et définitivement la propriété du sanctuaire, et ce qui avait été voué à la destruction devait immanquablement être détruit. — Lév. 27:28, 29.
VŒUX MAUVAIS ET IMPURS
Dans les religions païennes, les vœux étaient souvent liés à des pratiques immorales, impures. En Phénicie, en Syrie et à Babylone, les revenus de la prostitution sacrée étaient voués à l’idole ou au temple. De tels vœux dégradants étaient interdits en Israël; on lit en effet: “Tu ne devras pas apporter dans la maison de Jéhovah, ton Dieu, pour un vœu quelconque, le salaire d’une prostituée, ni le prix d’un chien [ou vraisemblablement “pédéraste” (sodomite)].” — Deut. 23:18.
Après la destruction de Jérusalem, Jérémie rappela aux Juifs en Égypte que si ce malheur s’était abattu sur eux, c’était, entre autres raisons, parce qu’ils avaient fait le mal en adressant leurs vœux à la “reine des cieux” et en lui offrant des sacrifices. Les femmes qui avaient joué un rôle important dans ce culte idolâtrique s’empressèrent de souligner que les vœux et le culte qu’elles adressaient à la “reine des cieux” avaient eu l’assentiment de leurs maris, et qu’elles étaient résolues à tenir les vœux faits à cette déesse. Elles alléguaient pour excuse qu’elles agissaient en conformité avec ce que la Loi disait au sujet des vœux des femmes (Nomb. 30:10-15); mais Jérémie condamna leurs agissements en montrant qu’ils faisaient outrage à la Loi, car c’était de l’idolâtrie. — Jér. 44:19, 23-25; II Cor. 6:16-18; voir CORBAN.
SACRIFICES LIÉS AUX VŒUX
Sous la Loi, celui qui offrait un sacrifice pouvait y ajouter un holocauste pour marquer le caractère complet de son offrande et pour prier Jéhovah d’accepter le sacrifice qu’il lui offrait (Lév. 8:14, 18; 16:3). Il en était de même des vœux (Nomb. 6:14). Des holocaustes étaient offerts en rapport avec l’accomplissement de vœux spéciaux (Nomb. 15:3; Ps. 66:13). Et quand un ‘sacrifice de communion était présenté à Jéhovah, pour s’acquitter d’un vœu’, le sacrifice devait consister en un animal sans défaut dont une partie était brûlée sur l’autel. — Lév. 22:21, 22; 3:1-5.
Pour ce qui est du vœu prononcé par Jephté avant son combat contre les Ammonites (Juges 11:29-31), voir JEPHTÉ.
PAUL OBSERVE LA LOI SUR LES VŒUX
L’apôtre Paul fit un vœu; nous ne savons pas avec certitude s’il s’agissait du vœu de naziréat ou d’un autre, ni s’il avait fait ce vœu avant de devenir chrétien. Il était peut-être arrivé au terme de la période de validité de son vœu quand il s’est fait tondre la tête à Cenchrées, non loin de Corinthe (Actes 18:18), ou, selon l’avis de certains, quand il se rendit au temple de Jérusalem avec quatre hommes dont la période de leur vœu arrivait à son terme. Toutefois, c’est sur le conseil du collège central chrétien que Paul est allé au temple, afin de démontrer qu’il marchait avec discipline et n’enseignait pas la désobéissance à la Loi, comme la rumeur publique le laissait entendre aux chrétiens juifs. Il était courant de payer pour d’autres la dépense qu’occasionnait la purification cérémonielle prescrite à la fin d’une période de vœu; c’est ce que fit Paul. — Actes 21:20-24.
Au sujet des raisons qui incitèrent Paul et les autres membres du collège central chrétien à approuver l’observance de certaines prescriptions de la Loi, bien que celle-ci eût été écartée en raison du sacrifice de Jésus Christ, les points suivants peuvent nous éclairer:
La Loi ayant été donnée par Jéhovah Dieu à son peuple, Israël, l’apôtre Paul dit que “la Loi est spirituelle”. Et au sujet des prescriptions de la Loi, il ajoute: “La Loi, elle, est donc sainte, et le commandement est saint, juste et bon.” (Rom. 7:12, 14). En conséquence, le temple et les activités qui s’y rattachaient n’étaient ni méprisés ni regardés comme mauvais par les chrétiens. Il n’y avait là rien d’idolâtrique. En outre, de nombreuses pratiques étaient devenues des coutumes parmi les Juifs. De plus, comme la Loi n’avait pas seulement un caractère religieux, mais qu’elle était aussi la loi du pays, certaines prescriptions devaient être observées par tous les habitants. Citons, par exemple, les restrictions sur le travail le jour du sabbat.
Mais le point le plus important, c’est que les chrétiens n’attribuaient pas à ces pratiques une valeur salvatrice. L’apôtre explique que manger de la viande ou des légumes, observer certains jours déterminés, et même manger de la viande qui a été offerte aux idoles avant d’être vendue au marché, c’est une affaire de conscience. — Rom. 14:5, 6, 17, 22, 23; I Cor. 10:25-30.