COMPENSATION
Équivalent donné ou reçu pour des services, une perte ou un préjudice. Le verbe hébreu rendu par “ donner la compensation ” (shalém) est apparenté à shalôm, qui signifie “ paix ”. (Ex 21:36 ; 1R 5:12.) Ce verbe sous-entend donc un rétablissement de la paix au moyen d’un paiement ou d’une restitution. La Loi donnée à Israël par l’intermédiaire de Moïse exigeait une compensation en cas de préjudice ou de perte dans quelque domaine des relations humaines que ce soit. On devait également donner une compensation pour tout travail accompli ou pour tout service rendu. Le salarié, Israélite, résident étranger ou autre, devait recevoir son salaire le jour même. — Lv 19:13 ; Dt 24:14, 15.
Préjudices à l’égard des personnes. Celui qui frappait quelqu’un au cours d’une querelle et le blessait devait lui donner une compensation de la perte du temps de travail jusqu’à sa guérison complète. — Ex 21:18, 19.
Si, pendant une rixe entre hommes, une femme enceinte était blessée ou si son ou ses enfants ‘ sortaient ’, mais sans qu’il y ait d’accident mortel, le propriétaire de la femme devait imposer une indemnité au coupable. (Si la demande du mari était exorbitante, les juges fixaient la somme à payer.) — Ex 21:22.
Si un taureau avait l’habitude d’encorner, que son propriétaire en ait été averti, mais qu’il ne l’ait pas tenu sous garde, alors, dans le cas où le taureau blessait mortellement un esclave, le maître de l’esclave devait recevoir du propriétaire de l’animal une compensation de 30 sicles (66 $). Selon des commentateurs juifs, cette loi s’appliquait aux esclaves étrangers, non aux esclaves juifs. Si le taureau encornait une personne libre, le propriétaire devait mourir. Toutefois, si aux yeux des juges les circonstances ou d’autres facteurs justifiaient un châtiment moins sévère, on pouvait remplacer la peine de mort par une rançon. Dans ce cas, le propriétaire du taureau devait payer le prix prescrit par les juges, quel qu’il soit. En outre, il subissait la perte de son taureau, qui était lapidé et dont on ne devait pas manger la chair (Ex 21:28-32). Cette loi concernait apparemment aussi les autres animaux susceptibles d’infliger des blessures mortelles.
Si un homme séduisait une vierge qui n’était pas fiancée, il devait la prendre pour femme ; même si le père refusait catégoriquement de la lui donner, il devait payer au père le prix d’achat fixé pour les vierges (50 sicles ; 110 $), le prix habituel de l’épouse : c’était une compensation, la femme ayant perdu de sa valeur en tant que future épouse. — Ex 22:16, 17 ; Dt 22:28, 29.
Calomnie. L’homme qui accusait faussement sa femme d’avoir menti en prétendant être vierge au moment du mariage devait payer au père de celle-ci le double du prix fixé pour les vierges (2 × 50 sicles ; 220 $), pour avoir amené un mauvais renom sur une vierge d’Israël. — Dt 22:13-19.
Une forme de compensation était également prévue dans le cas où un homme accusait faussement sa femme d’infidélité. Si l’accusation était exacte, la femme subissait le dépérissement de ses organes reproducteurs, et elle perdait le privilège de la maternité. En revanche, si elle était innocentée, son mari devait la rendre enceinte. Elle pouvait ainsi avoir un enfant, ce qui était une bénédiction. — Nb 5:11-15, 22, 28.
Vol. La Loi décourageait le vol. Elle disait au sujet du voleur : “ Il doit absolument donner la compensation. S’il n’a rien, alors il devra être vendu pour les choses qu’il a volées. Si ce qui a été volé est réellement retrouvé en sa main, vivant — du taureau à l’âne et au mouton —, il compensera au double. ” Ce principe s’appliquait aussi bien en cas de vol d’argent et d’autres objets qu’en cas de vol d’animaux. Si le voleur avait abattu ou vendu l’animal volé, il devait donner une compensation encore plus élevée, soit cinq têtes de gros bétail pour un taureau et quatre têtes de petit bétail pour un mouton (Ex 22:1, 3, 4, 7). Cette loi avait pour effet de protéger et d’indemniser la victime, et de faire travailler le voleur pour réparer son méfait, au lieu de le laisser oisif en prison à la charge de la collectivité, sans dédommagement pour la victime.
Préjudices et dommages matériels. L’homme qui tuait l’animal de quelqu’un d’autre devait le dédommager (Lv 24:18, 21). Le taureau qui en tuait un autre devait être vendu, et les deux propriétaires se partageaient à égalité la somme obtenue sur l’animal vivant et sur l’animal mort. Toutefois, s’il était notoire que l’animal était dangereux, en compensation son propriétaire donnait à l’autre homme un taureau vivant et il gardait l’animal mort, qui avait évidemment beaucoup moins de valeur. — Ex 21:35, 36.
On devait donner le meilleur de son champ ou de sa vigne en compensation des dégâts occasionnés par son bétail s’il entrait et broutait dans le champ d’un autre. Si on allumait un feu qui se propageait dans le champ d’un voisin et le ravageait, on devait donner au propriétaire une compensation équivalant aux dégâts. Qu’une peine plus lourde fût requise pour les dommages causés par un animal s’explique par le fait qu’il est plus facile de maîtriser un animal qu’un feu et que l’animal en broutant recevait un gain injuste, comme un voleur ; d’où l’exigence d’une compensation supérieure à l’équivalent. — Ex 22:5, 6.
Biens en dépôt. Si des objets ou des biens laissés en garde à une personne étaient volés, le voleur, s’il était découvert, était passible de la peine habituelle : il devait rendre le double de ce qu’il avait pris. L’argent ou les objets en dépôt ne nécessitaient pas une attention particulière, mais il fallait les mettre en lieu sûr. Dans le cas d’animaux domestiques donnés en garde, celui à qui ils étaient confiés (le dépositaire) devait en prendre soin comme de son propre bétail. D’ordinaire, ces dépositaires étaient payés pour la nourriture nécessaire aux bêtes, et peut-être étaient-ils parfois dédommagés pour la peine supplémentaire qu’ils se donnaient à les garder. Si un animal mourait de mort naturelle, s’il était déchiré par une bête sauvage ou s’il était emmené par une bande de maraudeurs, rien ne pouvait être reproché au dépositaire. Cette perte était indépendante de sa volonté et la même chose aurait pu arriver à son propre bétail. Si, par contre, la bête était volée (par quelqu’un que le dépositaire aurait pu empêcher d’agir, ou à cause de sa négligence), il était responsable et il devait donner la compensation. — Ex 22:7-13 ; voir Gn 31:38-42.
L’homme qui empruntait un animal pour son usage personnel devait donner la compensation si la bête subissait un dommage (Ex 22:14). Si le propriétaire était présent, il n’y avait pas lieu de donner de compensation, car celui-ci était censé veiller sur son bien. Si l’animal était loué, c’était au propriétaire d’en subir la perte parce qu’il était supposé avoir envisagé ce risque en fixant le prix de la location. — Ex 22:15.