RÉSIDENT ÉTRANGER
Au sens général, le nom hébreu gér désigne quiconque réside comme étranger hors de son pays d’origine et dont les droits civiques sont restreints. Cette personne peut avoir ou non des liens religieux avec les indigènes du pays où elle réside. Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendants furent désignés par ce terme avant que la possession de la Terre promise ne leur soit légalement attribuée. — Gn 15:13 ; 17:8 ; Dt 23:7.
Lorsque la Bible parle d’un individu d’origine non israélite par rapport à la communauté israélite, la désignation “ résident étranger ” s’applique parfois à un de ceux qui étaient devenus prosélytes, ou adorateurs de Jéhovah à part entière. Quelquefois, cette désignation se rapporte à un immigrant en Palestine qui se contentait de vivre parmi les Israélites et d’obéir aux lois fondamentales du pays, mais qui n’embrassait pas complètement le culte de Jéhovah. Le contexte révèle à quelle catégorie l’expression s’applique.
La Septante traduit plus de 70 fois gér par prosélyte (gr. : prosêlutos). Certains pensent que souvent le résident étranger s’attachait à une maisonnée hébreue pour être protégé et en était quelque peu dépendant, sans toutefois en être esclave. C’est ce que laisse entendre l’expression “ ton résident étranger ”. — Dt 5:14 ; voir aussi Dt 1:16 ; également Lv 22:10, où est employé le terme tôshav, qui signifie “ immigrant ”.
Lorsque l’alliance de la Loi fut transmise au mont Sinaï, une législation spéciale fut mise en place qui régissait avec beaucoup de bienveillance les rapports entre le résident étranger et l’Israélite de naissance. Étant désavantagé parce qu’il n’était pas né Israélite, le résident étranger faisait l’objet d’une considération et d’une protection particulières sous l’alliance de la Loi, qui comportait de nombreuses dispositions en faveur des personnes faibles et vulnérables. Jéhovah rappelait régulièrement aux Israélites qu’ils avaient eux-mêmes connu les souffrances que subit un résident étranger dans un pays qui n’est pas le sien, et qu’il leur fallait par conséquent manifester aux résidents étrangers parmi eux l’état d’esprit généreux et protecteur dont eux-mêmes n’avaient pas bénéficié (Ex 22:21 ; 23:9 ; Dt 10:18). Fondamentalement, le résident étranger, surtout le prosélyte, devait être traité en frère. — Lv 19:33, 34.
S’il est vrai que les clauses de l’alliance de la Loi permettaient à des personnes de toutes origines nationales de devenir membres de la congrégation d’Israël en acceptant le vrai culte de Jéhovah et en se faisant circoncire, il existait des exceptions et des restrictions. Les Égyptiens et les Édomites ne pouvaient entrer dans la congrégation avant la troisième génération, c’est-à-dire la troisième génération vivant dans le pays d’Israël (Dt 23:7, 8). Les fils illégitimes et leurs descendants se voyaient refuser l’entrée dans la congrégation “ à la dixième génération ”. (Dt 23:2.) Les Ammonites et les Moabites étaient refusés “ à la dixième génération [...] pour des temps indéfinis [...]. Tu ne devras travailler ni à leur paix ni à leur prospérité, durant tous tes jours, pour des temps indéfinis ”. (Dt 23:3-6.) Ces restrictions s’appliquaient toutes aux individus de sexe masculin de ces nations. Par ailleurs, aucun homme dont les organes sexuels étaient mutilés ne pouvait devenir membre de la congrégation. — Dt 23:1.
Le résident étranger qui était devenu un adorateur circoncis était tenu par la même loi que les Israélites, c’est-à-dire qu’il devait se plier à toutes les clauses de l’alliance de la Loi (Lv 24:22). Voici quelques exemples : il lui fallait garder le sabbat (Ex 20:10 ; 23:12) et célébrer la Pâque (Nb 9:14 ; Ex 12:48, 49), la fête des Gâteaux sans levain (Ex 12:19), la fête des Semaines (Dt 16:10, 11), la fête des Huttes (Dt 16:13, 14) et le jour des Propitiations (Lv 16:29, 30). Il pouvait offrir des sacrifices (Nb 15:14) et il devait le faire de la manière prescrite à l’Israélite de naissance (Nb 15:15, 16). Ses offrandes devaient être sans défaut (Lv 22:18-20) et il était tenu de les apporter à l’entrée de la tente de réunion, comme l’Israélite de naissance (Lv 17:8, 9). Il ne pouvait prendre part à aucun faux culte (Lv 20:2 ; Éz 14:7). Il devait saigner le gibier tué à la chasse et, s’il le mangeait avec son sang, il était “ retranché ”. (Lv 17:10-14.) En cas de culpabilité collective pour les péchés, il pouvait recevoir le pardon en même temps que l’Israël selon la chair (Nb 15:26, 29). Il devait se soumettre aux règles de purification, par exemple s’il était impur pour avoir touché un cadavre humain (Nb 19:10, 11). Le résident étranger à qui on pouvait donner le cadavre d’un animal mort de lui-même était sans doute un étranger qui n’était pas devenu un adorateur de Jéhovah à part entière. — Dt 14:21.
Sur le plan judiciaire, le résident étranger avait la garantie d’être traité avec impartialité dans les jugements impliquant un Israélite de naissance (Dt 1:16, 17). On ne devait pas le spolier, ni faire dévier son jugement (Dt 24:14, 17). Ceux qui ne rendaient pas justice aux résidents étrangers s’exposaient à des malédictions (Dt 27:19). Les villes de refuge pour l’homicide involontaire étaient ouvertes au résident étranger et à l’immigrant au même titre qu’à l’Israélite de naissance. — Nb 35:15 ; Jos 20:9.
Ne possédant pas d’héritage foncier, les résidents étrangers pouvaient être marchands ou travailleurs à gages. Certains étaient esclaves (Lv 25:44-46). Ils avaient la possibilité de devenir riches (Lv 25:47 ; Dt 28:43). Toutefois, en règle générale, la Loi les rangeait parmi les pauvres et exposait des dispositions visant à les protéger et à pourvoir à leurs besoins. Le résident étranger avait part aux dîmes données chaque troisième année (Dt 14:28, 29 ; 26:12). Il fallait lui laisser de quoi glaner dans les champs et grappiller dans les vignes (Lv 19:9, 10 ; 23:22 ; Dt 24:19-21). Il pouvait profiter de ce qui poussait pendant les années sabbatiques (Lv 25:6). S’il était salarié, il bénéficiait de la même protection que l’Israélite de naissance. Un Israélite pauvre pouvait se vendre à un résident étranger riche, auquel cas l’Israélite devait être traité avec bonté, comme un salarié, et pouvait être racheté à n’importe quel moment, par lui-même ou par un parent ; sinon, il était libéré au plus tard à sa septième année de service ou au Jubilé. — Lv 25:39-54 ; Ex 21:2 ; Dt 15:12.
Durant la période des rois, les résidents étrangers continuèrent de vivre en bonne cohabitation. Au moment de la construction du temple à Jérusalem, on fit appel à eux comme ouvriers du bâtiment (1Ch 22:2 ; 2Ch 2:17, 18). Quand le roi Asa entreprit de rétablir le vrai culte en Juda, des résidents étrangers de toute la Terre promise s’assemblèrent à Jérusalem en compagnie des Israélites de naissance, afin d’entrer conjointement dans une alliance spéciale pour rechercher Jéhovah de tout leur cœur et de toute leur âme (2Ch 15:8-14). Après avoir purifié le temple, le roi Hizqiya proclama une célébration de la Pâque à Jérusalem au deuxième mois. Il envoya l’invitation dans tout Israël, et de nombreux résidents étrangers y répondirent. — 2Ch 30:25.
Après le rétablissement du reste des Israélites revenus de l’Exil, il est de nouveau question de résidents étrangers, incluant des groupes comme les Nethinim (ce qui signifie “ Donnés ”), les esclaves, les chanteurs et chanteuses professionnels et les fils des serviteurs de Salomon, associés aux Israélites dans le vrai culte au temple. Au nombre des Nethinim figuraient les Guibéonites que Josué avait affectés à perpétuité au service du temple (Ezr 7:7, 24 ; 8:17-20 ; Jos 9:22-27). Jusqu’à la dernière mention d’eux, ces résidents étrangers adhérèrent indéfectiblement au vrai culte de Jéhovah, servant avec le reste des Israélites de naissance fidèles qui étaient revenus de Babylone (Ne 11:3, 21). Durant la période postexilienne, les prophètes de Jéhovah rappelèrent les principes de l’alliance de la Loi qui protégeaient les droits du résident étranger. — Ze 7:10 ; Ml 3:5.
Le prophète Ézékiel prédit une époque où le résident étranger recevrait un héritage dans le pays comme un indigène parmi les fils d’Israël (Éz 47:21-23). Après la venue de Jésus Christ, la bonne nouvelle du Royaume fut prêchée aux Juifs et aux prosélytes, et tous pouvaient pareillement devenir membres de la congrégation chrétienne. Puis, à l’époque de Corneille (36 de n. è.), un Gentil incirconcis et sa maisonnée furent acceptés par Jéhovah et reçurent des dons de l’esprit (Ac 10). À partir de ce moment-là, des Gentils incirconcis, après avoir accepté Christ, furent admis dans la congrégation chrétienne, “ où il n’y a plus de Grec ni de Juif, de circoncision ni d’incirconcision, d’étranger, de Scythe, d’esclave, d’homme libre, mais Christ est toutes choses et en tout ”. (Col 3:11 ; Ga 3:28.) Révélation 7:2-8 présente l’Israël spirituel composé de 12 tribus de 12 000 personnes chacune. Puis les versets 7:9 à 17 parlent d’une grande foule que personne ne pouvait compter, des gens de toutes nations, tribus, peuples et langues, qui acclament le Roi intronisé et son Agneau et qui reçoivent la faveur et la protection de Dieu.
L’immigrant. Un immigrant était un habitant d’un pays qui n’était pas le sien. Le mot hébreu traduit par immigrant (tôshav) vient de la racine verbale yashav, qui signifie “ habiter ”. (Gn 20:15.) Certains immigrants en Israël devinrent sans doute prosélytes ; d’autres se contentèrent d’habiter avec les Israélites et d’obéir aux lois fondamentales du pays sans pour autant devenir adorateurs de Jéhovah comme les prosélytes circoncis. L’immigrant se distinguait de l’étranger, qui était généralement de passage et ne bénéficiait que de l’hospitalité accordée habituellement aux invités en Orient.
L’immigrant qui était un habitant incirconcis du pays ne mangeait pas la Pâque ni aucune chose sainte (Ex 12:45 ; Lv 22:10). Il profitait au même titre que le résident étranger et le pauvre de l’année sabbatique et de l’année du Jubilé, car il était autorisé à avoir part à ce que la terre produisait (Lv 25:6, 12). Les Israélites pouvaient acheter l’immigrant ou ses descendants comme esclaves, et les laisser en héritage permanent sans que s’exerce le droit de rachat ou la libération du Jubilé (Lv 25:45, 46). En revanche, un Israélite pouvait se vendre comme esclave à un immigrant ou à des membres de la famille de l’immigrant en gardant le droit d’être racheté à n’importe quel moment, ainsi que d’être libéré à sa septième année de servitude ou au Jubilé. — Lv 25:47-54 ; Ex 21:2 ; Dt 15:12.
Seuls les Israélites de naissance avaient une possession héréditaire dans le pays ; toutefois, c’est Jéhovah qui en était le véritable propriétaire, et il pouvait les faire entrer ou sortir du pays selon ce qui convenait à son dessein. À propos des ventes de terrain, il déclara : “ Ainsi la terre ne se vendra pas à perpétuité, car la terre est à moi. Car vous êtes, à mon point de vue, des résidents étrangers et des immigrants. ” — Lv 25:23.
L’étranger. Le mot hébreu traduit par étranger (zar) vient sans doute de la racine zour, qui signifie “ se détourner, devenir un inconnu ” (Ps 78:30 ; 69:8), et il désigne donc fondamentalement “ quelqu’un qui se distancie ou qui s’éloigne ”. — Theological Dictionary of the Old Testament, par G. Botterweck et H. Ringgren, 1980, vol. 4, p. 53.
Certains étaient considérés comme des étrangers dans des domaines touchant à la famille aaronique et à la tribu de Lévi, et cela concernait aussi bien les Israélites de naissance et les résidents étrangers que toutes les autres personnes. La Loi réservait les fonctions sacerdotales à la famille d’Aaron (Ex 28:1-3) et confiait les autres occupations relatives au temple à la tribu de Lévi en général (Nb 1:49, 50, 53). Toutes les autres personnes, y compris les Israélites de naissance des 12 tribus non lévitiques, étaient, dans certains domaines, comparées à des étrangers par rapport à la tribu de Lévi (Ex 29:33, MN, note : “ ‘ un non-Aaronite ’, c’est-à-dire un homme qui n’est pas de la famille d’Aaron ” ; Sg, note : “ étranger à la lignée d’Aaron ” ; Nb 3:38, MN, note : “ c’est-à-dire un non-Lévite ” ; Jé : “ profane ”. Voir aussi Lv 22:10 ; Nb 3:10). Comme l’indique le contexte, dans la plupart de ses occurrences dans le Pentateuque, le mot “ étranger ” désigne quelqu’un qui n’est pas de la famille d’Aaron ou qui n’est pas de la tribu de Lévi, pour la raison que les privilèges et les charges sacerdotales ou ministérielles ne lui étaient pas attribués.
L’étranger (non aaronite) ne pouvait pas manger du sacrifice d’installation (Ex 29:33), ni être oint d’huile d’onction sainte (Ex 30:33), ni manger aucune chose sainte (Lv 22:10). Un étranger non aaronite ne pouvait s’occuper d’aucune tâche sacerdotale (Nb 3:10 ; 16:40 ; 18:7). Un étranger non lévite, c’est-à-dire même un membre d’une des 12 autres tribus, ne pouvait s’approcher du tabernacle pour le dresser ou pour quelque autre raison, si ce n’est pour offrir des sacrifices ou pour consulter les prêtres à la porte de la tente de réunion (Lv 4:24, 27-29). La fille d’un prêtre qui se mariait avec un étranger non aaronite ne pouvait manger de la contribution des choses saintes, pas plus que son mari “ étranger ”. — Lv 22:12, 13.
Le mot “ étranger ” était aussi appliqué à ceux qui se détournaient de ce qui était conforme à la Loi et qui étaient par conséquent éloignés de Jéhovah. Ainsi, la prostituée est appelée “ femme étrangère ”. (Pr 2:16 ; 5:17 ; 7:5.) Tant les adorateurs des faux dieux que ces dieux eux-mêmes sont qualifiés d’“ étrangers ”. — Jr 2:25 ; 3:13.
Dans les Écritures hébraïques, il est également question d’étrangers au sens de personnes inconnues ou d’un autre pays. — 1R 3:18 ; Jb 19:15.
Les principes chrétiens concernant les étrangers. Les Écritures grecques chrétiennes soulignent avec force que l’amour à l’égard de l’étranger (gr. : xénos) est une qualité que le chrétien doit exercer. L’apôtre Paul écrit : “ N’oubliez pas l’hospitalité [gr. : philoxénias, “ bonté envers les étrangers ”], car c’est grâce à elle que certains, sans le savoir, ont logé des anges. ” (Hé 13:2). Jésus montra qu’il considère l’hospitalité manifestée à ses frères, alors qu’ils étaient peut-être des étrangers ou des inconnus à ce moment-là, comme si elle lui avait été offerte (Mt 25:34-46). Dans une lettre, l’apôtre Jean félicita Gaïus de ses belles œuvres à l’égard de chrétiens, des étrangers pour Gaïus, qui avaient été envoyés pour visiter la congrégation dont il faisait partie, mais il condamna Diotréphès, qui ne leur témoignait aucun respect. — 3Jn 5-10 ; 1Tm 5:10.
Les chrétiens sont appelés “ étrangers ” et “ résidents temporaires ” dans le sens où ils ne font pas partie du présent monde (Jn 15:19 ; 1P 1:1). Ils sont étrangers en ce qu’ils ne se conforment pas aux pratiques du monde hostile à Dieu (1P 2:11). Ceux des nations gentiles, autrefois “ étrangers aux alliances de la promesse ”, sans espérance et “ sans Dieu dans le monde ”, ne sont “ plus [grâce à Christ] des étrangers ni des résidents étrangers ”, mais sont des “ concitoyens des saints et [...] des membres de la maisonnée de Dieu ”. (Ép 2:11, 12, 19.) Les “ autres brebis ” que Jésus promit de rassembler dans le “ seul troupeau ” se démarquent de même du monde, ce qui leur vaut la faveur de Dieu et l’espérance de la vie. — Jn 10:16 ; Mt 25:33, 34, 46 ; voir aussi Ré 7:9-17.
Celui qui essaie de rallier des disciples à sa suite est taxé par Christ de “ voleur ” et d’“ étranger ”, d’individu dangereux pour les “ brebis ” de Christ, et il est considéré comme un faux berger. Les vraies “ brebis ” de Jésus ne répondront pas à la voix d’un faux berger, tout comme les Israélites fidèles se tenaient séparés de l’étranger qui vantait des dieux étrangers. — Jn 10:1, 5 ; voir ÉTRANGER.