TRIBUNAL
1. Étant le Créateur de l’univers, Jéhovah Dieu possède la souveraineté suprême. Comme le reconnut la nation de l’Israël antique, c’est ce qu’il est à l’égard de l’univers, à savoir Juge, Législateur et Roi (Is 33:22). Le chef de famille Abraham admettait qu’il est “ le Juge de toute la terre ”. (Gn 18:25.) Jéhovah dit lui-même être le Juge suprême dans un procès contre Israël (Mi 6:2), mais aussi dans un procès en faveur de son peuple et contre les nations (Is 34:8). Il appelle son peuple à témoigner dans un procès concernant les adorateurs de faux dieux qui défient sa Divinité. — Is 43:9-12.
La société patriarcale. Après le déluge, Noé se trouva en position de chef de famille, ou patriarche, et Dieu fit une alliance avec lui et ses fils, qui représentaient le genre humain (Gn 9:12-16). Noé reçut aussi des lois fondamentales qui venaient s’ajouter à celles que Dieu avait formulées auparavant (Gn 9:3-6). En tant que patriarche, Noé prit des décisions qui touchèrent non seulement sa maisonnée au sens le plus restreint, mais aussi ses fils mariés et leurs descendants. — Gn 9:20-27.
Le chef de famille était le juge de la famille, qui englobait les esclaves et tous ceux qui vivaient dans la maisonnée du chef de famille, tout comme Jéhovah Dieu est le Chef de famille suprême et le Juge suprême (Gn 38:24). Les différends entre les familles étaient réglés entre les chefs de famille quand une solution pacifique était possible.
Jacob agit en tant que juge pour ceux de sa maisonnée quand Labân mit sur le compte d’un membre du camp de Jacob le vol de ses teraphim. Jacob dit : “ Qu’il ne vive pas, celui chez qui tu trouveras tes dieux. ” (Gn 31:32). Cependant, Jacob ne savait pas que Rachel les avait pris, et Labân ne les trouva pas, de sorte que Rachel ne fut pas accusée. Quand les frères de Joseph eurent vendu ce dernier pour l’Égypte et qu’ils présentèrent son vêtement maculé de sang pour faire croire qu’il avait été tué par une bête sauvage, Jacob jugea l’affaire, examina l’élément de preuve, et arrêta une décision judiciaire : “ Certainement Joseph a été mis en pièces ! ” (Gn 37:33). Quand il apprit que Tamar était enceinte, Juda jugea l’affaire et ordonna qu’elle soit mise à mort. Mais lorsqu’il découvrit qu’elle avait rusé pour l’amener à accomplir ce qu’il aurait dû, selon la loi, demander à son fils Shéla d’accomplir, il déclara que Tamar était plus juste que lui-même. — Gn 38:24-26.
Parmi les adorateurs du vrai Dieu, Jéhovah a toujours été reconnu comme le Juge suprême. On considérait que le chef de famille dans son rôle de juge devait rendre des comptes à Dieu, qui lui-même avait jugé les affaires concernant Adam et Ève (Gn 3:8-24), Caïn (Gn 4:9-15), les humains de l’époque du déluge (Gn 6:1-3, 11-13, 17-21), les bâtisseurs de la tour de Babel (Gn 11:1-9), Sodome et Gomorrhe (Gn 18:20-33) et Abimélek. — Gn 20:3-7.
Sous la Loi. À compter de la sortie d’Égypte, Moïse, en sa qualité de représentant de Jéhovah, devint juge. Au début, il essaya de traiter lui-même toutes les affaires, qui furent si nombreuses qu’il se trouva occupé du matin au soir. Sur le conseil de Yithro, il nomma des hommes capables comme chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines (Ex 18:13-26). Cela ne semble pas signifier qu’il y avait en proportion un juge spécialement nommé pour sept ou huit hommes robustes, mais plutôt que la nation fut organisée avec des chefs habilités à régler les affaires mineures quand cela était nécessaire. Mais tout problème particulièrement compliqué ou difficile (ou une question d’importance nationale) devait être porté devant Moïse ou au sanctuaire devant les prêtres.
Au nombre de ces affaires difficiles à juger figuraient les suivantes : quand un mari avait des doutes sur la chasteté de sa femme (Nb 5:11-31), en cas de meurtre consécutif à une dispute (Dt 17:8, 9) et certains cas où on accusait de révolte un homme, alors que les éléments de preuve étaient flous ou douteux (Dt 19:15-20). En cas de meurtre non élucidé, les prêtres avaient un rituel à accomplir. — Dt 21:1-9.
Il n’était normalement pas prévu de procédure d’appel d’une juridiction inférieure vers une juridiction supérieure, mais si les chefs de dizaines ne pouvaient trancher une affaire, ils avaient la possibilité d’en référer aux chefs de cinquantaines, et ainsi de suite, ou de se rendre directement au sanctuaire, ou de s’adresser à Moïse. — Ex 18:26 ; Dt 1:17 ; 17:8-11.
Les hommes choisis pour être juges devaient être capables, dignes de confiance, ils devaient craindre Jéhovah et haïr le gain injuste (Ex 18:21). Il s’agissait en général de chefs de famille ou de chefs de tribu, d’anciens de la ville où ils étaient juges. Les Lévites, que Jéhovah avait mis à part pour être des enseignants spéciaux de la Loi, jouaient aussi un rôle important en tant que juges. — Dt 1:15.
De nombreuses mises en garde furent formulées, qui défendaient de faire dévier le jugement, d’accepter des pots-de-vin, ou d’avoir de la partialité (Ex 23:6-8 ; Dt 1:16, 17 ; 16:19 ; Pr 17:23 ; 24:23 ; 28:21 ; 29:4). On ne devait pas favoriser un homme pauvre pour la simple raison qu’il était pauvre, pas plus qu’on ne devait donner à l’homme riche l’avantage sur le pauvre (Lv 19:15). Il fallait également respecter les droits du résident étranger, et il ne devait pas être traité injustement. Les juges ne devaient pas oppresser de telles personnes, ni les veuves ni les orphelins, qui n’avaient en apparence pas de protecteur, puisque Jéhovah, tel un père, était leur Juge et leur Protecteur (Lv 19:33, 34 ; Ex 22:21 ; 23:9 ; Dt 10:18 ; 24:17, 18 ; 27:19 ; Ps 68:5). Les résidents étrangers étaient par conséquent tenus de respecter la loi du pays (Lv 18:26). Mais les princes et les juges d’Israël finirent par déroger à ces décrets et conseils de Jéhovah, et ce mépris fut une des raisons pour lesquelles Dieu condamna la nation. — Is 1:23 ; Éz 22:12 ; 1S 8:3 ; Ps 26:10 ; Am 5:12.
Puisque les juges devaient être des hommes droits, jugeant selon la loi de Jéhovah, ils représentaient Jéhovah. En conséquence, se tenir devant les juges équivalait à se tenir devant Jéhovah (Dt 1:17 ; 19:17 ; Jos 7:19 ; 2Ch 19:6). Les termes “ assemblée ” ou “ congrégation ” désignent dans la plupart des cas le rassemblement général du peuple ; toutefois, quand elle parle de porter des affaires en jugement devant l’assemblée ou la congrégation, la Bible entend par là les représentants du peuple, les juges, comme en Nombres 35:12, 24, 25 et en Matthieu 18:17.
Le tribunal local se situait à la porte de la ville (Dt 16:18 ; 21:19 ; 22:15, 24 ; 25:7 ; Ru 4:1). Par “ porte ”, il faut entendre l’endroit dégagé qui se trouvait à l’intérieur de la ville, près de la porte. C’est aux portes que la Loi était lue au peuple rassemblé et que les ordonnances étaient annoncées (Ne 8:1-3). À la porte, il était facile de trouver des témoins pour les affaires civiles, telles les ventes de biens ou autres, puisque la plupart des personnes entraient et sortaient par là dans la journée. Qui plus est, le caractère public donné à tout procès mené à la porte incitait d’autant plus les juges à se montrer prudents et justes dans leur façon de conduire le procès et dans leurs décisions. Un endroit était sans doute aménagé près de la porte pour que les juges puissent présider dans de bonnes conditions (Jb 29:7). Samuel se déplaçait selon un circuit passant par Béthel, Guilgal et Mitspa et “ jugeait Israël dans tous ces endroits ”, ainsi qu’à Rama, où il avait sa maison. — 1S 7:16, 17.
Les juges devaient être traités avec respect, du fait qu’ils avaient une position de représentants de Jéhovah (Ex 22:28 ; Ac 23:3-5). Lorsqu’une décision était rendue par les prêtres, par les Lévites au sanctuaire, ou par le juge en exercice à cette époque-là (par exemple Moïse ou Samuel), elle avait un caractère obligatoire, et quiconque refusait de s’y soumettre était mis à mort. — Dt 17:8-13.
Si un homme était condamné à recevoir des coups de bâton, il devait être étendu par terre devant le juge et battu en sa présence (Dt 25:2). La justice était administrée rapidement. Les seuls cas où une personne était retenue pendant un certain temps étaient lorsqu’une affaire était difficile et que le jugement devait venir de Jéhovah. L’accusé était mis sous garde jusqu’à ce que la décision soit connue (Lv 24:12 ; Nb 15:34). La Loi ne prévoyait pas d’emprisonnement. Ce n’est que plus tard, quand la nation périclita, et aussi durant la période de domination gentile, que l’emprisonnement se pratiqua. — 2Ch 18:25, 26 ; Jr 20:2 ; 29:26 ; Ezr 7:26 ; Ac 5:19 ; 12:3, 4.
Durant la période des rois. Une fois le royaume établi en Israël, les affaires de nature très difficile étaient portées soit devant le roi, soit devant le sanctuaire. En Deutéronome 17:18, 19, la Loi obligeait le roi qui venait de monter sur le trône à écrire pour lui une copie de la Loi et à y lire chaque jour, afin de devenir apte à juger les affaires difficiles. Par un moyen détourné, le prophète Nathân amena David à prononcer un jugement sur son propre cas dans l’affaire de Bath-Shéba et d’Ouriya le Hittite (2S 12:1-6). Astucieusement, Yoab envoya une femme teqoïte soumettre une affaire à David en faveur d’Absalom (2S 14:1-21). Avant de mourir, David nomma 6 000 Lévites capables aux fonctions de préposés et de juges en Israël (1Ch 23:4). Le roi Salomon était réputé pour la sagesse de ses jugements. Il s’acquit une renommée immense dans une affaire de filiation maternelle opposant deux prostituées (1R 3:16-28). Yehoshaphat entreprit une réforme religieuse en Juda et renforça le système judiciaire. — 2Ch 19:5-11.
Qui composait le Sanhédrin juif ?
Le Sanhédrin était la cour suprême juive. Il siégeait à Jérusalem. Soixante et onze membres composaient cette cour suprême appelée le Grand Sanhédrin. À l’époque du ministère terrestre de Jésus, les 71 membres comprenaient le grand prêtre et d’autres hommes qui avaient exercé la charge de grand prêtre auparavant (plusieurs de ces hommes pouvaient être en vie à la même époque, puisque maintenant, sous le régime romain, la charge était attribuée par nomination). Le Sanhédrin comprenait aussi des membres des familles des grands prêtres, des anciens, des chefs de tribu et de famille, et des scribes, des hommes versés dans la Loi (Ac 4:5, 6). Ces hommes étaient membres des sectes des Pharisiens et des Sadducéens. — Ac 23:6.
Le chef et président du Sanhédrin était le grand prêtre, qui convoquait l’assemblée (Ac 5:17, 21, 27 ; 7:1 ; 22:5 ; 23:2). Caïphe, le grand prêtre, présida le procès de Jésus, bien que Jésus ait d’abord été amené devant Anne pour être interrogé (Mt 26:3, 57 ; Mc 14:53, 55, 60, 63 ; 15:1 ; Lc 22:54 ; Jn 18:12, 13, 19-24). Ananias était le grand prêtre qui présidait le Sanhédrin au moment du procès de Paul. — Ac 23:2.
Selon la Tossefta (Sanhédrin 7:1) et la Mishna (Sanhédrin IV, 1), le Sanhédrin siégeait depuis l’heure de l’offrande du sacrifice quotidien du matin jusqu’au sacrifice du soir. Il ne jugeait pas d’affaires le sabbat ou les jours de fête. Dans les affaires de crimes capitaux, le Sanhédrin tenait le procès durant la journée, et le verdict devait être arrêté durant la journée. S’il y avait verdict de culpabilité, il devait être rendu public le lendemain. Pour cette raison, les procès ne pouvaient être tenus la veille d’un sabbat ou la veille d’un jour de fête. Ce règlement fut cependant sciemment enfreint dans le cas du procès de Jésus.
La Mishna (Sanhédrin IV, 3) déclare : “ Le Sanhédrin était assis en demi-cercle, afin que ses membres puissent se voir les uns les autres. Deux greffiers se tenaient devant eux, l’un à droite, l’autre à gauche, et notaient les paroles de ceux qui étaient pour l’acquittement et les paroles de ceux qui étaient pour la condamnation. ” — Par les Membres du Rabbinat français.
D’après la tradition juive, le Sanhédrin fut institué par Moïse (Nb 11:16-25) et réorganisé par Ezra immédiatement après le retour d’exil. Mais aucun élément historique ne vient appuyer l’idée que 70 anciens aient siégé en un tribunal unique pour entendre des litiges à ces époques reculées. Le Sanhédrin semble plutôt être venu à l’existence pendant la période où les Grecs étaient maîtres de la Palestine. À l’époque du ministère terrestre de Jésus, le gouvernement romain laissait au Sanhédrin une large mesure d’indépendance, lui accordant un pouvoir civil et administratif. Le Sanhédrin avait à sa disposition des préposés et était autorisé à faire arrêter ou emprisonner (Mt 26:47 ; Ac 4:1-3 ; 9:1, 2). Son pouvoir religieux était même reconnu parmi les Juifs de la Diaspora (voir Ac 9:1, 2). Toutefois, sous la domination romaine, le Sanhédrin perdit sans doute avec le temps le pouvoir juridique permettant d’exécuter la peine de mort, à moins d’en avoir obtenu l’autorisation du gouverneur (procurateur) romain (Jn 18:31). Après la destruction de Jérusalem en 70 de n. è., le Sanhédrin fut aboli.
Il se trouvait par ailleurs à Jérusalem des tribunaux inférieurs composés chacun de 23 membres. Selon la Mishna (Sanhédrin I, 6), de telles cours plus petites existaient aussi un peu partout en Palestine, dans d’autres villes d’une taille suffisante. Les juges ne siégeaient pas en nombre complet pour toutes les affaires. Leur nombre variait selon la gravité de l’affaire à juger ou la difficulté à arrêter un verdict. Il existait de plus un tribunal de village composé de trois hommes, ainsi qu’un tribunal composé de sept anciens du village.
Les synagogues, utilisées principalement pour l’enseignement, servaient aussi dans une certaine mesure à accueillir les tribunaux locaux, parfois appelés ‘ Sanhédrins locaux ’, qui avaient pouvoir pour infliger les peines du supplice du fouet et de l’excommunication. — Mt 10:17, note ; 23:34 ; Mc 13:9 ; Lc 21:12 ; Jn 9:22 ; 12:42 ; 16:2 ; voir EXEMPLES, IMAGES (Quelques-uns des principaux exemples de Jésus [21]).
La congrégation chrétienne. La congrégation chrétienne, bien que ne possédant pas de pouvoir séculaire en tant que tribunal, peut prendre des mesures contre les désordonnés qui ont besoin d’une discipline spirituelle, et elle peut même les expulser de son sein. C’est pourquoi l’apôtre Paul dit à la congrégation qu’elle — c’est-à-dire les membres ayant charge de la représenter, ceux qui en ont la surveillance — doit juger ceux qui sont au-dedans de l’organisation (1Co 5:12, 13). Écrivant aux congrégations et aux surveillants, tant Paul que Pierre mettent en relief que les anciens devraient veiller de près à la condition spirituelle de la congrégation et devraient aider et avertir quiconque a une action dépourvue de sagesse ou fait un faux pas (2Tm 4:2 ; 1P 5:1, 2 ; voir aussi Ga 6:1). Ceux qui suscitent des divisions ou des sectes doivent être avertis une première, puis une deuxième fois, avant que la congrégation ne prenne des mesures (Tt 3:10, 11). Mais ceux qui persistent à pratiquer le péché doivent être ôtés, expulsés de la congrégation. Cela constitue une discipline, montrant aux coupables que leur conduite pécheresse ne peut être tolérée dans la congrégation (1Tm 1:20). Paul ordonne aux hommes qui ont dans la congrégation la responsabilité d’agir en tant que juges de se réunir pour examiner une telle affaire (1Co 5:1-5 ; 6:1-5). Ils ne doivent tenir pour vraie une accusation que s’il y a deux ou trois témoins, et peser les faits sans préjugés, ne faisant rien par inclination partiale. — 1Tm 5:19, 21.
Jésus donna cet ordre : si un de ses disciples péchait contre un autre, il fallait tout d’abord faire en sorte que l’affaire soit réglée entre eux deux. Si ces efforts échouaient et si l’affaire était de nature grave, ils devaient la porter devant la congrégation pour qu’elle soit réglée (c’est-à-dire devant ceux à qui une position de responsabilité avait été confiée dans la direction de la congrégation). Paul demanda plus tard aux chrétiens de régler les difficultés de cette manière et de ne pas se traîner l’un l’autre en justice devant les tribunaux du monde. — Mt 18:15-17 ; 1Co 6:1-8 ; voir PROCÈS.
“ Un tribunal humain. ” On trouve en 1 Corinthiens 4:3 un terme grec souvent traduit par “ tribunal ” (Jé ; MN ; TOB), parfois par “ juridiction ”. (Sg.) Dans ce passage, Paul écrit : “ Or, pour moi, c’est chose de très peu d’importance que je sois examiné par vous ou par un tribunal humain [anthrôpinês hêméras]. ” L’expression grecque signifie littéralement “ jour humain ” et est comprise comme désignant un jour fixé, un jour déterminé par un juge humain pour qu’ait lieu un procès ou que soit rendue la justice.
Paul reconnaissait que, dans un certain sens, des hommes comme Apollos, Céphas et lui-même appartenaient à la congrégation de Corinthe ou en étaient les serviteurs (1Co 3:21, 22). Cependant, certains membres de cette congrégation critiquaient et jugeaient Paul, une attitude dictée par leur esprit sectaire, leurs tendances plus charnelles que spirituelles et leur admiration pour des hommes plutôt que pour Christ (1Co 9:1-4). Paul défendit habilement son ministère (1Co 9:5-27), énonçant comme règle ou idée générale qu’un chrétien ne devrait pas se soucier en premier lieu du jugement des hommes, qu’il s’agisse des Corinthiens ou de quelque tribunal humain en un jour fixé. Paul se souciait plutôt du jour futur où Dieu (par l’intermédiaire de Jésus) le jugerait ou porterait un jugement sur sa valeur. C’est Dieu qui avait confié à Paul la gestion dont il devait s’acquitter fidèlement. — 1Co 1:8 ; 4:2-5 ; Hé 4:13.
2. Le terme grec bêma désigne habituellement une estrade en plein air, surélevée, à laquelle on accédait par des marches, et de laquelle des dignitaires, assis, pouvaient s’adresser à la foule et annoncer leurs décisions (Mt 27:19 ; Jn 19:13 ; Ac 12:21 ; 25:6, 10, 17). Ce que certains tiennent pour le tribunal (appelé le Bêma) de Corinthe, où Paul comparut devant Gallion, était construit en marbre blanc et bleu (Ac 18:1, 12, 16, 17). À côté se trouvaient deux salles d’attente avec des sols en mosaïque et des bancs de marbre.
Jéhovah Dieu a remis tout le jugement à son Fils (Jn 5:22, 27), et tous doivent par conséquent comparaître devant ‘ le tribunal de Christ ’. (2Co 5:10.) Ce tribunal est aussi appelé avec raison “ le tribunal de Dieu ”, en ce sens que c’est Jéhovah qui est à l’origine de cette disposition et qu’il juge par le moyen de son Fils. — Rm 14:10.