TESTICULES
Glandes génitales mâles. La loi que Dieu donna à Israël refusait l’accession à la prêtrise à l’homme qui avait les testicules broyés, cela étant une des tares physiques qui rendaient quelqu’un inapte (Lv 21:17-21, 23). Cette norme élevée appliquée à la prêtrise s’accordait avec la sainteté de la fonction des prêtres en leur qualité de représentants de la sainteté de Jéhovah devant Israël. Elle est de même conforme au fait que la prêtrise d’Israël symbolisait la prêtrise céleste de Christ et de sa congrégation de sous-prêtres, parmi lesquels on ne trouve aucune tache (Hé 7:26 ; Ép 5:27 ; Ré 14:1, 5 ; 20:6). De plus, Dieu voulait des prêtres qui puissent avoir des enfants pour leur succéder. La Loi prévoyait cependant qu’une personne atteinte d’un tel défaut puisse manger des choses saintes fournies pour l’entretien de la prêtrise. — Lv 21:21, 22.
Pour des raisons similaires, un animal ayant les testicules pressés, ou écrasés, ou coupés, ou arrachés, ne pouvait être offert en sacrifice (Lv 22:24 ; voir aussi Ml 1:6-8 ; 1P 1:19). Pour cette raison, les Israélites ne castraient pas leurs animaux, car la Loi exigeait que tous les animaux domestiques tués pour être mangés soient amenés au sanctuaire pour être tués et mangés en sacrifice de communion. La même loi s’appliqua en Terre promise pour ceux qui habitaient à proximité de Jérusalem. — Lv 17:3-5 ; Dt 12:20-25.
La Loi disait encore : “ Aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé ne pourra entrer dans la congrégation de Jéhovah. ” (Dt 23:1). Cette ‘ castration ’ n’avait pas trait à des tares congénitales ou à un état accidentel (voir Lv 21:17-21 ; Dt 25:11, 12). Par conséquent, cela concernait sans doute l’émasculation intentionnelle à des fins immorales, telle l’homosexualité. Il fallait empêcher un tel homme d’entrer dans la congrégation, ne pas l’autoriser à s’associer à elle, afin de protéger la pureté de la congrégation.
La Loi mettait l’accent sur le respect que Jéhovah témoigne au droit de l’homme d’avoir des enfants par sa femme, ainsi qu’aux facultés procréatrices qu’Il a mises en l’homme et en la femme. Le mariage léviratique assurait la perpétuation de la lignée familiale d’un homme, de son nom et de son héritage (Dt 25:5-10). Immédiatement après l’exposé de cette disposition, la Loi poursuivait en disant que si deux hommes se battaient ensemble et que la femme de l’un d’eux saisissait l’autre homme par ses parties génitales pour aider son mari (un geste qui pouvait détruire les facultés procréatrices de l’homme), il fallait l’amputer de la main (Dt 25:11, 12). La loi d’équivalence ne s’appliquait donc pas dans ce cas (Dt 19:21). Dieu n’exigeait pas la destruction de ses organes reproducteurs ou de ceux de son mari. De ce fait, leur mariage pouvait rester fécond et la lignée familiale de son mari se perpétuer par ce moyen.
Dans le contexte de la congrégation chrétienne, des personnes qui ont été castrées ne se voient pas refuser l’entrée, car la Loi a été mise de côté en vertu du sacrifice de Christ (Col 2:13, 14). Toutefois, les lois citées précédemment illustrent quelle considération Dieu attache aux organes reproducteurs et indiquent avec force qu’une opération visant à détruire les facultés procréatrices de quelqu’un simplement parce qu’il n’attache pas de prix à ce don de Dieu serait blâmable.
Organe génital. Le mot hébreu traduit par “ chair ” (basar) est employé dans les Écritures en Lévitique 15:2, 3 pour parler de l’organe génital de l’homme, le pénis, considéré séparément des testicules. — Voir PUR, PURETÉ ; voir aussi Is 57:8, note.
L’organe génital mâle était l’objet d’un culte du sexe chez les païens des temps anciens, et il l’est toujours dans certaines contrées aujourd’hui. Peut-être faut-il déduire d’Ézékiel 8:17 (MN, note) que les Israélites apostats du temps d’Ézékiel se souillaient par un tel culte.