GAGE
Objet personnel, tel un anneau ou un vêtement, remis par un débiteur à son créancier pour garantir le remboursement d’un prêt. Les prescriptions de la Loi mosaïque relatives aux gages protégeaient les intérêts des membres appauvris et sans défense de la nation. Elles montraient que Dieu comprenait les difficultés des pauvres et des veuves. Les deux verbes hébreux ḥaval et ʽavat, et les noms qui en dérivent, ont un rapport avec le gage.
Si un pauvre donnait son vêtement de dessus en gage pour un prêt, le créancier ne devait pas le garder la nuit (Ex 22:26, 27 ; Dt 24:12, 13). Le pauvre se couvrirait probablement de son vêtement de dessus la nuit ; s’il en était privé, il risquait de souffrir du froid. Celui qui transgressait cette loi trahissait son avidité et son insensibilité (Jb 22:6 ; 24:9). Pourtant, lorsqu’Israël sombra dans l’apostasie, certains, non contents de saisir en gage les vêtements des pauvres, allèrent jusqu’à s’en servir pendant leurs fêtes idolâtriques. — Am 2:8.
En Ézékiel 18:10-13, la non-restitution d’“ une chose fournie en gage ” figure, avec le vol et l’effusion de sang, parmi les actes qui, réunis, montrent que leur auteur est un pécheur impénitent qui mérite la mort. En revanche, le méchant qui abandonnait ses péchés, notamment en rendant “ la chose fournie en gage ”, ‘ resterait en vie à coup sûr ’. (Éz 33:14-16.) Il était également défendu de prendre en gage un moulin à bras ou sa meule de dessus ; en effet, on faisait généralement le pain chaque jour et, dès lors, s’emparer des ustensiles indispensables pour moudre le grain revenait à se saisir d’“ une âme ”, c’est-à-dire d’une vie. — Dt 24:6.
Les veuves étaient particulièrement protégées, car elles n’avaient souvent personne qui les défende ou les aide. La Loi interdisait purement et simplement de saisir en gage le vêtement d’une veuve. — Dt 24:17 ; voir aussi Jb 24:3.
Par ailleurs, on ne pouvait entrer dans la maison d’un homme afin de s’emparer d’un objet en gage. Le débiteur devait apporter le gage à son créancier au-dehors (Dt 24:10, 11). De cette façon, l’inviolabilité de son domicile était préservée et lui-même conservait sa dignité, ce qui aurait difficilement pu être le cas si le créancier s’était senti libre d’entrer chez lui sans y être invité. Ainsi, outre la compassion et la générosité (Dt 15:8), les lois relatives aux gages encourageaient le respect de la personne et des droits d’autrui.
Usage métaphorique. Selon Deutéronome 15:6, le fait que les Juifs auraient les moyens de ‘ prêter sur gages à de nombreuses nations ’ serait un signe de la bénédiction divine.
Si quelqu’un ‘ méprisait la parole ’ en ne remboursant pas un prêt, il perdait ce qu’il avait donné en gage ; pareillement, celui qui n’obéissait pas au commandement de Dieu subirait une perte. — Pr 13:13.
Les Écritures hébraïques conseillent à maintes reprises de ne pas se porter garant d’un étranger, en promettant de payer sa dette s’il ne le faisait pas (Pr 11:15 ; 22:26, 27 ; voir GARANT). Ainsi, en Proverbes 20:16, il est question de ‘ prendre le vêtement ’ de celui qui s’est porté garant d’un étranger. Cette expression s’oppose directement à la compassion et aux égards qu’on devait témoigner au pauvre qui était contraint de se faire le débiteur d’autrui à cause de revers personnels. Celui qui se portait garant d’un étranger n’était pas simplement malchanceux, mais stupide ; selon toute vraisemblance, le proverbe explique qu’il devait ‘ en subir les conséquences ’. La deuxième partie du verset dit qu’on devait ‘ saisir un gage s’il s’agissait d’une étrangère ’. L’homme qui avait des rapports avec ce genre de femme pouvait s’appauvrir (voir Pr 5:3, 8-10), de sorte qu’il aurait besoin de céder en gage les biens qui lui restaient pour garantir le remboursement de ses dettes. Ce proverbe montre apparemment qu’un tel homme ne méritait pas la pitié, puisqu’il avait agi contrairement à tout bon conseil en traitant avec l’“ étrangère ”.