LOI
“ A. — Règle, prescription émanant de l’autorité souveraine dans une société donnée et entraînant pour tous les individus l’obligation de s’y soumettre sous peine de sanctions. [...] Loi écrite. Loi rédigée par le législateur. [...] Lois humaines. Lois positives, prescriptions établies par les hommes responsables de communautés. [...] Loi positive. Loi écrite [...] B. — [...] Règle, prescription que Dieu donne à l’homme par la Révélation. [...] Principes de justice et de bien, règles de conduite imprimées dans le cœur et la conscience de l’homme en raison de sa nature. ” — Trésors de la langue française, Paris, 1983, tome dixième, p. 1332-1334.
Dans les Écritures hébraïques, le mot “ loi ” traduit surtout l’hébreu tôrah, terme apparenté au verbe yarah, qui signifie “ diriger, enseigner, instruire ”. Dans certains cas, il rend le mot araméen dath (Dn 6:5, 8, 15). D’autres mots comme mishpat (jugement, décision judiciaire) et ḥouqqah (ordonnance) sont aussi traduits par “ loi ” dans la Traduction Œcuménique de la Bible. Dans les Écritures grecques chrétiennes, le terme nomos, dérivé du verbe némô (répartir, distribuer), est traduit par “ loi ”.
Jéhovah Dieu est désigné comme la Source de la loi, le Législateur suprême (Is 33:22), le Souverain, Celui qui délègue le pouvoir (Ps 73:28 ; Jr 50:25 ; Lc 2:29 ; Ac 4:24 ; Ré 6:10) et sans la permission de qui aucune autorité ne peut s’exercer (Rm 13:1 ; Dn 4:35 ; Ac 17:24-31). Son trône est établi sur la justice et le jugement (Ps 97:1, 2). La volonté déclarée de Jéhovah devient une loi pour ses créatures. — Voir PROCÈS.
Une loi pour les anges. Bien qu’ils soient supérieurs à l’homme, les anges sont soumis à la loi et aux commandements de Dieu (Hé 1:7, 14 ; Ps 104:4). Même son adversaire Satan, Jéhovah le commanda et lui imposa des restrictions (Jb 1:12 ; 2:6). Mikaël l’archange attesta et respecta la position de Juge suprême que détenait Jéhovah quand il déclara au cours de sa discussion avec le Diable : “ Que Jéhovah te réprimande. ” (Jude 9 ; voir aussi Ze 3:2). Jéhovah Dieu a placé tous les anges sous l’autorité de Jésus Christ glorifié (Hé 1:6 ; 1P 3:22 ; Mt 13:41 ; 25:31 ; Ph 2:9-11). C’est donc sur l’ordre de Jésus qu’un messager angélique fut envoyé auprès de Jean (Ré 1:1). En 1 Corinthiens 6:3, l’apôtre Paul déclare que les frères spirituels de Christ auront dans leurs attributions celle consistant à juger des anges, sans doute parce qu’ils participeront d’une certaine manière à l’exécution du jugement sur les esprits méchants.
La loi de la création divine. Selon le Dictionnaire usuel Quillet-Flammarion, le mot “ loi ” désigne entre autres les “ règles constantes auxquelles sont assujettis les phénomènes naturels ”. Jéhovah, le Créateur de toutes choses dans le ciel et sur la terre (Ac 4:24 ; Ré 4:11), a établi des lois qui gouvernent tout ce qui a été créé. Job 38:10 parle de ‘ limites prescrites ’ sur la mer ; Job 38:12 de ‘ commander au matin ’ ; et Job 38:31-33 attire l’attention sur les constellations et “ les ordonnances des cieux ”. Le même chapitre indique que c’est Dieu qui régit la lumière, la neige, la grêle, les nuages, la pluie, la rosée et l’éclair. Les chapitres Jb 39 à 41 montrent que Dieu prend soin du règne animal. Ils attribuent la naissance, les cycles de la vie et les mœurs des animaux à des prescriptions établies par Dieu et non à une “ adaptation ” due à l’évolution. De fait, lors de la création des formes vivantes, Dieu incorpora en elles la loi suivant laquelle chacune d’elles se reproduit “ selon son espèce ”, ce qui rend l’évolution impossible (Gn 1:11, 12, 21, 24, 25). De même, l’homme engendra des fils “ à sa ressemblance, à son image ”. (Gn 5:3.) Au sujet de la croissance embryonnaire d’un enfant dans l’utérus de sa mère, Psaume 139:13-16 déclare que toutes ses parties étaient inscrites dans le “ livre ” de Jéhovah avant qu’aucune d’entre elles n’existe vraiment. Job 26:7 dit que Jéhovah “ suspend la terre sur rien ”. Or, les savants aujourd’hui attribuent la position de la terre dans l’espace essentiellement à l’interaction de deux lois : celle de la gravitation et celle de la force centrifuge.
Une loi pour Adam. Dans le jardin d’Éden, Dieu confia certaines tâches à Adam et Ève : 1) remplir la terre ; 2) la soumettre ; 3) tenir dans la soumission toutes les autres créatures vivantes de la terre, de la mer et des airs (Gn 1:28). Ils reçurent des lois qui gouvernaient leur alimentation, leur octroyant comme nourriture la végétation et les fruits portant semence (Gn 1:29 ; 2:16). Toutefois, Adam reçut l’ordre de ne pas manger de l’arbre de la connaissance du bon et du mauvais (Gn 2:17), ordre qui fut transmis à Ève (Gn 3:2, 3). Adam est présenté comme un transgresseur et un pécheur parce qu’il viola une loi établie. — Rm 5:14, 17 ; 4:15.
Les lois données à Noé ; la loi patriarcale. Noé reçut des commandements relatifs à la construction de l’arche et au salut de sa famille (Gn 6:22). Après le déluge, Dieu lui donna des lois qui l’autorisaient à ajouter la chair à son alimentation, qui définissaient le caractère sacré de la vie et donc du sang, dans lequel est la vie, qui interdisaient de manger le sang, qui condamnaient le meurtre et qui instituaient la peine capitale pour ce crime. — Gn 9:3-6.
Le patriarche était le chef de famille. Jéhovah est présenté comme le Chef de famille, ou Patriarche, suprême, “ le Père, à qui toute famille au ciel et sur la terre doit son nom ”. (Ép 3:14, 15.) Noé, Abraham, Isaac et Jacob furent de remarquables exemples de patriarches et Jéhovah traita avec eux en particulier. Abraham reçut l’ordre de circoncire tous les mâles de sa maisonnée en signe d’alliance entre Dieu et lui (Gn 17:11, 12). Il garda les “ ordres ”, les “ ordonnances ” et les “ lois ” de Jéhovah. Il savait comment pratiquer la justice et le jugement selon la voie de Jéhovah ; et il fit observer ces ordres à sa maisonnée. — Gn 26:4, 5 ; 18:19.
Les lois qu’observaient les patriarches étaient aussi, d’une manière générale, assimilées et en partie reflétées dans les lois des nations de cette époque, qui toutes étaient issues des trois fils du patriarche Noé. Par exemple, le pharaon d’Égypte savait qu’il était mal de prendre la femme d’un autre homme (Gn 12:14-20), tout comme les rois des Philistins dans les cas de Sara et de Rébecca. — Gn 20:2-6 ; 26:7-11.
Aux jours de Moïse, les Israélites étaient tenus en esclavage en Égypte. Ils étaient venus dans ce pays de leur plein gré du vivant de Jacob, mais ils avaient été asservis après la mort du fils de Jacob, Joseph, le premier ministre. De ce fait, ils avaient été vendus en esclavage pour rien, en quelque sorte. En accord avec la loi patriarcale relative au rachat et à la priorité du fils premier-né, Jéhovah dit à Pharaon, par la bouche de Moïse et d’Aaron : “ Israël est mon fils, mon premier-né. Et je te dis : Renvoie mon fils pour qu’il me serve. Mais si tu refuses de le renvoyer, voici que je tue ton fils, ton premier-né. ” (Ex 4:22, 23). Aucun prix de rachat n’était nécessaire ni ne fut donné à l’Égypte pour cette libération. Lorsque les Israélites quittèrent leurs maîtres, les Égyptiens, “ Jéhovah fit que le peuple trouva faveur aux yeux des Égyptiens, si bien que ceux-ci leur accordèrent les choses demandées ; et ils dépouillèrent les Égyptiens ”. (Ex 3:21 ; 12:36.) Ils étaient entrés dans le pays avec l’accord de Pharaon, non en qualité de prisonniers de guerre destinés à l’esclavage, mais en tant que peuple libre. Leur esclavage avait été injuste, et donc Jéhovah veillait à ce qu’ils reçoivent à ce moment-là le salaire de leur travail.
Une famille était tenue pour responsable si un de ses membres violait la loi. Le chef et patriarche était le représentant qui répondait des siens ; c’est lui qui était accusé pour les fautes de sa famille et qui était tenu de punir les coupables. — Gn 31:30-32.
Mariage et droit d’aînesse. C’étaient les parents qui arrangeaient le mariage de leurs fils et de leurs filles (Gn 24:1-4). Le versement d’un prix de l’épouse était un usage répandu (Gn 34:11, 12). Chez les adorateurs de Jéhovah, le mariage avec des idolâtres était un acte de désobéissance contraire aux intérêts de la famille. — Gn 26:34, 35 ; 27:46 ; 28:1, 6-9.
Le droit d’aînesse était un droit héréditaire, réservé au fils premier-né, ce qui lui valait, entre autres, de recevoir une double part des biens. Le père et chef de famille pouvait toutefois faire passer ce droit à un autre de ses fils (Gn 48:22 ; 1Ch 5:1). En temps normal, le fils aîné devenait le patriarche à la mort de son père. Après leur mariage, les fils pouvaient fonder une maisonnée indépendante de l’autorité paternelle et devenir eux-mêmes chefs de famille.
Mœurs. La fornication était déshonorante et passible d’un châtiment, particulièrement dans le cas de personnes fiancées ou mariées (un adultère) (Gn 38:24-26 ; 34:7). Quand un homme mourait sans avoir de fils, on observait le mariage léviratique. Le frère du défunt avait le devoir d’épouser la veuve, et le premier-né de cette union héritait des biens du défunt et perpétuait son nom. — Dt 25:5, 6 ; Gn 38:6-26.
Propriété. En règle générale, il semble que la propriété individuelle n’existait pas, à l’exception de quelques biens personnels. La famille possédait en commun tous les troupeaux, les biens meubles de la maisonnée, et l’équipement. — Gn 31:14-16.
Se fondant sur des éléments historiques, certains érudits pensent que, pour la cession d’un terrain, on montrait le terrain à l’acquéreur depuis un endroit d’où il était bien visible, ce qui permettait d’en fixer les limites exactes. Quand l’acquéreur disait : “ Je vois ”, il indiquait qu’il acceptait légalement. Quand Jéhovah promit à Abraham qu’il recevrait le pays de Canaan, il lui demanda d’abord de regarder dans les quatre directions. Si Abraham ne dit pas : “ Je vois ”, c’est peut-être parce que Dieu dit qu’il donnerait la Terre promise à sa semence, plus tard (Gn 13:14, 15). À Moïse, le représentant légal d’Israël, il fut demandé de “ voir ” le pays, ce qui, si cette théorie est exacte, signifiait la cession légale du pays à Israël, qui le prendrait sous la conduite de Josué (Dt 3:27, 28 ; 34:4 ; voir également la proposition de Satan à Jésus en Mt 4:8). Une autre action qui apparemment avait la même couleur juridique consistait à traverser le territoire ou à y pénétrer dans l’objectif d’en prendre possession (Gn 13:17 ; 28:13). D’après certains documents anciens, lors de la vente d’une propriété foncière, on mentionnait le nombre d’arbres situés dans le terrain. — Gn 23:17, 18.
Garde. Quiconque s’engageait à garder une personne, un animal ou un objet en avait la responsabilité légale (Gn 30:31). En tant que premier-né de Jacob, Ruben fut responsable dans le cas de la disparition de Joseph (Gn 37:21, 22, 29, 30). Le dépositaire était tenu de prendre suffisamment soin de ce qui lui était confié. Il devait redonner un animal pour un animal volé, mais pas pour un animal qui mourait sans cause extérieure ou qu’il perdait à cause d’un événement indépendant de sa volonté, par exemple l’incursion de voleurs de bétail armés. Si un animal était tué par une bête sauvage, le dépositaire devait produire en témoignage le cadavre déchiré pour être dégagé de la responsabilité. — Gn 37:12-30, 32, 33 ; Ex 22:10-13.
Esclavage. Un homme était esclave soit parce qu’il avait été acheté, soit parce qu’il était né de parents eux-mêmes esclaves (Gn 17:12, 27). Les esclaves pouvaient occuper une position très honorable dans la maisonnée d’un patriarche, comme ce fut le cas d’Éliézer, serviteur d’Abraham. — Gn 15:2 ; 24:1-4.
La Loi que Dieu donna à Israël — la Loi de Moïse. En 1513 av. n. è., dans le désert du Sinaï, Jéhovah donna la Loi à Israël par l’intermédiaire du médiateur Moïse. Lors de l’inauguration de la Loi au mont Horeb, Jéhovah fit une démonstration redoutable de sa puissance (Ex 19:16-19 ; 20:18-21 ; Hé 12:18-21, 25, 26). L’alliance fut validée par le sang de taureaux et de boucs. Le peuple offrit des sacrifices de communion et, après avoir écouté la lecture du livre de l’alliance, il accepta d’obéir à tout ce que Jéhovah avait dit. Un grand nombre des anciennes lois patriarcales furent incorporées dans la Loi transmise par Moïse. — Ex 24:3-8 ; Hé 9:15-21 ; voir ALLIANCE.
On appelle souvent “ la Loi ” les cinq premiers livres de la Bible (de la Genèse au Deutéronome). Ce terme s’applique parfois à l’ensemble des Écritures hébraïques divinement inspirées. Mais généralement les Juifs considéraient que celles-ci se composaient de trois parties : “ la loi de Moïse ”, “ les Prophètes ” et “ les Psaumes ”. (Lc 24:44.) Les commandements transmis par les prophètes étaient obligatoires pour Israël.
La Loi définissait Jéhovah comme Souverain absolu, mais aussi comme Roi d’une manière particulière. Jéhovah étant à la fois le Dieu et le Roi d’Israël, quiconque désobéissait à la Loi commettait un crime d’ordre religieux et de lèse-majesté, c’est-à-dire un crime contre le Chef d’État, en l’occurrence contre le Roi Jéhovah. On disait de David, de Salomon et de leurs successeurs sur le trône de Juda qu’ils siégeaient sur “ le trône de Jéhovah ”. (1Ch 29:23.) En Israël, les rois et les chefs humains étaient tenus de suivre la Loi, et ceux qui devenaient des despotes étaient des transgresseurs auxquels Dieu demandait des comptes (1S 15:22, 23). La séparation de la royauté et de la prêtrise assurait l’équilibre des pouvoirs et une protection contre la tyrannie. Cela rappelait constamment aux Israélites que Jéhovah était leur Dieu et leur véritable Roi. La Loi définissait les relations de chaque individu avec Dieu et avec ses semblables, et chacun pouvait s’avancer vers Dieu par l’intermédiaire de la prêtrise.
La Loi donnait aux Israélites la possibilité de devenir “ un royaume de prêtres et une nation sainte ”. (Ex 19:5, 6.) L’attachement exclusif à Jéhovah qu’exigeait la Loi, l’interdiction formelle de toute forme d’œcuménisme et les prescriptions relatives à la pureté religieuse et à l’alimentation formaient un “ mur ” qui maintenait Israël remarquablement séparé des autres nations (Ép 2:14). Un Juif ne pouvait guère entrer sous la tente ou dans la maison d’un Gentil, ou manger avec des Gentils, sans devenir impur du point de vue religieux. D’ailleurs, à l’époque où Jésus était sur la terre, on considérait que le seul fait de pénétrer dans une maison ou un bâtiment de Gentils rendait un Juif impur (Jn 18:28 ; Ac 10:28). La Loi protégeait le caractère sacré de la vie ainsi que la dignité et l’honneur de la famille, du mariage et de la personne. Il y avait d’autres effets, qu’on pourrait qualifier d’accessoires à la séparation religieuse produite par l’alliance de la Loi, tels que les avantages pour la santé et la protection contre des maladies courantes chez les nations voisines des Israélites. Les lois relatives à la pureté morale, à l’hygiène corporelle et à l’alimentation avaient sans aucun doute un effet salutaire sur ceux qui s’y conformaient.
Toutefois, comme le déclare l’apôtre Paul, le but véritable de la Loi était de “ rendre les transgressions manifestes, jusqu’à ce qu’arrive la semence ”. C’était un “ précepteur menant à Christ ”. Elle désignait Christ comme l’objectif visé (“ Christ est la fin de la Loi ”). Elle révélait que tous les humains, y compris les Juifs, sont sous le péché et que la vie ne peut s’obtenir par “ les œuvres de la loi ”. (Ga 3:19-24 ; Rm 3:20 ; 10:4.) La Loi était “ spirituelle ”, venant de Dieu, et “ sainte ”. (Rm 7:12, 14.) En Éphésiens 2:15, elle est appelée “ la Loi des commandements consistant en décrets ”. C’était un modèle de perfection ; quiconque serait capable de l’observer complètement serait reconnu parfait, digne de la vie (Lv 18:5 ; Ga 3:12). Puisque les humains imparfaits ne pouvaient pas observer complètement la Loi, celle-ci montrait que “ tous [...] ont péché et n’atteignent pas à la gloire de Dieu ”. (Rm 3:23.) Seul Jésus Christ s’y conforma de façon irréprochable. — Jn 8:46 ; Hé 7:26.
La Loi servait aussi d’“ ombre des bonnes choses à venir ”, et les choses qui s’y rattachaient étaient des “ représentations typiques ”, raison pour laquelle Jésus et les apôtres se référèrent souvent à elle pour expliquer des choses célestes ou des questions relatives à la doctrine et à la conduite chrétiennes. La Loi constitue donc un sujet d’étude essentiel et nécessaire pour le chrétien. — Hé 10:1 ; 9:23.
Jésus déclara que toute la Loi était suspendue à ces deux commandements : aimer Dieu et aimer son prochain (Mt 22:35-40). Il est intéressant de constater que dans le livre du Deutéronome (où la Loi fut quelque peu modifiée pour être adaptée à la situation nouvelle d’Israël lors de son installation en Terre promise) on retrouve plus de 20 fois les mots hébreux pour “ aimer ”, “ aimé ”, etc.
Les Dix Paroles (Ex 34:28), ou Dix Commandements, constituaient la partie fondamentale de la Loi, mais elles se combinaient avec environ 600 autres lois qui avaient toutes la même force et la même valeur obligatoire pour les Israélites (Jc 2:10). Les quatre premiers des Dix Commandements définissaient les rapports de l’homme avec Dieu, le cinquième ses rapports avec Dieu et avec ses parents, et les cinq autres ses rapports avec son semblable. Apparemment, ces cinq derniers commandements étaient donnés dans un ordre décroissant de gravité du mal fait au prochain : le meurtre, l’adultère, le vol, le faux témoignage, et la convoitise ou désir égoïste. Par le dixième commandement, la Loi se distingue des lois de toutes les autres nations. En effet, il interdit le désir égoïste, commandement que concrètement seul Dieu peut faire respecter. De fait, le dixième commandement s’attaquait à la cause de la violation de tous les autres commandements. — Ex 20:2-17 ; Dt 5:6-21 ; voir aussi Ép 5:5 ; Col 3:5 ; Jc 1:14, 15 ; 1Jn 2:15-17.
La Loi contenait un grand nombre de principes et d’ordonnances. Les juges avaient reçu une certaine latitude pour enquêter et pour peser les mobiles et la disposition d’esprit des transgresseurs, ainsi que les circonstances de la transgression. Le transgresseur volontaire, irrespectueux ou impénitent subissait la peine capitale (Nb 15:30, 31). En d’autres circonstances, il était possible de prononcer un jugement moins sévère. Par exemple, alors qu’un meurtrier devait être mis à mort sans faute, on pouvait faire miséricorde à l’homicide involontaire (Nb 35:15, 16). Si un taureau qui avait l’habitude d’encorner tuait un homme, son propriétaire était censé le payer de sa vie ; mais les juges pouvaient décider de lui imposer une rançon (Ex 21:29-32). Selon toute vraisemblance, la différence entre le voleur délibéré et le malfaiteur qui avouait de lui-même explique la différence entre la peine prescrite en Exode 22:7 et celle de Lévitique 6:1-7.
La loi de la conscience. La Bible montre que cette loi-là est chez les humains qui ont ‘ la loi écrite dans leur cœur ’. Ceux qui ne sont pas sous une loi directe de Dieu, telle que la Loi mosaïque, sont, est-il dit, “ une loi pour eux-mêmes ”, car leur conscience fait qu’ils sont “ accusés ou même excusés ” dans leurs pensées (Rm 2:14, 15). Dans les sociétés païennes, de nombreuses lois justes sont le reflet de cette conscience dont leur ancêtre Adam fut doté à l’origine et qu’il leur transmit par Noé. — Voir CONSCIENCE.
En 1 Corinthiens 8:7, l’apôtre Paul dit que l’absence d’une connaissance chrétienne précise peut produire une conscience faible. La conscience peut être un bon ou un mauvais guide, en fonction de la connaissance et de la formation de l’individu (1Tm 1:5 ; Hé 5:14). On peut avoir une conscience souillée et donc se tromper (Tt 1:15). En allant constamment à l’encontre de leur conscience, certains l’ont rendue comparable à un tissu cicatriciel insensible, et elle n’est donc plus un guide sûr. — 1Tm 4:1, 2.
“ La loi du Christ. ” Paul écrivit : “ Continuez à porter les fardeaux les uns des autres, et ainsi accomplissez la loi du Christ. ” (Ga 6:2). L’alliance de la Loi ayant pris fin à la Pentecôte 33 de n. è. (“ puisque la prêtrise est en train d’être changée, il y a nécessairement aussi un changement de la loi ” ; Hé 7:12), les chrétiens sont maintenant “ sous la loi à l’égard de Christ ”. (1Co 9:21.) Celle-ci est appelée “ la loi parfaite, celle de la liberté ”, “ la loi d’un peuple libre ” et “ la loi de la foi ”. (Jc 1:25 ; 2:12 ; Rm 3:27.) Cette nouvelle loi, Dieu l’avait prédite par l’intermédiaire du prophète Jérémie quand il avait parlé d’une nouvelle alliance et du fait qu’il écrirait sa loi sur les cœurs de ses serviteurs. — Jr 31:31-34 ; Hé 8:6-13.
Comme Moïse, le médiateur de l’alliance de la Loi, Jésus Christ est le Médiateur de la nouvelle alliance. Moïse rédigea la Loi sous forme de code, mais Jésus, personnellement, ne mit pas une loi par écrit. Il parla et mit sa loi dans l’esprit et dans le cœur de ses disciples. Eux non plus n’écrivirent pas pour les chrétiens des lois sous forme de code, classées par catégories et rubriques. Néanmoins, les Écritures grecques chrétiennes contiennent un grand nombre de lois, de commandements et de décrets que le chrétien est tenu d’observer. — Ré 14:12 ; 1Jn 5:2, 3 ; 4:21 ; 3:22-24 ; 2Jn 4-6 ; Jn 13:34, 35 ; 14:15 ; 15:14.
Jésus donna ordre à ses disciples de prêcher la ‘ bonne nouvelle du royaume ’. On trouve ce commandement en Matthieu 10:1-42 ; Luc 9:1-6 ; 10:1-12. En Matthieu 28:18-20, les disciples de Jésus reçurent un nouveau commandement, celui d’aller non seulement vers les Juifs, mais aussi vers toutes les nations, pour faire des disciples et les baptiser d’un baptême nouveau ‘ au nom du Père et du Fils et de l’esprit saint, leur enseignant à observer tout ce qu’il leur avait commandé ’. Ainsi, dûment habilité par Dieu, Jésus enseigna et formula des commandements durant son séjour sur la terre (Ac 1:1, 2) et après son ascension (Ac 9:5, 6 ; Ré 1:1-3). Tout le livre de la Révélation consiste en prophéties, en commandements, en avertissements et en instructions adressés à la congrégation chrétienne.
“ La loi du Christ ” embrasse tout le cours et toute l’étendue de la vie et de l’activité du chrétien. Avec l’aide de l’esprit de Dieu, le chrétien peut observer les commandements afin d’être jugé favorablement par cette loi, car elle est “ la loi de l’esprit qui donne la vie en union avec Christ Jésus ”. — Rm 8:2, 4.
“ La loi de Dieu .” L’apôtre Paul explique que deux facteurs influencent le chrétien dans le combat qu’il mène : d’une part, “ la loi de Dieu ” et “ la loi de [son] intelligence ” — “ la loi de l’esprit qui donne la vie ” — et, d’autre part, “ la loi du péché ” ou “ la loi du péché et de la mort ”. Paul décrit ce conflit en montrant que la chair déchue et souillée par le péché est esclave de “ la loi du péché ”. “ Penser à la chair [...] signifie la mort ”, mais “ Dieu, en envoyant son propre Fils dans la ressemblance de la chair pécheresse et à propos du péché, a condamné le péché dans la chair ”. Grâce à l’aide de l’esprit de Dieu et en exerçant la foi en Christ, en faisant mourir les pratiques du corps et en vivant en accord avec la direction de l’esprit, le chrétien peut remporter le combat et obtenir la vie. — Rm 7:21–8:13.
La loi du péché et de la mort. L’apôtre Paul explique qu’en raison du péché d’Adam, le père de l’humanité, “ la mort a régné ” depuis Adam jusqu’au temps de Moïse (quand la Loi fut donnée) et que la Loi a rendu les transgressions manifestes, et rendu les hommes accusables de péché (Rm 5:12-14 ; Ga 3:19). Ce règne, ou cette loi du péché, qui est à l’œuvre dans la chair imparfaite, exerce sur elle un pouvoir et la rend encline à transgresser la loi de Dieu (Rm 7:23 ; Gn 8:21). Le péché entraîne la mort (Rm 6:23 ; 1Co 15:56). La loi de Moïse ne pouvait mettre fin au règne du péché et de la mort, mais la liberté et la victoire viennent par le moyen de la faveur imméritée de Dieu grâce à Jésus Christ. — Rm 5:20, 21 ; 6:14 ; 7:8, 9, 24, 25.
“ La loi de la foi. ” “ La loi de la foi ” est opposée à “ celle des œuvres ”. L’homme ne peut parvenir à la justice par ses propres œuvres ou par celles de la Loi de Moïse, comme s’il recevait la justice en salaire, car celle-ci vient par la foi en Jésus Christ (Rm 3:27, 28 ; 4:4, 5 ; 9:30-32). Toutefois, Jacques déclare qu’une telle foi doit s’accompagner d’œuvres qui résultent de la foi et sont en harmonie avec elle. — Jc 2:17-26.
La loi du mari. La femme mariée est sous l’obligation de “ la loi de son mari ”. (Rm 7:2 ; 1Co 7:39.) Le principe de l’autorité du mari se vérifie dans toute l’organisation de Dieu et a cours chez les adorateurs de Jéhovah autant que parmi beaucoup d’autres peuples. Dieu occupe la position du mari par rapport à sa “ femme ”, “ la Jérusalem d’en haut ”. (Ga 4:26, 31 ; Ré 12:1, 4-6, 13-17.) La nation, ou organisation, juive était liée comme une femme à Jéhovah, son mari. — Is 54:5, 6 ; Jr 31:32.
Selon la loi patriarcale, le mari était le chef incontesté de la famille ; la femme était soumise, mais elle pouvait faire des recommandations sujettes à l’approbation de son mari (Gn 21:8-14). Sara appelait Abraham “ seigneur ”. (Gn 18:12 ; 1P 3:5, 6.) La femme se couvrait la tête en signe de soumission à son mari et chef. — Gn 24:65 ; 1Co 11:5.
Sous la Loi donnée à Israël, la femme était soumise à son mari. Il avait pouvoir de ratifier ou d’annuler un vœu qu’elle faisait (Nb 30:6-16). La femme n’héritait pas, mais accompagnait l’héritage foncier, et dans le cas où l’héritage était racheté par un parent, elle était incluse (Ru 4:5, 9-11). Alors que son mari avait le droit de divorcer d’avec elle, elle ne le pouvait pas. — Dt 24:1-4.
Dans le système chrétien, la femme est tenue de reconnaître la position de l’homme et de ne pas l’usurper. L’apôtre Paul explique que la femme mariée est sous la loi de son mari aussi longtemps qu’il vit, mais signale qu’elle est libérée s’il meurt, de sorte qu’elle n’est pas adultère si elle se remarie. — Rm 7:2, 3 ; 1Co 7:39.
“ La loi royale .” “ La loi royale ” a légitimement parmi les autres lois réglant les relations humaines la prépondérance qu’un roi aurait parmi les hommes (Jc 2:8). L’essence de l’alliance de la Loi était l’amour ; “ tu dois aimer ton prochain comme toi-même ” (la loi royale) était le deuxième commandement auquel toute la Loi et les Prophètes étaient suspendus (Mt 22:37-40). Bien qu’ils ne soient pas sous l’alliance de la Loi, les chrétiens sont sous la loi du Roi Jéhovah et de son Fils, le Roi Jésus Christ, relativement à la nouvelle alliance.
[Encadré, pages 154-160]
ABRÉGÉ DE L’ALLIANCE DE LA LOI
LE GOUVERNEMENT THÉOCRATIQUE
Jéhovah Dieu est le Souverain suprême (Ex 19:5 ; 1S 12:12 ; Is 33:22).
Un roi siégera sur “ le trône de Jéhovah ”, étant son représentant (1Ch 29:23 ; Dt 17:14, 15).
D’autres préposés (chefs des tribus ; chefs de milliers, de centaines, de cinquantaines et de dizaines) étaient choisis sur les critères de leur crainte de Dieu, ainsi que de leur fidélité et de leur incorruptibilité (Ex 18:21, 25 ; Nb 1:44).
On devait le respect à tous ceux qui exerçaient l’autorité de droit divin : préposés, prêtres, juges, parents (Ex 20:12 ; 22:28 ; Dt 17:8-13).
LES OBLIGATIONS RELIGIEUSES
(Elles étaient résumées dans le plus grand commandement de la Loi, celui d’aimer Jéhovah de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force ; Dt 6:5 ; 10:12 ; Mc 12:30.)
Seul Jéhovah devait être adoré (Ex 20:3 ; 22:20 ; Dt 5:7).
L’amour devait être un moteur puissant dans les relations de quelqu’un avec Dieu (Dt 6:5, 6 ; 10:12 ; 30:16).
Tout le monde devait craindre Dieu afin de ne pas lui désobéir (Ex 20:20 ; Dt 5:29).
Il ne fallait pas prendre le nom de Dieu de manière indigne (Ex 20:7 ; Dt 5:11).
Les Israélites ne pouvaient s’approcher devant Dieu que de la façon qu’il agréait (Nb 3:10 ; Lv 10:1-3 ; 16:1).
Tous étaient tenus de garder le sabbat (Ex 20:8-11 ; 31:12-17).
Rassemblement pour le culte (Dt 31:10-13).
Tous les mâles devaient se rassembler trois fois par an : à la Pâque et à la fête des Gâteaux sans levain, à la fête des Semaines, et à la fête des Huttes (Dt 16:16 ; Lv 23:1-43).
L’homme qui négligeait délibérément de garder la Pâque était ‘ retranché ’. (Nb 9:13.)
Soutien de la prêtrise.
Les Lévites recevaient des autres tribus une dîme, ou un dixième, de tous les produits (Nb 18:21-24).
Les Lévites devaient donner à la prêtrise une dîme constituée du meilleur de ce qu’ils recevaient (Nb 18:25-29).
Offrande de sacrifices (Hé 8:3-5 ; 10:5-10).
Diverses offrandes requises dans la Loi : holocaustes réguliers (Lv chap. 1 ; Nb chap. 28), sacrifices de communion (Lv chap. 3 ; 19:5), sacrifices pour le péché (Lv chap. 4 ; Nb 15:22-29), sacrifices de culpabilité (Lv 5:1–6:7), offrandes de grain (Lv chap. 2), libations (Nb 15:5, 10), offrandes balancées (Lv 23:10, 11, 15-17).
Pratiques de la fausse religion interdites.
Idolâtrie (Ex 20:4-6 ; Dt 5:8-10).
Se faire des entailles dans la chair pour les morts ou se tatouer (Lv 19:28).
Planter un arbre comme poteau sacré (Dt 16:21).
Introduire chez soi des choses détestables, vouées à la destruction (Dt 7:26).
Parler de révolte contre Jéhovah (Dt 13:5).
Préconiser le faux culte (Dt 13:6-10 ; 17:2-7).
Adhérer au faux culte (Dt 13:12-16).
Vouer un descendant aux faux dieux (Lv 18:21, 29).
Spiritisme, sorcellerie (Ex 22:18 ; Lv 20:27 ; Dt 18:9-14).
LES DEVOIRS DE LA PRÊTRISE
(Dans l’accomplissement de leurs devoirs, les prêtres recevaient l’aide des Lévites ; Nb 3:5-10.)
Enseigner la loi de Dieu (Dt 33:8, 10 ; Ml 2:7).
Servir de juges, appliquer la loi divine (Dt 17:8, 9 ; 19:16, 17).
Offrir des sacrifices en faveur du peuple (Lv chap. 1-7).
Interroger Dieu au moyen de l’Ourim et du Thoummim (Ex 28:30 ; Nb 27:18-21).
L’ADMISSION DANS LA CONGRÉGATION D’ISRAËL
L’admission dans la congrégation d’Israël ne se limitait pas aux Israélites de naissance.
Des membres d’autres nations pouvaient devenir des adorateurs circoncis.
Ces résidents étrangers devaient observer tous les termes de l’alliance de la Loi (Lv 24:22).
Restrictions limitant l’admission dans la congrégation d’Israël.
Aucun homme castré par écrasement des testicules ou ayant le membre viril coupé (Dt 23:1).
Aucun fils illégitime ni ses descendants jusqu’à “ la dixième génération ”. (Dt 23:2.)
Aucun Ammonite ni aucun Moabite (sans doute les hommes) pour des temps indéfinis, parce qu’ils n’avaient pas témoigné d’hospitalité, mais s’étaient opposés à Israël lors de l’Exode (Dt 23:3-6).
Les fils nés aux Égyptiens “ à la troisième génération ” étaient admis (Dt 23:7, 8).
LE SYSTÈME JUDICIAIRE
(Les lois gouvernant les procès soulignaient la justice et la miséricorde de Jéhovah. Les juges avaient une certaine latitude pour se montrer miséricordieux en fonction des circonstances. Ces lois empêchaient également la congrégation de se souiller et protégeaient le bien-être de chaque Israélite.)
Juges.
Des prêtres, des rois et d’autres étaient désignés comme juges (Ex 18:25, 26 ; Dt 16:18 ; 17:8, 9 ; 1R 3:6, 9-12 ; 2Ch 19:5).
Se tenir devant les juges équivalait à se tenir devant Jéhovah (Dt 1:17 ; 19:16, 17).
Audiences.
On soumettait les affaires ordinaires aux juges (Ex 18:21, 22 ; Dt 25:1, 2 ; 2Ch 19:8-10).
Si une juridiction inférieure ne pouvait pas trancher, l’affaire était portée devant une instance supérieure (Ex 18:25, 26 ; 1R 3:16, 28).
Les affaires exceptionnelles ou difficiles étaient portées devant les prêtres :
Cas de jalousie ou d’infidélité de la femme (Nb 5:12-15).
Quand un témoin accusait quelqu’un de révolte (Dt 19:16, 17).
Lorsqu’un acte de violence avait été commis ou que le sang avait été versé, lorsqu’une décision était difficile ou contestée (Dt 17:8, 9 ; 21:5).
Quand on trouvait un homme tué dans la campagne sans pouvoir identifier le meurtrier (Dt 21:1-9).
Témoins.
Il fallait au moins deux témoins pour établir la vérité d’un fait (Dt 17:6 ; 19:15 ; voir aussi Jn 8:17 ; 1Tm 5:19).
La main des témoins devait venir la première sur le coupable pour le mettre à mort. Cette mesure décourageait les témoignages mensongers, hâtifs ou négligents (Dt 17:7).
Faux témoignages.
Le parjure était strictement interdit (Ex 20:16 ; 23:1 ; Dt 5:20).
S’il y avait accusation fausse contre quelqu’un, le faux témoin recevait la punition espérée pour l’accusé (Dt 19:16-19).
Pot-de-vin, partialité dans le jugement.
Les pots-de-vin sont interdits (Ex 23:8 ; Dt 27:25).
Interdiction de faire dévier le droit (Ex 23:1, 2, 6, 7 ; Lv 19:15, 35 ; Dt 16:19).
On ne retenait quelqu’un sous garde que lorsque l’affaire était difficile et devait être tranchée par Jéhovah (Lv 24:11-16, 23 ; Nb 15:32-36).
Punitions.
Les coups : limités à 40, pour éviter un châtiment déshonorant (Dt 25:1-3 ; voir aussi 2Co 11:24).
La lapidation : ensuite, le corps était éventuellement pendu à un poteau comme quelque chose de maudit (Dt 13:10 ; 21:22, 23).
Le talion : châtiment identique au tort causé (Lv 24:19, 20).
Dommages-intérêts : si l’animal de quelqu’un abîmait les biens d’autrui (Ex 22:5 ; 21:35, 36) ; si quelqu’un allumait un feu qui abîmait les biens d’autrui (Ex 22:6) ; si quelqu’un tuait l’animal domestique d’un autre (Lv 24:18, 21 ; Ex 21:33, 34) ; si quelqu’un s’appropriait involontairement pour son usage personnel quelque chose de “ saint ”, tel que des dîmes ou des sacrifices (Lv 5:15, 16) ; si quelqu’un trompait un compagnon à propos d’une chose sous sa garde, d’un dépôt en main, d’un vol, ou d’une chose trouvée et faisait un faux serment à propos de ces choses (Lv 6:2-7 ; Nb 5:6-8).
Villes de refuge.
L’homicide involontaire pouvait fuir dans la plus proche (Nb 35:12-15 ; Dt 19:4, 5 ; Jos 20:2-4).
Puis un procès avait lieu dans la juridiction où l’accident s’était produit.
Quelqu’un qu’on déclarait homicide involontaire devait vivre dans la ville de refuge jusqu’à la mort du grand prêtre (Nb 35:22-25 ; Jos 20:5, 6).
Le meurtrier volontaire devait être mis à mort (Nb 35:30, 31).
MARIAGE, RELATIONS FAMILIALES, MORALITÉ SEXUELLE
(La Loi protégeait Israël en préservant le caractère sacré du mariage et de la vie de famille.)
Premier mariage célébré par Jéhovah (Gn 2:18, 21-24).
Le mari était propriétaire de sa femme, mais il devait répondre devant Dieu de la manière dont il la traitait (Dt 22:22 ; Ml 2:13-16).
La polygamie était autorisée, mais réglementée de manière à protéger la femme et ses enfants (Dt 21:15-17 ; Ex 21:10).
Le mariage était obligatoire après séduction (sauf interdiction du père de la jeune fille) (Ex 22:16, 17 ; Dt 22:28, 29).
Le mariage léviratique était la disposition selon laquelle un homme épousait la veuve de son frère si celui-ci mourait sans fils ; l’homme qui refusait était blâmé (Dt 25:5-10).
Il était interdit de s’allier par mariage avec des étrangers (Ex 34:12-16 ; Dt 7:1-4), mais le mariage avec une captive était autorisé (Dt 21:10-14).
La femme qui héritait d’une terre devait épouser seulement un homme de sa tribu (Nb 36:6-9).
Divorce.
Seul le mari était autorisé à divorcer (à cause de quelque chose d’inconvenant chez sa femme) ; il devait lui remettre un acte de divorce écrit (Dt 24:1-4).
Un mari ne pouvait divorcer s’il avait épousé sa femme après l’avoir séduite (Dt 22:28, 29).
Un homme ne pouvait pas réépouser une femme dont il avait divorcé si celle-ci s’était remariée et que son deuxième mari ait divorcé d’avec elle ou soit mort (Dt 24:1-4).
L’adultère entraînait la peine de mort pour les deux coupables (Ex 20:14 ; Dt 22:22).
Inceste.
Un Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : sa mère, sa belle-mère (autre femme de son père) ou une épouse de second rang de son père (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; sa sœur ou sa demi-sœur (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; sa petite-fille (Lv 18:10) ; sa tante (sœur de sa mère ou de son père) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; sa tante par alliance (femme du frère de son père ou femme du frère de sa mère) (Lv 18:14 ; 20:20) ; sa belle-fille (femme de son fils) (Lv 18:15 ; 20:12) ; sa fille, sa belle-fille (fille de sa femme), la fille de sa belle-fille (petite-fille de sa femme), la fille de son beau-fils, sa belle-mère (mère de sa femme) (Lv 18:17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; la femme de son frère (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; la sœur de sa femme du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Une Israélite ne pouvait épouser aucune des personnes suivantes : son fils ou son beau-fils (Lv 18:7, 8 ; 20:11 ; Dt 22:30 ; 27:20) ; son frère ou son demi-frère (Lv 18:9, 11 ; 20:17 ; Dt 27:22) ; son grand-père (Lv 18:10) ; son neveu (fils de son frère ou de sa sœur) (Lv 18:12, 13 ; 20:19) ; son neveu (fils du frère de son mari ou de la sœur de son mari) (Lv 18:14 ; 20:20) ; son beau-père (père de son mari) (Lv 18:15 ; 20:12) ; son père, son beau-père (mari de sa mère), le beau-père (par remariage) de sa mère, le beau-père (par remariage) de son père, son gendre (Lv 18:7, 17 ; 20:14 ; Dt 27:23) ; le frère de son mari (Lv 18:16 ; 20:21), excepté dans le mariage léviratique (Dt 25:5, 6) ; le mari de sa sœur du vivant de celle-ci (Lv 18:18).
Châtiment pour l’inceste : la mort (Lv 18:29 ; 20:11, 12, 14, 17, 20, 21).
Rapports sexuels pendant les règles.
Si un homme et une femme avaient délibérément des relations sexuelles pendant les règles de la femme, ils étaient retranchés, mis à mort (Lv 18:19 ; 20:18).
L’homme qui avait eu involontairement des rapports avec sa femme pendant son impureté (peut-être en début de règles inattendues) était impur pendant sept jours (Lv 15:19-24).
Rapports entre parents et enfants.
Les parents (en particulier le père) avaient l’ordre d’enseigner à leurs enfants la Loi de Dieu (Dt 6:6-9, 20-25 ; 11:18-21 ; Is 38:19).
Les enfants devaient honorer leurs parents (Ex 20:12 ; 21:15, 17 ; Lv 19:3 ; Dt 5:16 ; 21:18-21 ; 27:16).
Il était interdit de porter des vêtements de l’autre sexe (en vue de tromper avec une intention immorale) (Dt 22:5).
La sodomie entraînait la peine de mort des deux personnes concernées (Lv 18:22 ; 20:13).
La bestialité entraînait la mort pour la personne et la bête (Ex 22:19 ; Lv 18:23, 29 ; 20:15, 16 ; Dt 27:21).
Agression impudique (si une femme saisissait les parties génitales d’un homme avec qui son mari se battait). Châtiment : amputation de la main, et non le talion, par égard, de la part de Jéhovah, pour les facultés procréatrices de la femme et pour le droit qu’avait son mari d’avoir des enfants par elle (Dt 25:11, 12).
LES PRATIQUES COMMERCIALES
(La Loi encourageait l’honnêteté dans les affaires et le respect du foyer et des biens d’autrui.)
Possession des terres.
De la terre était attribuée aux familles (Nb 33:54 ; 36:2).
Les terres n’étaient pas vendues à perpétuité, mais étaient rendues au propriétaire au Jubilé ; le prix de vente correspondait au nombre des récoltes à venir jusqu’au Jubilé (Lv 25:15, 16, 23-28).
En cas de vente, le plus proche parent avait le droit d’acheter (Jr 32:7-12).
L’État n’avait pas le droit de saisir l’héritage foncier de quelqu’un pour cause d’utilité publique simplement en lui payant une compensation (1R 21:2-4).
La part des Lévites consistait en villes avec leurs terrains de pâture.
Des 48 villes allouées, 13 étaient des villes sacerdotales (Nb 35:2-5 ; Jos 21:3-42).
On ne pouvait vendre le terrain de pâture d’une ville lévitique ; il appartenait à la ville, non aux individus (Lv 25:34).
Si un homme sanctifiait une partie d’un champ pour Jéhovah (en en réservant l’utilisation ou la production au profit du sanctuaire ou de la prêtrise), la référence pour en estimer la valeur était que la surface de terrain ensemencé par un homer d’orge valait 50 sicles d’argent ; la valeur décroissait proportionnellement en fonction du nombre des années qui restaient avant le prochain Jubilé (Lv 27:16-18).
Si celui qui avait sanctifié sa terre voulait la racheter, il devait ajouter 20 % à la valeur d’estimation (Lv 27:19).
S’il ne la rachetait pas mais la vendait à un autre homme, au Jubilé elle devenait la possession de la prêtrise comme quelque chose de saint pour Jéhovah (Lv 27:20, 21).
Si un homme sanctifiait pour Jéhovah une partie d’un champ qu’il avait acheté à un autre homme, au Jubilé ce champ revenait au premier propriétaire (Lv 27:22-24).
Si un homme ‘ vouait par interdit ’ quoi que ce soit de ses biens (les choses ‘ vouées par interdit ’ étaient définitivement et uniquement pour l’usage du sanctuaire ou pour la destruction ; Jos 6:17 ; 7:1, 15 ; Éz 44:29), cela ne pouvait être vendu ou racheté ; cette chose demeurait la possession de Jéhovah (Lv 27:21, 28, 29).
Rachat des biens.
Toutes les terres revenaient à leur premier possesseur à l’époque du Jubilé (sauf les exceptions mentionnées plus haut) (Lv 25:8-10, 15, 16, 24-28).
Les Lévites pouvaient racheter à tout moment leurs maisons dans les villes lévitiques (Lv 25:32, 33).
L’année jubilaire : elle débutait la 50e année, le jour des Propitiations ; le compte des années commença à partir de celle où les Israélites entrèrent en Canaan (Lv 25:2, 8-19).
Héritage.
Le fils premier-né héritait d’une double part des biens (Dt 21:15-17).
Quand il n’y avait pas de fils, l’héritage passait aux filles (Nb 27:6-8). Si un homme n’avait ni fils ni fille, l’héritage passait à ses frères, aux frères de son père ou à son plus proche parent par le sang (Nb 27:9-11).
Balances, poids et mesures.
Jéhovah exigeait l’honnêteté et l’exactitude (Lv 19:35, 36 ; Dt 25:13-15).
La tromperie était détestable pour lui (Pr 11:1).
Dettes.
Au bout de tous les sept ans, on faisait remise de dettes à ses frères hébreux (Dt 15:1, 2).
On pouvait presser l’étranger de payer sa dette (Dt 15:3).
Gage pour un prêt.
Si on saisissait le vêtement de dessus d’une personne comme gage pour un prêt, on ne devait par le garder durant la nuit. (Souvent le pauvre couchait dans ce vêtement faute d’autre couverture.) (Ex 22:26, 27 ; Dt 24:12, 13).
On ne pouvait pas entrer dans la maison d’un homme pour saisir un gage ou un objet servant de gage pour un prêt. Il fallait attendre dehors que le débiteur l’apporte. (Cela faisait respecter l’inviolabilité du foyer d’autrui.) (Dt 24:10, 11).
On ne pouvait pas saisir comme gage un moulin à bras ou une meule de dessus. (Le débiteur aurait été dans l’impossibilité de moudre le grain pour lui et pour sa famille.) (Dt 24:6).
LES LOIS MILITAIRES
(Ces lois réglementaient les guerres menées par les Israélites en Terre promise conformément aux ordres de Jéhovah. Les guerres menées par égoïsme ou pour conquérir au-delà des limites fixées par Dieu étaient strictement interdites.)
Guerres.
Ce seraient seulement les guerres de Jéhovah (Nb 21:14 ; 2Ch 20:15).
Les soldats se sanctifiaient avant d’aller à la bataille (1S 21:1-6 ; voir aussi Lv 15:16, 18).
Âge des soldats.
Vingt ans et au-dessus (Nb 1:2, 3 ; 26:1-4).
Selon Antiquités judaïques, III, 288 [XII, 4], de Josèphe, ils servaient jusqu’à l’âge de 50 ans.
Étaient exemptés du service militaire :
Les Lévites, en tant que ministres de Jéhovah (Nb 1:47-49 ; 2:33).
L’homme qui n’avait pas inauguré la maison qu’il venait de bâtir ou pas profité de la vigne qu’il venait de planter (Dt 20:5, 6 ; voir aussi Ec 2:24 ; 3:12, 13).
L’homme qui s’était fiancé mais n’avait pas encore pris sa femme. Le jeune marié était exempté pendant un an. (L’homme avait le droit d’avoir un héritier et de le voir.) (Dt 20:7 ; 24:5).
L’homme craintif. (Il risquait de démoraliser ses compagnons d’armes.) (Dt 20:8 ; Jg 7:3).
Le camp devait être propre (puisque les soldats s’étaient sanctifiés pour la guerre) (Dt 23:9-14).
Aucune femme n’avait le droit d’aller à la suite du camp pour avoir des relations sexuelles ; les soldats en campagne n’avaient pas de relations charnelles. Cela garantissait la pureté religieuse et physique (Lv 15:16 ; 1S 21:5 ; 2S 11:6-11).
Il était interdit de violer les femmes chez l’ennemi, ce qui était de la fornication ; aucun mariage avec de telles femmes n’était permis avant la fin de la campagne. Cette mesure favorisait la pureté religieuse et servait aussi à convaincre les ennemis de se rendre, assurés que leurs femmes ne seraient pas molestées (Dt 21:10-13).
Méthodes militaires envers les villes ennemies.
Si la ville attaquée appartenait à l’une des sept nations du pays de Canaan (mentionnées en Dt 7:1), tous ses habitants devaient être voués à la destruction (Dt 20:15-17 ; Jos 11:11-14 ; Dt 2:32-34 ; 3:1-7). Laissés dans le pays, ils seraient un danger pour le maintien des relations d’Israël avec Jéhovah Dieu. Jéhovah les avait laissés vivre dans le pays jusqu’à ce que leur iniquité soit complète (Gn 15:13-21).
Aux villes n’appartenant pas aux sept nations ci-dessus, on proposait d’abord des conditions de paix (Dt 20:10, 15). Si la ville se rendait, ses habitants étaient mis au travail forcé. Sinon, il fallait tuer tous les hommes, et toutes les femmes qui n’étaient pas vierges. Les autres habitants étaient faits captifs (Dt 20:11-14 ; voir aussi Nb 31:7, 17, 18). La mort de tous les hommes supprimait le risque d’une révolte ultérieure de la ville et empêchait leur mariage avec des femmes israélites. Ces mesures servaient également à protéger les Israélites du culte phallique et de certaines maladies.
On ne devait pas couper les arbres producteurs de nourriture pour bâtir des ouvrages de siège (Dt 20:19, 20).
Les chars étaient brûlés ; on coupait les jarrets des chevaux pour les mettre hors de combat, et plus tard on les abattait (Jos 11:6).
LES LOIS SUR L’ALIMENTATION ET L’HYGIÈNE
(Elles séparaient les Israélites des nations païennes et favorisaient la pureté et la santé. Elles leur rappelaient qu’ils devaient être saints devant Dieu ; Lv 19:2.)
Usage du sang.
Il était strictement interdit de consommer du sang (Gn 9:4 ; Lv 7:26 ; 17:12 ; Dt 12:23-25). La violation de cette loi était punie de mort (Lv 7:27 ; 17:10).
La vie (l’âme) est dans le sang (Lv 17:11, 14).
Celui qui tuait un animal devait verser le sang sur le sol, comme de l’eau, et le couvrir de poussière (Lv 17:13 ; Dt 12:16).
On ne pouvait pas manger un animal mort de lui-même ou trouvé mort (parce qu’il était impur et n’avait pas été convenablement saigné) (Dt 14:21).
Seuls usages autorisés par la Loi : pour mettre sur l’autel dans le cadre de la propitiation ; pour certaines purifications prescrites (Lv 17:11, 12 ; Dt 12:27 ; Nb 19:1-9).
Utilisation de la graisse.
Interdiction de manger la graisse ; elle appartenait à Jéhovah (Lv 3:16, 17 ; 7:23, 24).
Manger la graisse d’un sacrifice entraînait la peine de mort (Lv 7:25).
Les animaux tués.
Dans le désert, tous les animaux domestiques qu’on voulait tuer devaient être amenés au tabernacle. Ils étaient mangés en sacrifices de communion (Lv 17:3-6).
Châtiment pour la transgression : la mort (Lv 17:4, 8, 9).
On pouvait tuer sur place les animaux sauvages purs pris à la chasse ; il fallait verser leur sang (Lv 17:13, 14).
Après leur entrée en Terre promise, les Israélites purent tuer comme nourriture les animaux purs à l’endroit où ils résidaient si c’était loin du sanctuaire, mais ils devaient verser le sang à terre (Dt 12:20-25).
Mammifères, poissons et insectes qu’il était permis de manger :
Toute créature qui a le sabot divisé, qui présente une fente complète aux sabots et qui rumine (Lv 11:2, 3 ; Dt 14:6).
Tout ce qui est dans les eaux et a nageoires et écailles (Lv 11:9-12 ; Dt 14:9, 10).
Insectes et créatures pullulantes ailées qui marchent à quatre pattes et ont des jambes de sauteur : sauterelle migratrice, sauterelle comestible, grillon et sauterelle (tous selon leurs espèces) (Lv 11:21, 22).
Mammifères, poissons, oiseaux, créatures pullulantes qu’il était interdit de manger :
Mammifères : chameau, daman, lièvre, porc (Lv 11:4-8 ; Dt 14:7, 8).
Poissons et autres créatures pullulantes des eaux qui n’ont ni nageoires ni écailles (Lv 11:10).
Oiseaux et créatures volantes : aigle, balbuzard, vautour noir, milan rouge, milan noir, milan, corbeau, autruche, hibou, mouette, faucon, chevêche, moyen duc, cygne, pélican, vautour, cormoran, cigogne, héron, huppe, chauve-souris, toute créature pullulante ailée qui marche à quatre pattes (c’est-à-dire qui se déplace à la manière des animaux qui marchent à quatre pattes). La Bible ne précise pas sur quels critères les créatures volantes étaient considérées comme “ impures ” du point de vue rituel. Certes, la plupart des oiseaux “ impurs ” étaient des oiseaux de proie ou des charognards, mais pas tous (Dt 14:12-19 ; Lv 11:13-20 ; voir OISEAUX et les articles consacrés à ces oiseaux sous leur nom respectif).
Créatures pullulantes sur la terre : rat-taupe, gerboise, lézard, gecko, grand lézard, triton, lézard des sables, caméléon, toute créature qui va sur le ventre, à quatre pattes (façon de se déplacer), ou à l’aide d’un grand nombre de pattes (Lv 11:29, 30, 42).
Animal mort de lui-même, ou bien trouvé mort ou déchiré par une bête sauvage (Lv 17:15, 16 ; Dt 14:21 ; Ex 22:31).
Les animaux offerts comme vœu ou offrandes volontaires, les sacrifices de communion, pouvaient être mangés le jour où ils étaient offerts et le lendemain, mais pas le troisième jour. La violation de cette loi était punie de mort. On devait manger les sacrifices d’actions de grâces le jour même ; n’en rien laisser jusqu’au matin (le lendemain). On ne devait pas garder de restes de la Pâque ; ce qui n’était pas mangé devait être brûlé (Lv 7:16-18 ; 19:5-8 ; 22:29, 30 ; Ex 12:10).
Les choses qui rendaient impurs :
Émission de sperme.
L’homme devait se baigner et était impur jusqu’au soir (Lv 15:16 ; Dt 23:10, 11).
Un vêtement touché par du sperme devait être lavé et il était impur jusqu’au soir (Lv 15:17).
Après avoir eu des relations sexuelles, le mari et la femme devaient se baigner et étaient impurs jusqu’au soir (Lv 15:18).
Accouchement.
Après avoir enfanté un garçon, la femme était impure 7 jours, plus 33 jours (les 7 premiers jours, elle était totalement impure, comme pendant ses règles ; les 33 jours suivants, elle n’était impure que dans le sens où elle ne pouvait toucher de choses saintes, telles qu’un repas sacrificiel, ni entrer dans le lieu saint) (Lv 12:2-4).
Si l’enfant était une fille, la femme était impure 14 jours, plus 66 (Lv 12:5).
Les règles de la femme (Lv 12:2).
La femme était impure 7 jours durant ses règles normales ; également pendant tout le temps d’un écoulement de sang anormal ou prolongé, plus 7 jours (Lv 15:19, 25, 28).
Durant son impureté, tout ce sur quoi elle s’asseyait ou se couchait était impur (Lv 15:20).
Quiconque touchait la femme, ou son lit, ou ce sur quoi elle s’asseyait, devait laver ses vêtements, se baigner et être impur jusqu’au soir (Lv 15:21-23).
Si l’impureté de ses règles venait sur un homme, celui-ci était impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il se couchait était impur (Lv 15:24).
La femme était impure chaque fois qu’elle avait un écoulement (Lv 15:25).
Protections contre les maladies.
La lèpre et autres plaies.
Le prêtre déterminait s’il s’agissait ou non de la lèpre (Lv 13:2).
Le malade était mis en quarantaine pendant sept jours, puis réexaminé ; si la plaie s’était arrêtée, il était mis en quarantaine pendant sept autres jours (Lv 13:4, 5, 21, 26) ; si la plaie ne s’étendait pas ensuite, il était déclaré pur (Lv 13:6) ; si la plaie s’étendait, il s’agissait de la lèpre (Lv 13:7, 8).
S’il avait la lèpre, le malade devait déchirer ses vêtements, laisser sa tête devenir échevelée, se couvrir la moustache (ou lèvre supérieure) et crier “ Impur, impur ! ” Il vivait à l’écart, en dehors du camp, jusqu’à sa guérison (Lv 13:45, 46 ; Nb 5:2-4).
Écoulement génital (dû de toute évidence à la maladie) (Lv 15:2, 3).
Le lit ou les objets sur lesquels s’asseyait ou se couchait celui qui avait cet ennui étaient impurs (Lv 15:4).
Quiconque touchait la personne atteinte, son lit ou ce sur quoi elle était assise était impur, et était impur également celui sur qui elle crachait (Lv 15:5-11).
Les récipients de terre touchés par quelqu’un qui avait un écoulement devaient être brisés ; les récipients de bois étaient rincés avec de l’eau (Lv 15:12).
Une fois que l’écoulement avait cessé, la personne était impure encore sept jours (Lv 15:13).
La propreté du camp militaire était favorisée par la consigne de déposer les excréments hors du camp et de les recouvrir (Dt 23:12, 13).
Prescriptions relatives aux cadavres humains.
Toucher le cadavre, un ossement ou la tombe d’un être humain rendait impur pendant sept jours (même si cela se passait en pleine campagne) (Nb 19:11, 16). Celui qui refusait de se purifier était puni de mort (Nb 19:12, 13). (Voir les rites de purification en Nb 19:17-19.)
Quiconque était ou entrait dans la tente où se trouvait un mort était impur, ainsi que, dans la tente, tout récipient ouvert sur lequel il n’y avait pas de couvercle attaché (Nb 19:14, 15).
Prescriptions relatives aux cadavres des animaux.
Porter, toucher ou manger le cadavre d’un animal pur mort de lui-même rendait impur ; quiconque touchait le cadavre d’un animal impur devenait impur. Il fallait une purification (Lv 11:8, 11, 24-31, 36, 39, 40 ; 17:15, 16).
Les récipients, les supports de jarre, les fours, les vêtements, les peaux et les toiles de sac étaient impurs s’ils entraient en contact avec le cadavre d’un animal impur (Lv 11:32-35).
Le butin pris à une ville.
On devait traiter par le feu tout ce qui pouvait l’être (les métaux), puis le purifier avec de l’eau ; les autres choses devaient être lavées (Nb 31:20, 22, 23).
AUTRES OBLIGATIONS ENVERS SON SEMBLABLE
(La Loi précisait qu’on ‘ devait aimer son compagnon comme soi-même ’ ; Lv 19:18. Jésus montra que c’était le deuxième commandement primordial de la Loi ; Mt 22:37-40.)
Envers les Israélites.
Il fallait témoigner de l’amour ; le meurtre était interdit (Ex 20:13 ; Rm 13:9, 10).
On ne devait pas se venger ni garder rancune à son compagnon (Lv 19:18).
Sollicitude envers les pauvres (Ex 23:6 ; Lv 25:35, 39-43).
Sollicitude envers les veuves et les orphelins (Ex 22:22-24 ; Dt 24:17-21 ; 27:19).
Respect des biens.
Le vol était interdit ; une compensation était exigée (Ex 20:15 ; 22:1-4, 7).
Interdiction de désirer les biens et les possessions de son semblable (Ex 20:17).
Considération pour les handicapés.
On ne devait pas se moquer d’un sourd ni appeler le mal sur lui ; il ne pouvait pas se défendre contre des déclarations qu’il n’entendait pas (Lv 19:14).
Qui mettait un obstacle sur le passage d’un aveugle ou le déroutait était maudit (Lv 19:14 ; Dt 27:18).
Envers les résidents étrangers : on ne devait pas les maltraiter (Ex 22:21 ; 23:9 ; Lv 19:33, 34 ; Dt 10:17-19 ; 24:14, 15, 17 ; 27:19).
Envers les esclaves.
L’esclave hébreu était libéré la septième année de sa servitude ou l’année du Jubilé, selon celle qui tombait en premier. Durant son esclavage, on devait le traiter comme un salarié, avec considération (Ex 21:2 ; Dt 15:12 ; Lv 25:10).
Si un homme entrait avec une femme, elle sortait ou était libérée avec lui (Ex 21:3).
Si son maître lui avait donné une femme (vraisemblablement une étrangère) durant son esclavage, lui seul était libre ; si cette femme avait eu des enfants de lui, elle et les enfants demeuraient la propriété du maître (Ex 21:4).
Lorsqu’il libérait un esclave hébreu, son maître devait lui donner un cadeau en fonction de ce qu’il pouvait donner (Dt 15:13-15).
Le maître pouvait flageller son esclave (Ex 21:20, 21). Si l’esclave était estropié, il recevait la liberté (Ex 21:26, 27). S’il mourait sous les coups de son maître, celui-ci pouvait être puni de mort ; les juges décidaient de la punition (Ex 21:20 ; Lv 24:17).
Envers les animaux.
Quelqu’un qui voyait un animal domestique en difficulté était tenu de le secourir, même s’il appartenait à un de ses ennemis (Ex 23:4, 5 ; Dt 22:4).
Les bêtes de somme ne devaient pas être surmenées ni maltraitées (Dt 22:10 ; voir aussi Pr 12:10).
On ne devait pas museler le taureau quand il battait le grain, afin qu’il puisse se nourrir de ce grain (Dt 25:4 ; voir aussi 1Co 9:7-10).
On ne devait pas prendre une mère oiseau avec ses œufs, afin de ne pas exterminer la famille (Dt 22:6, 7).
On ne devait pas tuer un taureau ou un mouton et son petit le même jour (Lv 22:28).
BUTS ATTEINTS PAR LA LOI
Elle rendit les transgressions manifestes ; elle montra que les Israélites avaient besoin que leurs transgressions soient pardonnées et qu’un sacrifice plus grand était nécessaire, qui pourrait réellement faire propitiation pour leurs péchés (Ga 3:19).
En tant que précepteur, elle protégea et disciplina les Israélites, les préparant à la venue du Messie, leur instructeur (Ga 3:24).
Différents aspects de la Loi furent des ombres représentant de plus grandes choses à venir ; ces ombres ont aidé les Israélites sincères à identifier le Messie, puisqu’ils ont pu le voir accomplir ces modèles prophétiques (Hé 10:1 ; Col 2:17).