EXPULSION
Excommunication ou exclusion judiciaire privant des transgresseurs de l’appartenance à une communauté ou à une organisation et de la fréquentation de ses membres. C’est un principe et un droit inhérents aux sociétés religieuses. Ils sont comparables aux pouvoirs qu’exercent les organismes politiques et municipaux de condamner à la peine capitale, de bannir et d’exclure d’une collectivité. Dans la congrégation de Dieu, cette mesure est destinée à préserver la pureté doctrinale et morale de l’organisation. L’exercice de ce droit est nécessaire à la préservation de l’existence de l’organisation et particulièrement de la congrégation chrétienne. La congrégation doit rester pure et garder la faveur de Dieu pour être utilisée par lui et le représenter, sans quoi Dieu rejetterait ou retrancherait la congrégation tout entière. — Ré 2:5 ; 1Co 5:5, 6.
Action de Jéhovah. Jéhovah prit plus d’une fois des mesures d’expulsion ou d’exclusion. Ainsi, il condamna Adam à mort et le chassa, lui et sa femme Ève, du jardin d’Éden (Gn 3:19, 23, 24). Caïn, banni, devint errant et fugitif sur la terre (Gn 4:11, 14, 16). Les anges qui avaient péché furent jetés dans le Tartare, condition de ténèbres profondes dans laquelle ils sont réservés pour le jugement (2P 2:4). En un seul jour, 23 000 fornicateurs furent retranchés d’Israël (1Co 10:8). Sur l’ordre de Jéhovah, Akân fut mis à mort pour avoir volé ce qui était voué à Dieu (Jos 7:15, 20, 21, 25). Qorah le Lévite ainsi que Dathân et Abiram de la tribu de Ruben furent retranchés à cause de leur rébellion, et Miriam fut frappée de la lèpre et serait morte dans cette condition si Moïse n’avait pas plaidé pour elle. D’ailleurs, elle fut exclue du camp d’Israël et placée en quarantaine pendant sept jours. — Nb 16:27, 32, 33, 35 ; 12:10, 13-15.
Sous la Loi mosaïque. En cas de violation grave ou délibérée de la loi que Dieu avait donnée par l’intermédiaire de Moïse, une personne pouvait être retranchée, c’est-à-dire mise à mort (Lv 7:27 ; Nb 15:30, 31). Au nombre des délits sanctionnés par ce châtiment figuraient l’apostasie, l’idolâtrie, l’adultère, la consommation de sang et le meurtre. — Dt 13:12-18 ; Lv 20:10 ; 17:14 ; Nb 35:31.
Sous la Loi, pour effectuer un tel retranchement, il fallait que les faits soient établis sur le dire d’au moins deux témoins (Dt 19:15). Ces témoins devaient être les premiers à lapider le coupable (Dt 17:7). Cela attestait leur zèle pour la loi de Dieu et pour la pureté de la congrégation d’Israël, et c’était aussi très dissuasif contre le témoignage faux, irréfléchi ou hâtif.
Le Sanhédrin et les synagogues. Durant le ministère terrestre de Jésus, les synagogues servaient de tribunaux où étaient jugés les transgresseurs de la loi juive. Le Sanhédrin était la plus haute juridiction. Sous le régime romain, les Juifs n’avaient pas un pouvoir aussi étendu que lorsqu’ils étaient sous un gouvernement théocratique. Même si le Sanhédrin jugeait que quelqu’un méritait la mort, il ne pouvait pas toujours infliger la sentence, à cause de contraintes qu’imposaient les Romains. Les synagogues avaient un système d’excommunication, ou d’exclusion, à trois degrés ou trois noms. Le premier était le châtiment du niddouy, qui durait relativement peu de temps, au début 30 jours seulement. La personne qui subissait cette peine se voyait privée de certains privilèges. Elle pouvait se rendre au temple, mais y était soumise à certaines restrictions, et tous sauf ceux de sa famille devaient rester à une distance de quatre coudées (2 m env.) d’elle. Le deuxième degré était le ḥérèm, qui désigne quelque chose de voué à Dieu ou interdit. C’était une peine plus sévère. Le coupable ne pouvait ni enseigner, ni être enseigné en compagnie d’autrui, ni effectuer une transaction commerciale sauf l’achat du strict minimum pour vivre. Toutefois, il n’était pas totalement rejeté de l’organisation juive et conservait une possibilité de revenir. Enfin, il y avait le shammattaʼ, c’est-à-dire le retranchement total de la congrégation. Au dire de certains, les deux dernières formes d’excommunication ne différaient pas l’une de l’autre.
Celui qui, pour sa méchanceté, était rejeté, totalement retranché, était considéré comme passible de mort, quand bien même les Juifs n’avaient probablement pas autorité pour exécuter cette personne. Cela dit, la forme de retranchement qu’ils employaient était une arme très puissante au sein de la communauté juive. Jésus prédit que ses disciples seraient expulsés des synagogues (Jn 16:2). La crainte d’être expulsés, ou excommuniés, empêchait certains Juifs, même parmi les chefs, de confesser Jésus (Jn 9:22, note ; 12:42). Par exemple, cette mesure fut prise par la synagogue dans le cas de l’aveugle guéri qui avait parlé favorablement de Jésus. — Jn 9:34.
Durant son ministère terrestre, Jésus donna des instructions sur la procédure à suivre lorsqu’était commis contre quelqu’un un péché grave, mais d’une nature telle que, s’il était réglé correctement, il ne nécessitait pas l’intervention de la congrégation juive (Mt 18:15-17). Il encouragea à faire des efforts sincères pour aider le malfaiteur, tout en protégeant la congrégation contre les pécheurs endurcis. La seule congrégation de Dieu existante à ce moment-là était la congrégation d’Israël. L’expression “ parle à la congrégation ” ne signifiait pas que toute la nation ni même tous les Juifs d’un même endroit allaient siéger pour juger le coupable. Il y avait parmi les Juifs des anciens qui étaient chargés de cette responsabilité (Mt 5:22). Le coupable qui refusait d’écouter même ces responsables devait être considéré “ comme un homme des nations et comme un collecteur d’impôts ”, dont les Juifs fuyaient la compagnie. — Voir Ac 10:28.
La congrégation chrétienne. Dans le droit fil des principes énoncés dans les Écritures hébraïques, les Écritures grecques chrétiennes autorisent, par des commandements et par des précédents, l’expulsion ou l’exclusion de la congrégation chrétienne. En exerçant cette autorité que Dieu lui confère, la congrégation conserve sa pureté ainsi que sa bonne réputation devant Jéhovah. L’apôtre Paul, avec l’autorité dont il était investi, ordonna l’expulsion d’un fornicateur incestueux qui avait pris la femme de son père (1Co 5:5, 11, 13). Il usa également de cette autorité pour exclure à l’encontre d’Hyménée et d’Alexandre (1Tm 1:19, 20). D’un autre côté, Diotréphès essayait apparemment de prononcer des exclusions injustifiées. — 3Jn 9, 10.
Au nombre des délits passibles de l’exclusion de la congrégation chrétienne figurent la fornication, l’adultère, l’homosexualité, l’avidité, l’extorsion, le vol, le mensonge, l’ivrognerie, les insultes, le spiritisme, le meurtre, l’idolâtrie, l’apostasie et la création de divisions au sein de la congrégation (1Co 5:9-13 ; 6:9, 10 ; Tt 3:10, 11 ; Ré 21:8). Avec miséricorde, il faut donner à celui qui suscite une secte un premier et un deuxième avertissement avant de prendre ces mesures d’exclusion contre lui. Le principe de la Loi selon lequel il faut deux ou trois témoins pour établir des preuves contre l’accusé s’applique dans la congrégation chrétienne (1Tm 5:19). Quiconque est convaincu de pratique du péché est repris à l’aide des Écritures “ sous les yeux de tous ”, par exemple ceux qui ont témoigné à propos du péché, afin qu’eux aussi aient une crainte salutaire de ce péché. — 1Tm 5:20 ; voir BLÂME, REPRENDRE.
Les Écritures exhortent également la congrégation chrétienne à cesser de fréquenter ceux qui sont désordonnés et ne marchent pas droit, mais qui ne méritent pas d’être expulsés complètement. À propos de ce genre d’élément, Paul écrivit à la congrégation de Thessalonique : “ Cessez de le fréquenter, pour qu’il en prenne honte. Et pourtant, ne le considérez pas comme un ennemi, mais continuez à l’avertir comme un frère. ” — 2Th 3:6, 11, 13-15.
Par contre, concernant celui qui, ayant été chrétien, a rejeté la congrégation chrétienne ou en a été expulsé, l’apôtre Paul ordonna de “ cesser de fréquenter ” un tel homme ; de son côté, l’apôtre Jean écrivit : “ Ne le recevez jamais chez vous et ne lui adressez pas non plus de salutation. ” — 1Co 5:11 ; 2Jn 9, 10.
Ceux qui ont été expulsés peuvent être de nouveau accueillis dans la congrégation s’ils manifestent un repentir sincère (2Co 2:5-8). Cette mesure aussi protège la congrégation, car elle l’empêche de faire le jeu de Satan en allant à deux extrêmes, soit celui d’excuser le mal, soit celui d’être dur et implacable. — 2Co 2:10, 11.
Concernant l’expulsion des démons, voir DÉMON (POSSESSION D’UN) ; SPIRITISME.