MEURTRE
Dans la langue originale, les mots diversement rendus par “ tuer ” et “ assassiner ” désignent l’acte qui consiste à ôter la vie ; le contexte ou d’autres passages permettent de déterminer si la vie de la victime a été ou non ôtée volontairement et de façon illicite, criminelle. Par exemple, dans le commandement : “ Tu ne dois pas assassiner ” (Ex 20:13), le mot hébreu rendu par “ assassiner ” (ratsaḥ) désigne clairement l’action de tuer volontairement et de façon illicite. En revanche, en Nombres 35:27, le même terme désigne l’acte qu’un vengeur du sang était en droit d’accomplir. Par conséquent, le commandement : “ Tu ne dois pas assassiner ” doit être compris dans le cadre de la Loi mosaïque tout entière qui, en certaines circonstances, autorisait à ôter la vie humaine, pour exécuter des criminels par exemple.
Les premiers meurtres. Le meurtre remonte presque aux premiers jours de l’histoire humaine. Par sa désobéissance, Adam, le premier homme, transmit le péché et la mort à sa descendance, ce qui fit de lui, en quelque sorte, un meurtrier (Rm 5:12 ; 6:23). C’est le Diable qui fut délibérément à l’origine de cette situation, puisqu’il incita Ève, la femme d’Adam, à pécher ; il devint ainsi un homicide, un meurtrier, dès qu’il commença à calomnier Dieu. — Gn 3:13 ; Jn 8:44.
Moins de 130 ans après eut lieu le premier acte de violence meurtrier, un fratricide. Animé d’une haine jalouse, Caïn, premier-né d’Adam, assassina son frère Abel, un homme juste (Gn 4:1-8, 25 ; 5:3). Pour son crime, Caïn fut maudit, banni, condamné à devenir errant et fugitif sur la terre (Gn 4:11, 12). Ce n’est qu’après le déluge que Dieu autorisa les hommes à appliquer la peine capitale pour punir le meurtre. — Gn 9:6.
Sous la Loi. Des siècles plus tard, les Israélites reçurent la Loi mosaïque, qui comprenait une législation détaillée relative à la suppression de la vie humaine. Cette législation faisait une différence entre l’homicide délibéré et l’homicide accidentel. On considérait comme circonstances aggravantes contre l’homicide qui affirmait avoir tué par accident : 1) s’il nourrissait auparavant de la haine à l’égard de la victime (Dt 19:11, 12 ; voir aussi Jos 20:5), 2) s’il avait guetté sa victime (Nb 35:20, 21) et 3) s’il s’était servi d’un objet ou d’un instrument susceptible d’infliger une blessure mortelle (Nb 35:16-18). Même les esclaves qui mouraient sous les coups de leur maître devaient être vengés (Ex 21:20). Alors que la peine de mort était requise pour les meurtriers volontaires et qu’une rançon était hors de question dans leur cas, les homicides involontaires, eux, pouvaient rester en vie en profitant de la sécurité qui leur était accordée dans les villes de refuge. — Ex 21:12, 13 ; Nb 35:30, 31 ; Jos 20:2, 3 ; voir VILLES DE REFUGE.
Certains actes délibérés qui, indirectement, provoquaient ou auraient pu provoquer la mort de quelqu’un étaient jugés équivalents à des meurtres volontaires. Par exemple, un homme dont le taureau avait l’habitude d’encorner et qui ne le tenait pas sous garde malgré des avertissements pouvait être mis à mort si l’animal tuait quelqu’un. Dans certains cas, toutefois, on pouvait accepter une rançon à la place de la vie du propriétaire. Dans une telle situation, les juges tenaient sans aucun doute compte des circonstances (Ex 21:29, 30). Également, quelqu’un qui projetait de faire tuer une autre personne en déposant un faux témoignage devait être lui-même mis à mort. — Dt 19:18-21.
La Loi autorisait la légitime défense, mais limitait le droit de se battre pour protéger ses biens. Si quelqu’un surprenait chez lui un voleur en flagrant délit d’effraction et le tuait alors qu’il faisait jour, il était coupable de meurtre. C’était sans doute parce que le vol n’était pas sanctionné par la peine de mort et que le voleur pouvait être identifié et traduit en justice. En revanche, la nuit, il était difficile de voir ce que faisait un intrus et de s’assurer de ses intentions. Voilà pourquoi celui qui tuait un intrus dans l’obscurité était déclaré non coupable. — Ex 22:2, 3.
Au Ier siècle de n. è., ceux qui cherchaient à tuer Jésus furent appelés les ‘ enfants du Diable ’, le premier homicide (Jn 8:44). Les scribes et les Pharisiens décoraient les tombes des justes, prétendant qu’eux-mêmes ne se seraient pas associés à ceux qui avaient mis à mort les prophètes. Pourtant, ils manifestaient le même esprit meurtrier à l’égard du Fils de Dieu. — Mt 23:29-32 ; voir aussi Mt 21:33-45 ; 22:2-7 ; Ac 3:14, 15 ; 7:51, 52.
La haine assimilée au meurtre. C’est du cœur que viennent les meurtres (Mt 15:19 ; Mc 7:21 ; voir aussi Rm 1:28-32). Par conséquent, quiconque éprouve de la haine envers son frère est un homicide, un meurtrier (1Jn 3:15). Christ Jésus fit également le lien entre le meurtre et certains états d’esprit mauvais : par exemple celui de continuer d’être en colère contre son frère, de l’insulter ou de porter sur lui un jugement injuste et de le condamner comme “ fou abject ”. (Mt 5:21, 22.) Une telle haine peut effectivement conduire au meurtre. Il semble qu’on puisse comprendre sous cet angle ces paroles de Jacques (5:6) : “ Vous avez condamné, vous avez assassiné le juste. ” Les hommes riches et méchants qui manifestaient de la haine à l’égard des véritables disciples du Fils de Dieu et qui les opprimaient assassinèrent vraiment certains d’entre eux. Puisque Christ Jésus considère le traitement infligé à ses frères comme lui étant infligé à lui-même, figurément parlant ces personnes l’avaient aussi assassiné ; et c’est sans doute ce à quoi Jacques pensait. — Voir Jc 2:1-11 ; Mt 25:40, 45 ; Ac 3:14, 15.
Les disciples de Christ seraient peut-être persécutés, voire assassinés à cause de la justice, mais ils ne devaient pas souffrir pour avoir commis un meurtre ou d’autres actions criminelles. — Mt 10:16, 17, 28 ; 1P 4:12-16 ; Ré 21:8 ; 22:15.
Voir SANG VERSÉ.