MARIAGE
Union d’un homme et d’une femme comme époux selon le modèle prévu par Dieu. Le mariage est une institution divine ; il fut approuvé officiellement et établi par Jéhovah en Éden. Avec le mariage vient à l’existence la cellule familiale. L’objectif fondamental du mariage était la reproduction des membres de la famille humaine par la venue au monde d’autres créatures du genre humain. Jéhovah le Créateur créa le mâle et la femelle et il fit du mariage la structure adéquate pour la multiplication de la race humaine (Gn 1:27, 28). Le premier mariage fut célébré par Jéhovah, selon le récit fait en Genèse 2:22-24.
Le mariage devait être un lien permanent entre l’homme et la femme, afin qu’ils puissent s’entraider. Vivant ensemble dans l’amour et la confiance, les conjoints connaîtraient un grand bonheur. En prenant pour base une côte de l’homme, Jéhovah créa la femme pour qu’elle en soit la compagne ; ainsi, il fit de la femme le plus proche parent terrestre de l’homme, sa propre chair (Gn 2:21). Comme Jésus le souligna, c’est Dieu, et non Adam, qui dit : “ C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère et devra s’attacher à sa femme, et ils devront devenir une seule chair. ” Les termes de ce verset établissent clairement qu’à l’origine aux yeux de Jéhovah Dieu la monogamie était la norme pour le mariage. — Mt 19:4-6 ; Gn 2:24.
Chez les Hébreux, il était normal de se marier. Dans les Écritures hébraïques, il n’y a pas de mot signifiant célibataire. Le mariage ayant essentiellement pour but la procréation, il n’est pas étonnant que la famille de Rébecca l’ait bénie en ces termes : “ Puisses-tu devenir des milliers de fois dix mille ” (Gn 24:60), ou que Rachel ait supplié Jacob ainsi : “ Donne-moi des enfants, sinon je serai une morte. ” — Gn 30:1.
Le mariage était une affaire qui concernait la famille, et non seulement la famille, mais encore la tribu ou la communauté patriarcale tout entière, car il pouvait avoir des conséquences sur la force de la tribu et sur ses ressources. Dès lors, il était naturel et il paraissait nécessaire que le choix d’une femme, de même que le règlement de toutes les questions contractuelles et financières annexes, soient effectués par les parents ou les tuteurs concernés, mais le consentement des intéressés était parfois demandé (Gn 24:8) et les sentiments avaient souvent une place dans les mariages arrangés (Gn 29:20 ; 1S 18:20, 27, 28). Les démarches étaient généralement engagées par les parents du jeune homme, mais quelquefois par le père de la jeune fille, notamment lorsque les parties n’étaient pas de même rang. — Jos 15:16, 17 ; 1S 18:20-27.
Apparemment, il était de coutume que l’homme prenne une femme dans le cercle de ses relations ou dans sa tribu. C’est le principe qui se dégage de ces paroles de Labân à Jacob : “ Il vaut mieux que je te la donne [ma fille] que de la donner à un autre homme. ” (Gn 29:19). Tel était particulièrement l’usage chez les adorateurs de Jéhovah : par exemple, Abraham envoya chercher une femme pour son fils Isaac dans son pays, dans sa parenté, plutôt que d’en prendre une d’entre les filles des Cananéens parmi lesquels il habitait (Gn 24:3, 4). Le mariage avec des personnes qui n’adoraient pas Jéhovah était désapprouvé et fortement découragé ; c’était une forme d’infidélité (Gn 26:34, 35). La Loi interdisait de s’allier par mariage avec des personnes appartenant aux sept nations cananéennes (Dt 7:1-4). Toutefois, un soldat pouvait épouser une captive vierge d’une nation étrangère, mais seulement après une période de purification au cours de laquelle elle pleurait ses parents défunts et rompait avec toutes ses attaches religieuses. — Dt 21:10-14.
Le prix de l’épouse. Avant la conclusion du contrat de mariage, le jeune homme ou son père devait verser au père de la jeune fille le prix de l’épouse, c’est-à-dire le prix nuptial (Gn 34:11, 12 ; Ex 22:16 ; 1S 18:23, 25). C’était sans doute considéré comme une compensation pour la perte des services de la jeune fille, et pour les efforts et les dépenses que ses soins et son éducation avaient coûtés aux parents. Il arrivait que ce prix soit payé sous la forme de services rendus au père (Gn 29:18, 20, 27 ; 31:15). La Loi fixait un prix d’achat à payer par l’homme qui séduisait une vierge non fiancée. — Ex 22:16.
La cérémonie. Quant aux noces proprement dites, elles consistaient essentiellement, au jour convenu, à conduire solennellement la mariée depuis la maison de son père jusqu’à celle de son mari ; par cet acte se concrétisait le mariage en tant qu’admission de la mariée dans la famille de son mari (Mt 1:24). C’est ainsi qu’on se mariait aux jours des patriarches, avant l’institution de la Loi. C’était un acte uniquement civil ; aucune cérémonie religieuse n’était organisée, aucun prêtre ou pasteur ne célébrait ni ne validait le mariage. Le marié faisait entrer la mariée dans sa maison, ou dans la tente ou la maison de ses parents. L’événement était rendu public, reconnu et enregistré, et le mariage devenait effectif. — Gn 24:67.
Néanmoins, dès qu’un accord de mariage était conclu et que les jeunes gens se fiançaient, ils étaient considérés comme liés par le mariage. Les filles de Lot habitaient toujours dans la maison de leur père, sous son autorité ; pourtant leurs fiancés furent appelés les “ gendres [de Lot], qui devaient prendre ses filles ”. (Gn 19:14.) Samson n’épousa jamais la Philistine à laquelle il avait été fiancé, mais on en parla comme de sa femme (Jg 14:10, 17, 20). Selon la Loi, si une jeune fille fiancée commettait la fornication, elle devait être mise à mort ainsi que l’homme coupable. Si elle était violée, à son corps défendant, seul l’homme devait être mis à mort. Toute affaire impliquant une jeune fille non fiancée était réglée différemment. — Dt 22:22-27.
Les mariages étaient enregistrés. Sous la Loi, les mariages et les naissances consécutives à ces unions étaient inscrits sur les registres officiels de la population. C’est pourquoi on possède aujourd’hui la généalogie exacte de Jésus Christ. — Mt 1:1-16 ; Lc 3:23-38 ; voir aussi Lc 2:1-5.
La fête. Si en Israël le mariage proprement dit n’était marqué d’aucune cérémonie officielle, en revanche il s’accompagnait de grandes réjouissances. Le jour des noces, d’ordinaire la mariée se préparait avec soin chez elle. Pour commencer, elle se baignait et se frottait avec une huile parfumée (voir Ru 3:3 ; Éz 23:40). Parfois, aidée de servantes, elle mettait des ceintures et une robe blanche, souvent richement brodée, selon ses ressources (Jr 2:32 ; Ré 19:7, 8 ; Ps 45:13, 14). Elle se parait d’ornements et de bijoux, si elle en avait les moyens (Is 49:18 ; 61:10 ; Ré 21:2), puis elle se couvrait d’un vêtement léger, une sorte de voile, qui l’enveloppait de la tête aux pieds (Is 3:19, 23). Cela explique pourquoi Labân put si facilement duper Jacob, qui ne vit pas que son beau-père lui donnait Léa au lieu de Rachel (Gn 29:23, 25). Rébecca se couvrit la tête avant d’aller à la rencontre d’Isaac (Gn 24:65). Ce geste symbolisait la soumission de la future femme à son futur mari, la reconnaissance de son autorité. — 1Co 11:5, 10.
Le marié était lui aussi revêtu de ses plus beaux habits et, souvent, portait sur la tête une belle coiffure et une guirlande (Ct 3:11 ; Is 61:10). Il quittait sa maison dans la soirée, escorté par ses amis, pour se rendre chez les parents de sa fiancée (Mt 9:15). De là, le cortège gagnait la maison du marié ou celle de son père, accompagné de musiciens, de chanteurs et habituellement de personnes qui portaient des lampes.
La foule qui se tenait le long du chemin s’intéressait vivement au cortège. On entendait les voix joyeuses de l’époux et de l’épouse. Certains se joignaient au cortège, en particulier des jeunes filles portant des lampes (Jr 7:34 ; 16:9 ; Is 62:5 ; Mt 25:1). Il arrivait que l’époux tarde longtemps chez lui, et parfois aussi qu’un long moment s’écoule avant que le cortège quitte la maison de l’épouse ; il était alors très tard et ceux qui attendaient le long du chemin pouvaient s’assoupir, voire s’endormir, comme dans l’exemple des dix vierges raconté par Jésus. Les chants et les cris d’allégresse pouvaient s’entendre d’assez loin et ceux qui les entendaient s’exclamaient : “ Voici l’époux ! ” Les serviteurs étaient alors prêts à le saluer à son arrivée, et ceux qui étaient invités au dîner de mariage pénétraient dans la maison. Une fois l’époux et sa suite entrés dans la demeure, on fermait la porte et les retardataires restaient dehors (Mt 25:1-12 ; 22:1-3 ; Gn 29:22). Refuser une invitation à un festin de mariage était une grave offense (Mt 22:8). On mettait parfois des robes à la disposition des convives (Mt 22:11), et la place de chacun au festin était souvent attribuée par celui qui invitait. — Lc 14:8-10.
L’ami de l’époux. “ L’ami de l’époux ” participait en grande partie aux démarches menant au mariage et on le considérait comme celui qui faisait se rencontrer l’époux et l’épouse. L’ami de l’époux se réjouissait en entendant la voix de l’époux qui parlait avec sa compagne, et il était heureux d’avoir pu mener sa tâche à bonne fin. — Jn 3:29.
La preuve de la virginité. Après le dîner, le mari emmenait sa femme dans la chambre nuptiale (Ps 19:5 ; Yl 2:16). La nuit des noces, le linge ou le vêtement taché de sang était conservé ou donné aux parents de la mariée ; ces traces du sang de la virginité de la jeune fille constitueraient pour celle-ci une protection légale si elle venait à être accusée par la suite de n’avoir pas été vierge ou de s’être prostituée avant le mariage. Autrement, elle pouvait être lapidée pour s’être donnée en mariage comme une vierge immaculée et avoir jeté l’opprobre sur la maison de son père (Dt 22:13-21). Cette coutume consistant à garder le linge taché de sang était encore pratiquée il n’y a pas si longtemps chez certains peuples du Proche-Orient.
Les privilèges et les devoirs. Le mari était le chef de la maison ; c’était à lui de prendre en dernier ressort les décisions sur des questions touchant le bien-être de la famille et le budget. Il pouvait même annuler un vœu fait par sa femme ou sa fille, s’il l’estimait néfaste pour la famille. Il semble que l’homme avait également ce droit lorsqu’il était fiancé (Nb 30:3-8, 10-15). Le mari était le seigneur et maître de sa maisonnée, et on le considérait comme le propriétaire (héb. : baʽal) de sa femme. — Dt 22:22.
Proverbes 31 détaille quelques-uns des devoirs de la femme à l’égard de son mari ou propriétaire : les travaux ménagers, la confection et l’entretien des vêtements, et même certains achats et ventes, ainsi que la surveillance générale de la maisonnée. Bien que la femme fût soumise et considérée en un sens comme la propriété de son mari, sa condition était enviable et ses privilèges nombreux. Son mari devait l’aimer, même si elle était son épouse de second rang ou si c’était une femme qui avait été emmenée captive. Elle ne pouvait être maltraitée et rien ne devait être diminué de sa nourriture, de son vêtement, de son logement ni de son droit conjugal. En outre, le mari ne pouvait constituer premier-né le fils de sa femme préférée au détriment du fils de sa femme “ haïe ” (c’est-à-dire moins aimée) (Ex 21:7-11 ; Dt 21:11, 14-17). Les Hébreux fidèles aimaient leur femme, et si celle-ci était avisée et se conduisait en conformité avec les lois de Dieu, il arrivait souvent que son mari l’écoute et approuve ses actions. — Gn 21:8-14 ; 27:41-46 ; 28:1-4.
Même la vierge non fiancée qui était séduite par un homme non marié était protégée ; en effet, si le père était d’accord, le séducteur se voyait dans l’obligation d’épouser la jeune fille et il lui était impossible de divorcer d’avec elle toute sa vie durant (Dt 22:28, 29). Si un mari déclarait que sa femme n’était pas vierge au moment du mariage et que l’accusation se révèle fausse, il était condamné à payer une amende et ne pouvait plus jamais divorcer d’avec elle (Dt 22:17-19). La femme qui était accusée d’avoir commis l’adultère en secret devait, si elle était innocente, devenir enceinte de son mari, afin de mettre au monde un enfant et qu’ainsi tout le monde apprenne son innocence. La dignité de la femme était respectée ; en effet, les relations intimes étaient interdites pendant les règles. — Lv 18:19 ; Nb 5:12-28.
Les mariages interdits. Outre l’interdiction de s’allier par mariage avec ceux qui n’adoraient pas Jéhovah, et particulièrement avec les habitants des sept nations du pays de Canaan (Ex 34:14-16 ; Dt 7:1-4), d’autres unions étaient interdites dans les cas où il y avait un certain degré de consanguinité ou de parenté par alliance. — Lv 18:6-17.
Un grand prêtre n’avait pas le droit d’épouser une veuve, une divorcée, une femme qui avait été violée ou une prostituée ; il était tenu de prendre pour épouse une vierge de son peuple (Lv 21:10, 13, 14). Quant aux autres prêtres, ils ne pouvaient pas se marier avec une prostituée, une femme qui avait été violée ou qui avait divorcé (Lv 21:1, 7). Selon Ézékiel 44:22, ils étaient autorisés à épouser une vierge de la maison d’Israël ou la veuve d’un prêtre.
Si dans une famille une fille recevait un héritage, elle ne pouvait pas se marier en dehors de sa tribu. Ainsi, les héritages ne passaient pas d’une tribu à une autre. — Nb 36:8, 9.
Le divorce. Lorsque le Créateur institua le mariage, l’éventualité du divorce n’existait pas. L’homme devait s’attacher à sa femme, et ils devaient “ devenir une seule chair ”. (Gn 2:24.) Par conséquent, un homme aurait une seule femme, qui serait considérée comme une seule chair avec lui. Le divorce n’apparut qu’après la chute de l’homme, qui entraîna l’imperfection et la déchéance.
Quand il donna la Loi à Israël, Dieu ne décida pas alors de remettre en vigueur la norme originelle ; mais il réglementa le divorce afin que celui-ci ne provoque pas la désintégration de la famille en Israël et ne crée pas de difficultés. Toutefois, au moment voulu par lui, la norme d’origine fut rétablie. Jésus énonça le principe en vigueur dans la congrégation chrétienne : la “ fornication ” (gr. : pornéïa) est le seul motif autorisant le divorce. Il expliqua que Dieu n’avait pas imposé cette norme du temps de Moïse à cause de la dureté de cœur des Israélites. — Mt 19:3-9 ; Mc 10:1-11.
Par conséquent, dans la congrégation chrétienne, à part la mort qui rompt automatiquement les liens du mariage, ces liens ne peuvent être rompus que par la “ fornication ”, qui amène le coupable à former une seule chair avec un partenaire illégitime. Le conjoint innocent peut, s’il le décide, invoquer cette raison pour dissoudre le mariage ; il est alors libre de se remarier (Mt 5:32 ; Rm 7:2, 3). Mis à part cette tolérance prévue en cas de “ fornication ” (gr. : pornéïa), les Écritures grecques conseillent aux chrétiens de ne pas même se séparer de leur conjoint, que celui-ci soit croyant ou non, et prescrivent, au cas où ils se sépareraient, qu’ils n’aient pas de relations sexuelles avec quelqu’un d’autre. — 1Co 7:10, 11 ; Mt 19:9.
Sous la Loi, un mari pouvait divorcer s’il trouvait chez sa femme quelque chose d’“ inconvenant ”. Bien sûr, il n’était pas question ici d’adultère, puisque cet acte était puni de mort. Il pouvait donc s’agir de fautes comme un grave manque de respect envers le mari ou envers la maison du père du mari, ou une attitude qui jetait l’opprobre sur la maisonnée. Le mari devait remettre à sa femme un acte de divorce, rédigé de sa main, ce qui sous-entend qu’aux yeux de la communauté il devait avoir des raisons suffisantes de divorcer. L’acte de divorce étant un document légal, cela laisse supposer que le mari devait consulter les anciens ou les autorités de la ville. La femme pouvait alors se remarier, l’acte de divorce la protégeant de toute éventuelle accusation d’adultère. N’avaient pas le droit de divorcer l’homme qui avait séduit une jeune fille avant le mariage et celui qui avait accusé à tort sa femme d’avoir menti en se prétendant vierge au moment du mariage. — Dt 22:13-19, 28, 29.
Si, après avoir divorcé, une femme épousait un autre homme et que par la suite celui-ci divorce d’avec elle ou meure, son précédent mari ne pouvait pas la reprendre comme épouse. Cette loi permettait de déjouer toute machination en vue de faire divorcer, voire de faire mourir, le deuxième mari afin que le couple de départ se remarie. — Dt 24:1-4.
Jéhovah détestait les divorces injustes, surtout lorsque l’une de ses fidèles adoratrices était trahie par un conjoint qui la délaissait pour se remarier avec une païenne n’appartenant pas au peuple qu’il avait choisi, le peuple de son alliance. — Ml 2:14-16 ; voir DIVORCE.
La polygamie. Puisque, selon le modèle originel donné par Dieu pour l’humanité, le mari et la femme devaient devenir une seule chair, la polygamie n’entrait pas dans le dessein divin et elle est interdite au sein de la congrégation chrétienne. Les surveillants et les assistants ministériels, qui doivent être des exemples dans la congrégation, ne peuvent avoir plus d’une femme en vie (1Tm 3:2, 12 ; Tt 1:5, 6). C’est en harmonie avec ce que le véritable mariage sert à représenter, à savoir les relations entre Jésus Christ et sa congrégation, l’unique femme que possède Jésus. — Ép 5:21-33.
De même que le divorce, la polygamie, sans avoir été instituée par Dieu à l’origine, fut néanmoins tolérée jusqu’au temps de la congrégation chrétienne. La polygamie fit son apparition peu après la transgression d’Adam. La Bible en fait mention pour la première fois à propos de Lamek, un descendant de Caïn ; on lit à son sujet : “ [Il] prit pour lui deux femmes. ” (Gn 4:19). Concernant certains anges, la Bible dit qu’avant le déluge “ les fils du vrai Dieu [...] se mirent à prendre pour eux des femmes, c’est-à-dire toutes celles qu’ils choisirent ”. — Gn 6:2.
Le concubinage se pratiquait sous la loi patriarcale ainsi que sous l’alliance de la Loi. La qualité de concubine était légalement reconnue ; sa situation n’avait rien à voir avec la fornication ou l’adultère. Sous la Loi, si le premier-né d’un homme était le fils de sa concubine, c’est à ce fils-là que revenait l’héritage de premier-né. — Dt 21:15-17.
Le concubinage et la polygamie permirent certainement aux Israélites de s’accroître plus rapidement ; ainsi, bien que ces deux états n’aient pas été institués par Dieu, mais seulement tolérés et réglementés par lui, ils eurent leur utilité à l’époque (Ex 1:7). Même Jacob, qui devint polygame à la suite d’une ruse de son beau-père, fut béni puisqu’il engendra 12 fils et des filles par ses deux femmes et leurs servantes, qui devinrent ses concubines. — Gn 29:23-29 ; 46:7-25.
Le mariage chrétien. Jésus Christ montra qu’il approuvait le mariage en assistant au festin de mariage à Cana de Galilée (Jn 2:1, 2). Comme on l’a déjà vu, c’est la monogamie que Dieu institua à l’origine et que Jésus Christ rétablit au sein de la congrégation chrétienne (Gn 2:24 ; Mt 19:4-8 ; Mc 10:2-9). Puisque l’homme et la femme furent dotés de la faculté d’exprimer amour et affection, cette union devait être heureuse, bénie et paisible. L’apôtre Paul présente le Christ sous les traits d’un mari, chef de la congrégation, son épouse. C’est un excellent exemple des égards et de la bonté de cœur que le mari doit avoir envers sa femme, en l’aimant comme son propre corps. Paul souligne aussi que, de son côté, la femme doit avoir un profond respect pour son mari (Ép 5:21-33). L’apôtre Pierre conseille aux femmes d’être soumises à leurs maris, de les attirer par leur conduite pure, leur profond respect et leur esprit doux et paisible. Il cite en exemple Sara, qui appelait “ seigneur ” son mari, Abraham. — 1P 3:1-6.
D’un bout à l’autre des Écritures grecques chrétiennes, l’accent est mis sur la pureté et la fidélité dans le mariage. Paul dit : “ Que le mariage soit honorable chez tous, et que le lit conjugal soit sans souillure, car Dieu jugera fornicateurs et adultères. ” (Hé 13:4). Il recommande aux conjoints de se témoigner du respect et de se rendre le dû conjugal.
L’exhortation de l’apôtre à ‘ se marier dans le Seigneur ’ est en harmonie avec la coutume observée par les adorateurs de Dieu dans l’Antiquité, qui n’épousaient que des pratiquants du vrai culte comme eux (1Co 7:39). Néanmoins, l’apôtre fait savoir à ceux qui ne sont pas mariés qu’ils ont la possibilité de servir le Seigneur sans distraction s’ils demeurent célibataires. Il ajoute qu’en raison de l’époque ceux qui se marient devraient vivre ‘ comme s’ils n’avaient pas de femmes ’, en d’autres termes ils ne devraient pas s’investir dans les joies et les responsabilités du mariage au point de centrer dessus toute leur vie, mais plutôt devraient chercher le Royaume et servir ses intérêts, sans faire abstraction de leurs devoirs conjugaux. — 1Co 7:29-38.
Selon le conseil de Paul, le simple fait que les jeunes veuves exprimaient l’intention de se consacrer exclusivement au ministère chrétien n’autorisait pas à les porter sur la liste des personnes nécessitant l’aide de la congrégation ; il était préférable qu’elles se remarient. La raison en était, expliqua-t-il, que leurs pulsions sexuelles risquaient de les inciter à faire le contraire de leur déclaration de foi qui les avait peut-être amenées à accepter le soutien financier de la congrégation accordé aux travailleuses, alors que dans le même temps elles se chercheraient un mari, tomberaient dans le désœuvrement et se mêleraient des affaires d’autrui. Ce faisant, elles s’attireraient un jugement défavorable. Se marier, avoir des enfants et gérer une maisonnée, tout en persévérant dans la foi chrétienne, voilà qui les occuperait et les empêcherait de bavarder et de parler de choses dont elles ne devaient pas parler. La congrégation pourrait ainsi prendre en charge celles qui étaient réellement veuves et habilitées à recevoir une telle aide. — 1Tm 5:9-16 ; 2:15.
Le célibat. L’apôtre Paul annonce qu’une des caractéristiques de l’apostasie à venir serait le célibat obligatoire, ‘ l’interdiction de se marier ’. (1Tm 4:1, 3.) Certains apôtres étaient mariés (1Co 9:5 ; Lc 4:38). Lorsqu’il énonça les conditions requises des surveillants et des assistants ministériels au sein de la congrégation chrétienne, Paul dit que ces hommes (s’ils étaient mariés) ne devaient avoir qu’une seule femme. — 1Tm 3:1, 2, 12 ; Tt 1:5, 6.
Les chrétiens et les lois civiles relatives au mariage. Aujourd’hui, dans la plupart des pays, le mariage est réglementé par des lois établies par les autorités civiles, par “ César ”, auxquelles le chrétien doit normalement se soumettre (Mt 22:21). Nulle part dans la Bible il n’est dit qu’une cérémonie religieuse ou les services d’un ecclésiastique soient nécessaires. Comme aux temps bibliques, le mariage doit toujours être validé conformément aux lois du pays ; de même, les mariages et les naissances doivent être enregistrés si la loi l’exige. Puisque les gouvernements de “ César ” régissent les mariages, c’est à eux que les chrétiens doivent s’adresser pour rendre légale une union. Même si un chrétien a l’intention d’invoquer l’adultère de son conjoint comme motif biblique pour mettre fin à son mariage, il doit également obtenir un divorce légal si c’est possible. Par conséquent, un chrétien qui se remarierait sans respecter les exigences bibliques et légales violerait les lois de Dieu. — Mt 19:9 ; Rm 13:1.
Le mariage et la résurrection. Des adversaires de Jésus qui ne croyaient pas à la résurrection lui posèrent un jour une question dans le but de l’embarrasser. Dans sa réponse, Jésus révéla que “ ceux qui ont été jugés dignes de parvenir à ce système de choses-là et à la résurrection d’entre les morts, ceux-là ne se marient pas et les femmes ne sont pas données en mariage ”. — Lc 20:34, 35 ; Mt 22:30.
Emplois symboliques. D’un bout à l’autre des Écritures, Jéhovah se compare à un mari. Il se considérait comme marié à la nation d’Israël (Is 54:1, 5, 6 ; 62:4). Quand Israël se rebellait contre Jéhovah en s’adonnant à l’idolâtrie ou à quelque autre péché contre lui, cette rébellion était qualifiée de prostitution, comme celle à laquelle se livre une femme infidèle, et elle fournissait à Dieu un motif de divorce. — Is 1:21 ; Jr 3:1-20 ; Ho 2.
En Galates chapitre 4, l’apôtre Paul compare la nation d’Israël à l’esclave Agar, la concubine d’Abraham, et le peuple juif à Yishmaël, le fils d’Agar. De même que Yishmaël était le fils de la femme de second rang d’Abraham, de même les Juifs étaient les enfants de la “ femme ” de second rang de Jéhovah. Le lien qui unissait Israël à Jéhovah était l’alliance de la Loi. Paul compare “ la Jérusalem d’en haut ”, la “ femme ” de Jéhovah, à Sara, la femme libre d’Abraham. C’est de cette femme libre ou “ Jérusalem d’en haut ” que les chrétiens sont les enfants spirituels et libres. — Ga 4:21-31 ; voir aussi Is 54:1-6.
En tant que Père par excellence, Jéhovah Dieu, à l’exemple d’Abraham, préside au choix d’une épouse pour son fils Jésus Christ, non pas une femme terrestre, mais la congrégation chrétienne (Gn 24:1-4 ; 2Th 2:13 ; 1P 2:5). Les premiers membres de la congrégation de Jésus lui furent présentés par “ l’ami de l’époux ”, Jean le baptiseur, que Jéhovah avait envoyé en avant de son Fils (Jn 3:28, 29). Cette épouse ou congrégation est “ un seul esprit ” avec Christ, puisqu’elle est son corps (1Co 6:17 ; Ép 1:22, 23 ; 5:22, 23). Tout comme juste avant son mariage la fiancée israélite se baignait et se parait, de même Jésus Christ veille à ce qu’en préparation du mariage son épouse soit baignée afin d’être parfaitement pure, sans tache et sans défaut (Ép 5:25-27). Au Psaume 45 et en Révélation 21, l’épouse est présentée magnifiquement parée pour le mariage.
En outre, dans le livre de la Révélation, Jéhovah parle de l’époque où le mariage de son Fils serait imminent et où l’épouse serait préparée, revêtue d’un fin lin, éclatant et pur. Il dit aussi que ceux qui ont été invités au repas de mariage de l’Agneau, le repas du soir, sont heureux (Ré 19:7-9 ; 21:2, 9-21). La nuit précédant sa mort Jésus institua le Repas du Seigneur, le Mémorial de sa mort, et il ordonna à ses disciples de continuer à l’observer (Lc 22:19). Cette observance doit se perpétuer “ jusqu’à ce qu’il arrive ”. (1Co 11:26.) De même que, dans les temps anciens, le marié se rendait chez la mariée pour l’enlever à ses parents et l’emmener dans la maison qu’il lui avait préparée chez son propre père, ainsi Jésus Christ vient enlever ses disciples oints à leur première demeure, sur la terre, et les emmène, afin que là où il se trouve ils soient eux aussi, c’est-à-dire dans la maison de son Père, dans les cieux. — Jn 14:1-3.
Voir MARIAGE LÉVIRATIQUE.